Accord d'entreprise LUMINESS

Accord collectif sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LUMINESS

Le 30/12/2025


ACCORD COLLECTIF

SUR LA REMUNERATION



ENTRE :

La Société Luminess, société par actions simplifiée au capital de 5.744.858,27€ dont le siège social est situé au 561 rue Saint Léonard - 53100 Mayenne, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 582 131 264

Représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative des salariés suivante :

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SICSTI CFTC), représentée par …, en leur qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat Solidaires Informatique, représenté par …, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,


Sommaire

TOC \o "1-5" \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216450797 \h 3

TITRE I – LA REMUNERATION PAGEREF _Toc216450798 \h 4

CHAPITRE 1 - PRINCIPES DE LA POLITIQUE SALARIALE PAGEREF _Toc216450799 \h 4

CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DEFINITIONS PAGEREF _Toc216450800 \h 5

CHAPITRE 3 - LES SALAIRES DES EMPLOYES ASSUJETTIS AUX TEMPS GAMME RELEVANT DES OPERATIONS DE PRODUCTION PAGEREF _Toc216450801 \h 6

1°) Champ d’application PAGEREF _Toc216450802 \h 6

2°) Modalités de mise en œuvre du salaire de production PAGEREF _Toc216450803 \h 9

3°) Salaire de référence PAGEREF _Toc216450804 \h 10

4°) Polyvalence PAGEREF _Toc216450805 \h 10

Lorsque des opérateurs effectuent un certain nombre d’opérations de typologie ou de nature différente sur une période donnée, leur productivité peut s’en trouver affectée. PAGEREF _Toc216450806 \h 10

5°) Principes de révision des cadences de production (temps gamme) PAGEREF _Toc216450807 \h 10

TITRE II - LES MODALITES DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc216450808 \h 11

1°) PORTEE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216450809 \h 11
2°) MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION PAGEREF _Toc216450810 \h 11
3°) SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216450811 \h 11
4°) DEPÔT PAGEREF _Toc216450812 \h 12

ANNEXES PAGEREF _Toc216450813 \h 13

Annexe 1 : Calcul d’un salaire de production PAGEREF _Toc216450814 \h 13

Annexe 2 : Calcul d’un salaire de production, en cas d’exécution, au cours d’un mois considéré, de plusieurs fonctions soumises à des objectifs de productivité différents PAGEREF _Toc216450815 \h 15

Annexe 3 : Présentation du bulletin de paie des Opérateurs de traitement de documents PAGEREF _Toc216450816 \h 16



PREAMBULE



La Direction et les organisations syndicales représentatives de la société Luminess SAS se sont réunies en vue de rechercher et proposer des évolutions aux modalités de calcul du salaire de production des Opérateurs de Traitement de Documents, tout en préservant l’attractivité et la compétitivité du système en vigueur.

L’évolution des modalités de calcul du salaire de production des Opérateurs de Traitement de Documents vise à :

  • Maintenir un système incitatif, reconnaissant la performance individuelle des Opérateurs ;
  • Contribuer à la prévention des risques psychosociaux ;
  • Tout en maîtrisant notre masse salariale pour rester concurrentiel.

Aussi, il a été convenu ce qui suit.



TITRE I – LA REMUNERATION


CHAPITRE 1 - PRINCIPES DE LA POLITIQUE SALARIALE

La politique salariale doit concourir à la performance de l’entreprise et par conséquent doit répondre à la fois aux défis économique et d’équilibre social de l’organisation.

Pour cela, elle doit remplir plusieurs objectifs :

  • Contribuer à l’amélioration continue des objectifs économiques, par l’accroissement de la productivité, pour rester compétitive par rapport au marché ;

  • Renforcer la culture du « service client » de l’entreprise, par l’amélioration de la flexibilité et de la qualité produite, pour renvoyer l’image externe d’une culture d’entreprise tournée vers le client ;

  • Rétribuer, dans le cadre des contraintes de gestion de l’entreprise, la contribution personnelle ou collective des salariés à l’efficacité productive de l’entreprise

La performance de LUMINESS passe donc par la mobilisation et la performance de ses ressources humaines.

