Accord d'entreprise LUDENDO COMMERCE FRANCE

Avenant n°1 à l'accord sur le travail le dimanche du 29 décembre 2015

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE

Le 22/02/2019



Avenant n°1 à l’Accord sur le travail le dimanche du 29 décembre 2015

Entre :

La Société …… inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro …… dont le siège social est …………et dont les services administratifs sont situés …………….. représentée par Monsieur ……….., en sa qualité de ……………..ayant tous pouvoirs aux fins de conclure le présent avenant,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires de l’accord collectif du 29 décembre 2015 et représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFDT représentée par ………. et …………., agissant en qualité de délégués syndicaux de ……………….


  • CFTC représentée par ………. et ……………, agissant en qualité de délégués syndicaux de ………….



D’autre part,





Préambule

Le présent avenant a pour objet d’étendre le champ d’application de l’accord du 29 décembre 2015 sur le travail le dimanche aux dérogations au repos dominical accordées par le Maire et par le Préfet.

Il est rappelé que la société exerce une activité de commerce de détail de jeux, jouets et que l’ouverture des magasins le dimanche présente un intérêt tant pour la clientèle familiale que pour l’entreprise en termes de chiffre d’affaires.


Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant concerne les cas de dérogation au repos dominical accordées par le maire et par le préfet et les ouvertures exceptionnelles le dimanche accordées au titre de l’article L.3132-26 du Code du travail pour lesquelles les dispositions légales s’appliquent.



Article 2 : Dérogations au repos dominical accordées par le maire

Les Parties rappellent que la société ………….. entre dans le champ d’application du dispositif de dérogations au repos dominical accordées par le maire (articles L. 3132-26 et suivants du Code du travail en l’état de la conclusion du présent avenant).

Le nombre de jours de repos dominical pouvant être supprimé par décision du maire est fixé à douze maximum, sous les conditions suivantes :

  • Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche ;

  • Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

Les garanties et droits des salariés prévus à l’article 2 « Le principe du Volontariat » et à l’article 3 « Changement d’avis du salarié privé du repos dominical » de l’accord collectif du 29 décembre 2015 sur le travail du dimanche sont pleinement applicables aux dérogations au repos dominical accordées par le maire.


Article 3 : Dérogations au repos dominical accordées par le préfet


  • Cas de recours aux dérogations au repos dominical accordées par le préfet

Les Parties rappellent que des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le préfet « lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement » (article L. 3132-20 du Code du travail).


  • Principe du Volontariat


Les garanties et droits des salariés prévus à l’article 2 « Le principe du Volontariat » et à l’article 3 « Changement d’avis du salarié privé du repos dominical » de l’accord collectif du 29 décembre 2015 sur le travail du dimanche sont pleinement applicables aux dérogations au repos dominical accordées par le préfet.


  • Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical


Les contreparties prévues à l’article 4 « Les contreparties et compensations au travail le dimanche » de l’accord collectif du 29 décembre 2015 sur le travail du dimanche sont pleinement applicables aux dérogations au repos dominical accordées par le préfet.


  • Engagements pris en termes d'emploi


Les engagements prévus à l’article 6 « Engagement de l’entreprise en termes d’emploi » de l’accord collectif du 29 décembre 2015 sur le travail du dimanche sont pleinement applicables aux dérogations au repos dominical accordées par le préfet.


  • Conditions de prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical


Il est rappelé que les salariés privés du repos dominical bénéficient des garanties et droits prévus à l’article 3 « Changement d’avis du salarié privé du repos dominical » de l’accord collectif du 29 décembre 2015

Par ailleurs, les garanties et droits prévus à l’article 5 « Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle » de l’accord collectif du 29 décembre 2015 leur sont également pleinement applicables.


Article 4 : Information et consultation du Comité d’Entreprise


Les représentants du personnel au Comité d’Entreprise ont été informés et consultés sur le contenu du présent avenant lors de la réunion du 21 février 2019 et ont émis un avis favorable.

Les parties conviennent que la Direction informera et consultera au moins une fois par an, à l’occasion d’une de ses réunions mensuelles le Comité Social et Economique (CSE) sur la mise en application de l’accord collectif du 29 décembre 2015 et du présent avenant sur le travail du dimanche.

Article 5 : Conditions générales de l’avenant

Le présent avenant à l’accord collectif du 29 décembre 2015 est applicable à l’ensemble des établissements composant l’Entreprise ……………….

  • Le présent avenant à l’accord collectif du 29 décembre 2015 est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales qui nécessiteraient son adaptation.

La partie souhaitant une révision devra adresser une proposition d'avenant aux autres signataires.



Article 6 : Publicité et dépôt



  • Dépôt de l’avenant


Le dépôt du présent avenant sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Seront déposés en ligne :

  • une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
  • toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),


En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


  • Mesures de publicité


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise et au futur CSE.

Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :

  • Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.





Fait à Serris, le 22 février 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société …………….






Pour la C.F.D.T.
…………………..






Pour la C.F.T.C.
…………………….

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