Accord d'entreprise LUIGI GONCALVES

accord d entreprise relatif a la durée du travail et l organisation des petits deplacements

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société LUIGI GONCALVES

Le 20/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS
Entre :

…ENTREPRISE LUIGI GONCALVES………….dont le siège social est situé 53 rue Aristide Briand à L’Isle d’Espagnac. immatriculée au Répertoire des Mé:ers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro et représentée par
Monsieuren qualité de gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pra:ques, afin de se meMre en conformité avec la nouvelle rédac:on de la Conven:on collec:ve na:onale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, ceMe nouvelle rédac:on vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’ac:vité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les par:es ont décidé :
  • de maintenir le con:ngent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • d’aménager le régime des pe:ts déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ArAcle 1-1 : ConAngent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2019, le con:ngent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 300 heures par an et par salarié



ArAcle 1-2 : MajoraAons applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux disposi:ons légales et conven:onnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majora:on de :
  • 25% du salaire horaire effec:f pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effec:f au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 : PETITS DÉPLACEMENTS

ArAcle 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des pe:ts déplacements dans les condi:ons prévues par les ar:cles VIII-11 et suivants de la Conven:on collec:ve na:onale des Ouvriers du Bâ:ment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adapta:ons apportées par le présent accord.

ArAcle 2-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quo:diennement sur le chan:er, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepar:e de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chan:er, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quo:diennement sur le chan:er avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chan:er ou à proximité immédiate du chan:er ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Il est ainsi convenu entre les par:es que l’indemnité de trajet ne sera pas due en intégralité dans la mesure où les salariés doivent passer par le siège de l’entreprise avant tout départ sur chan:er le ma:n. Le temps de trajet entre le siège de l’entreprise et le lieu du chan:er sera payé en temps de travail.
En revanche le trajet retour, en fin de journée, sera lui compensé par le versement d’une indemnité de trajet forfaitaire de 2.77 €uros par jour et par salarié ; ceMe somme correspondant au barème des zones actuellement en vigueur.

ArAcle 2-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effec:vement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chan:er et le repas est fourni avec une par:cipa:on
financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une par:cipa:on financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature (et en l’absence de remarques par les organismes des:nataires : conseil prud’homal…).

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se :endra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolu:on de l’applica:on de cet accord.

ARTICLE 5: FORMALITÉS

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (hMps:// www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême.

Il sera en outre publié par l’Administra:on sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 6 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’ar:cle L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’applica:on d’un an, dans les condi:ons prévues par la loi.
Conformément à l’ar:cle L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être en:èrement ou par:ellement dénoncé par l’une ou l’autre des par:es, en respectant un préavis de 3 mois, dans les condi:ons prévues par la loi.




Fait le 23/12/2019 à L'ISLE D'ESPAGNAC en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise :
Monsieur




Et
Les salariés de l’entreprise
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