En matière notamment de production et pour que LUMINESS préserve sa compétitivité, les salariés doivent atteindre sur tous les sites un niveau de productivité homogène et conforme aux objectifs.

A ce titre, les parties conviennent :

  • Que la politique salariale est dépendante de la capacité de l’entreprise à développer son activité et la productivité des sites de production ;

  • Que cette capacité dépend directement de la productivité des salariés ;

  • Que les évolutions technologiques, organisationnelles et industrielles entraînent des modifications de nos outils et de nos méthodes de travail, ce qui nécessite, pour préserver une cohérence salariale, un ajustement régulier des temps gammes pour accompagner les gains de productivité observés.

Les parties conviennent de la nécessité de veiller au respect des principes qui, pour l’ensemble des emplois directs de production, garantissent la pertinence du système de rémunération lié à la performance individuelle ou collective, à savoir :

  • les principes d’équité et plus largement de cohérence organisationnelle ;

  • la fiabilité de l’outil de gestion des opérations de production et de mesure de la performance ;

  • la définition précise des différentes opérations de production et la mesure objective des objectifs de productivité et de qualité qui y sont associés.


CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DEFINITIONS

  • Salaire mensuel minimum conventionnel : Salaire mensuel brut minimum garanti par la convention collective applicable, en fonction du niveau de classification du salarié.

  • Salaire de base : Salaire brut mensuel fixe contractuellement dû au salarié (SMIC ou salaire mensuel minimum conventionnel pour les Opérateurs de traitement de document, le plus élevé étant retenu).

  • Salaire « acquis » : Moyenne mensuelle des salaires réellement perçus par le salarié en 2010 ou en 2011 (le montant le plus élevé ayant été retenu), incluant l’ensemble des éléments de salaire à l’exception :
  • des éléments exceptionnels ou liés aux conditions de travail ;
  • de la prime conventionnelle de 13ème mois ;
  • de la prime conventionnelle de vacances.
Le salaire acquis a résulté de l’intégration au salaire de base (ou salaire de production) des éléments de rémunération issus des accords collectifs ou usages internes, après leur remise en cause automatique ou dénonciation (rappels / compléments de salaire ; primes annuelle variable / prime annuelle d’objectifs ; primes de production ; primes de décalage de congés payés ; primes de polyvalence ; primes d’assiduité).

  • Temps gamme (objectif de productivité) : Temps de référence pour la réalisation d’une opération de production et pour l’appréciation de la performance individuelle.

  • Coefficient gamme : Rapport entre le temps gamme (objectif de productivité) et le temps passé pour la réalisation d’une opération de production.

  • Salaire de production : Salaire résultant de la productivité effective du salarié.

  • Prime de production : Différence entre le salaire de production et le salaire de base (SMIC ou salaire mensuel minimum conventionnel, le plus élevé étant retenu) lorsque le salaire de production est supérieur au salaire mensuel de base dû au salarié.

  • Salaire de référence : le salaire de référence (SR) sert de base de calcul du salaire de production. Il correspond à la somme de deux paramètres, négociés chaque année à l’occasion de la négociation obligatoire.

  • Complément salarial : Complément à devoir lorsque le salaire de production est inférieur au salaire « acquis »


CHAPITRE 3 -

LES SALAIRES DES EMPLOYES ASSUJETTIS AUX TEMPS GAMME RELEVANT DES OPERATIONS DE PRODUCTION


1°) Champ d’application

Ces salaires concernent les collaborateurs exerçant la fonction d’Opérateur(trice) de traitement de documents.

La politique salariale les concernant repose sur 3 principes :

  • une définition pour l’emploi concerné d’un salaire de référence déterminé en référence à la réalité du marché ;

  • une amélioration de la rentabilité de l’entreprise qui conditionnera l’évolution de ce salaire de référence ;

  • un calcul individualisé des salaires basé, dans la mesure du possible, sur des critères de productivité et de qualité permettant une juste rétribution du collaborateur au regard de sa contribution personnelle, suivant les modalités suivantes :

A chaque opération de production où le temps et la qualité d’exécution peuvent être mesurés et calculés avec fiabilité, correspondent :

  • un objectif de productivité appelé « temps gamme » (objectif de cadence) : chaque site le définit pour chaque opération après information des représentants de proximité du site concerné, et information et consultation du Comité Social et Economique ;


  • un objectif de qualité, quand la mesure de la qualité est rendue possible, chaque site le définit pour une opération ou une fonction après information des représentants de proximité du site concerné, et information et consultation du Comité Social et Economique.


