Accord d'entreprise LUCHE TRADITION VOLAILLES

accord relatif à la négociation annuelle opbligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 29/02/2024

27 accords de la société LUCHE TRADITION VOLAILLES

Le 31/03/2023




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :


La société


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat



Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 07 Février 2023
- 28 Mars 2023

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 03 Octobre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :









Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS




ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet au cours du mois de Juin 2023.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



ARTICLE III – PRIME TRANSPORT




ARTICLE IV – PRIME COMPENSATRICE DE FROID




ARTICLE IV – PRIME D’ENVIRONNEMENT





ARTICLE IV – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023


Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.


ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28 Février 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation à compter de l’exercice débutant le 1er Mars 2021.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 29 Février 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I « salaires effectifs », l’article III « prime transport » et l’acticle IV « prime de partage de la valeur (PPV) pour 2023 » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Luché-Pringé, le 31 Mars 2023, en 3 exemplaires


Pour l’organisation syndicale représentative : Pour la Direction :





















































Annexe n° 1 : Grille des salaires au 1er Mars 2023.







STATUT

COEFF

GRILLE LTV (01/09/2022)

GRILLE LTV (01/03/2023)

Ouvrier / Employé
120
1680,00
1709,32

125
1686,00
1736,58

130
1692,21
1742,97

135
1698,00
1748,94

140
1704,66
1765,80

145
1714,81
1776,25

150
1721,80
1785,45

155
1729,23
1793,11

160
1740,17
1804,38

165
1751,09
1815,62

170
1762,24
1831,11

175
1789,76
1859,45

180
1825,40
1896,16

185
1863,86
1935,78

190
1880,07
1956,47

195
1910,11
1987,41


 
 
Agent Maitrise
200
1912,56
1999,94

215
1975,22
2046,47

230
2071,42
2145,56

245
2188,76
2266,42

260
2301,24
2382,28

Mise à jour : 2023-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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