Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société
Considérant que cette prime est versée depuis le 1er avril 2023 conformément aux dispositions des articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé en date du 31 Mars 2023.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées à 2 reprises et ont conclu aux dispositions qui suivent.
Le présent avenant se substitue en totalité aux dispositions des articles 4.2 – prime compensatrice de froid de l’accord du 28 février 2001.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société.
Article 2 : prime compensatrice de froid
Article 3 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent avenant prendra effet le 1er Avril 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui seraient contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 28 février 2001 et ses éventuels avenants.
Par ailleurs l’ensemble des autres dispositions, quelle que soit leur nature et qui seraient contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur de ce présent avenant.
Conclu sans limitation de durée, il pourra être dénoncé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou par l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article 4 : Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, en date du 24 Juin 2022 sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat - greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Article 5 - Publication partielle de l’avenant sur la base de données nationale.
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et Communiquées lors du dépôt de l’accord. Fait en 3 exemplaires originaux, à, le 31 Mars 2023.
Pour l’organisation Syndicale représentative Pour la Direction :