Le Comité Social et Economique sera informé et consulté (après information des représentants de proximité du/des site/s concerné/s) sur les projets de mise en place ou de révision des objectifs de productivité et le cas échéant de qualité à l’occasion du démarrage de tout nouveau dossier de production ou consécutivement aux évolutions techniques ou organisationnelles apportées aux chaines de production.

  • un coefficient d’efficacité, résultant de l’appréciation combinée de la productivité et de la qualité produites, et calculé comme suit :


Coefficient d’efficacité = coefficient de productivité x coefficient de qualité


Avec :

  • coefficient de productivité = rapport entre la cadence réalisée et la cadence objectif, ceci sur les opérations directes de production


  • coefficient de qualité = rapport entre le niveau individuel de qualité et le niveau de l’objectif de qualité


  • chaque coefficient de productivité et de qualité est circonscrit entre un minimum de 0,5 (correspondant à une sous-productivité de 50%) et un maximum de 1,5 (correspondant à une surproductivité de 50%).


Pour valoriser la productivité, il est appliqué au coefficient de productivité un coefficient accélérateur comme suit :


  • lorsque le coefficient de productivité (coefficient gamme) est compris entre 0,8 et 0,899, celui-ci est majoré de 3% soit :

(Coefficient productivité x 1,03)

  • lorsque le coefficient de productivité (coefficient gamme) est compris entre 0,9 et 0,999, celui-ci est majoré de 4% soit :

(Coefficient productivité x 1,04)

  • lorsque le coefficient de productivité (coefficient gamme) est compris entre 1 et 1,099, celui-ci est majoré de 5% après application d’un coefficient accélérateur de 1,5 soit :

[(Coefficient productivité – 1) x 1,5 + 1] x 1,05

  • lorsque le coefficient de productivité (coefficient gamme) est compris entre 1,1 et 1,199, celui-ci est majoré de 5% après application d’un coefficient accélérateur de 1,8 soit :

[(Coefficient productivité – 1) x 1,8 + 1] x 1,05
  • lorsque le coefficient de productivité (coefficient gamme) est au moins égal à 1,2, celui-ci est majoré de 5% après application d’un coefficient accélérateur de 2,1 soit :

[(Coefficient productivité – 1) x 2,1 + 1] x 1,05

Dans ces cas :

Coefficient d’efficacité = coefficient de productivité accéléré x coefficient de qualité

Ce coefficient d’efficacité sert de base au calcul du salaire de production (SP) lequel est déterminé comme suit :


SP = (A x coefficient d’efficacité) + B

Avec :

  • SP = Salaire de production pour un horaire mensualisé à temps plein ;
  • A et B, négociés chaque année à l’occasion de la négociation obligatoire (NO) et applicables à compter de la période de paie suivant la fin des négociations ;
  • A+B = Salaire de référence (SR).

Lorsqu’au cours d’un mois considéré, un salarié travaille sur plusieurs fonctions (numérisation, tri, vidéocodage, etc…) soumis à des objectifs de productivité et de qualité différents, le salaire de production global du salarié correspond à la somme des salaires de production de chacune des fonctions pondérés suivant le temps de présence dans chacune des fonctions.

  • Règles relatives au pourcentage minimum de temps Direct Primé (DP)

Deux méthodes de calcul coexistent pour déterminer le salaire de production à verser au salarié.

Ces méthodes dites du « DP 40 » et du « DP 50 » sont alternatives, la plus favorable des deux pour l’Opérateur(trice) de traitement de documents étant retenue pour déterminer son salaire de production.

Méthode dite du « DP 50 »

  • Si du fait d’une absence rémunérée par l’employeur, le temps de production direct primé au cours d’un mois considéré est inférieur à la moitié du temps correspondant à la somme du temps de travail effectif et du temps d’absence rémunéré ou non, le salaire de production à prendre en considération pour le calcul de la paie de ce mois, correspond à la moyenne des salaires de production du salarié des trois précédents mois.
Ce salaire moyen du premier mois d’application de la « moyenne des 3 derniers mois » constituera le salaire versé au salarié tant que cette règle continuera de s’appliquer (salaire moyen figé).

  • Si au cours d’un mois considéré, le temps de production direct primé, par fonction, est inférieur à 50% du temps de travail (temps direct primé, temps direct non primé, et temps indirect), alors le coefficient de productivité et/ou de qualité de la fonction est automatiquement fixé à 1.

Méthode dite du « DP 40 »

  • Si le temps de production direct primé au cours d’un mois considéré est inférieur à 40% du temps correspondant à la somme du temps de travail effectif et du temps d’absence rémunéré ou non, le salaire de production à prendre en considération pour le calcul de la paie de ce mois correspond à la moyenne des salaires de production du salarié des trois précédents mois.
Ce salaire moyen du premier mois d’application de la « moyenne des 3 derniers mois » constituera le salaire versé au salarié tant que cette règle continuera de s’appliquer (salaire moyen figé).

  • Si le temps de production direct primé au cours d’un mois considéré est supérieur ou égal à 40% du temps correspondant à la somme du temps de travail effectif et du temps d’absence rémunéré ou non, le coefficient de productivité et/ou de qualité sera calculé, par fonction, proportionnellement au temps direct primé travaillé sur chaque fonction et rapporté à la somme des temps directs primés du mois considéré. Dans ce cas, on ne prend en compte que les heures DP pour calculer le coefficient de productivité et ce, quel que soit le nombre d’heures travaillées dans une fonction.

Afin de permettre l’application de l’accord collectif concernant la mise en place du salaire de production lorsque la nature de l’opération, du dossier ou de la fonction ne permet pas d’appliquer le système de calcul par temps de référence, et dans l’attente des développements techniques le permettant, il pourra s’appliquer un calcul de salaire individuel ou collectif de production par dossier.  

Dans ce cas, les modalités de ce calcul seront portées à l’information et à la consultation du CSE.

  • Périodes d’adaptation

En cas de

changement d’outil (ex : passage de l’ouverture de pli au vidéocodage) ou de règle de production, et pour ne pas pénaliser le collaborateur sur la base de ses performances précédentes, les parties conviennent d’une période d'adaptation maximale de 3 mois. Pendant cette période, le salaire de production correspond à la moyenne des salaires de production du salarié des trois précédents mois, ou au salaire de production du mois considéré si ce dernier est plus favorable. Si au cours de cette période d’adaptation, le salaire de production est appliqué, la période d’adaptation prend fin.

Ce salaire moyen du premier mois d’application de la « moyenne des 3 derniers mois » constituera le salaire versé au salarié tant que cette règle continuera de s’appliquer (salaire moyen figé).

Pour le

nouvel arrivant dans la fonction d’Opérateur(trice) de traitement de documents, les parties conviennent d’une période d'adaptation maximale de 3 mois. Pendant cette période, le coefficient de productivité et/ou de qualité est a minima fixé à 1, ou plus s’il est supérieur. Si au cours de cette période d’adaptation, le salaire de production est appliqué, la période d’adaptation prend fin.


2°) Modalités de mise en œuvre du salaire de production


Lorsque le salaire de production est supérieur au salaire mensuel de base, le bulletin de paie mentionne le salaire de base (SMIC ou salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur) et la prime de production (Différence entre le salaire de production et le salaire de base).

Lorsque le salaire de production est inférieur au salaire mensuel de base, le bulletin mentionne le salaire de base (SMIC ou salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur).

Pour les salariés bénéficiant d’un salaire acquis, un complément de salaire se déclenchera lorsque le salaire acquis est supérieur au salaire de production de manière à atteindre le niveau du salaire acquis.

3°) Salaire de référence


Dans le cadre de la présente négociation, il est convenu, à compter du 1er février 2026, que le salaire de référence sera porté de 1868 euros à 1900 euros mensuels bruts pour les collaborateurs exerçant la fonction d’Opérateur(trice) de traitement de documents, revalorisant le paramètre B (de 1553€ à 1585€), et maintenant le paramètre A à hauteur de 315€, paramètres servant au calcul du salaire de production.

4°) Polyvalence


Lorsque des opérateurs effectuent un certain nombre d’opérations de typologie ou de nature différente sur une période donnée, leur productivité peut s’en trouver affectée.


Les parties au présent accord conviennent que l’évolution future du système de salaire à la production devra intégrer ce facteur afin de limiter l’impact négatif de la polyvalence sur la productivité.

Les parties se réuniront au cours du premier quadrimestre 2026 pour rechercher et définir des modalités de calcul du salaire de production en ce sens. En janvier 2026, une première réunion avec les organisations syndicales représentatives sera tenue pour cadrer cette négociation.

5°) Principes de révision des cadences de production (temps gamme)


La révision des cadences de production s’opère a minima une fois par an en parallèle de la négociation obligatoire, et à chaque fois que cela est justifié :
  • Une révision des cadences est réalisée en cas d’écart important (>10%) entre l’objectif en place et la cadence moyenne réalisée par l’atelier, ou lorsque l’opération de production doit basculer de « Direct Non Primé » (DNP) à « Direct Primé » (DP) ou inversement ;
  • Les objectifs sont ajustés en fonction des évolutions techniques, organisationnelles, de process, ou de la stabilité des étapes de travail.

En temps normal, les cadences de production sont définies à partir de l’analyse des trois derniers mois d’activité, en excluant les périodes non représentatives et les événements ponctuels et/ou les personnes n’ayant pas une cadence représentative (nouvel arrivant, OTD non soumis à cadence, …). En ce qui concerne spécifiquement les ajustements de cadences de production début 2026, compte tenu de la mesure exceptionnelle temporaire appliquée d’août 2025 à janvier 2026, les Directeurs de production prendront également en considération les trois mois précédant la mise en place de cette mesure (2ème trimestre 2025).

Les cadences retenues doivent être réalistes et déjà atteignables par au moins 50 % des opérateurs ou sur au moins 50 % du temps de production.

A titre indicatif, la grille ci-dessous peut être utilisée lors de la définition des nouveaux temps gammes afin d’amortir l’impact des changements de cadence en prédéfinissant un coefficient de productivité cible par tranche de coefficients constatés (sauf exception en cas de non-atteinte des 50% de personnes à l’objectif ou de temps à l’objectif) :

Coefficient de productivité constaté (avant accélération)

Coefficient de productivité par défaut après révision des cadences (avant accélération)

Passage DNP en DP
1
De 0 jusqu’à 1,10
1
>1,10 jusqu’à 1,30
1,05
>1,3 jusqu’à 1,50
1,15
>1,5 jusqu’à 1,70
1,20
>1,70
1,25


TITRE II - LES MODALITES DU PRESENT ACCORD



1°) PORTEE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026 (application effective aux cadences de production du mois de janvier 2026, traduction en paie du mois de février 2026).

2°) MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.
Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

3°) SUIVI DE L’ACCORD

Une commission paritaire composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera un suivi. Cette commission se réunira au moins 1 fois par an.

4°) DEPÔT

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Laval en 5 exemplaires
Le 30 décembre 2025

Pour la Société,
XXX


Pour les Organisations Syndicales,


SICSTI CFTC
XXX
XXX


Solidaires Informatique
XXX




ANNEXES



Annexe 1 : Calcul d’un salaire de production


  • Hypothèse d’un salaire de référence fixé à 1900 € (A=315 € et B=1585 €), d’une productivité égale à 1, et d’un niveau de qualité égal à 1

Salaire de production (SP) = (A x coefficient d’efficacité) + B

SP = 315 x Coefficient Efficacité + 1585

Où :

Coefficient efficacité = Coefficient productivité x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = [(Coefficient productivité - 1) x 1,5 + 1] x 1,05 x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = [(1 - 1) x 1,5 + 1] x 1,05 x 1
Coefficient efficacité = 1,05

SP = 315 x [((1-1) x 1,5 +1) x 1,05)] + 1585
SP = 315 x 1,05 + 1585
SP = 1915,75 €


  • Hypothèse d’un salaire de référence fixé à 1900 € (A=315 € et B=1585 €), d’un coefficient de productivité de 0,75, et d’un niveau de qualité égal à 1

Coefficient efficacité = Coefficient productivité x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = 0,75 x 1
Coefficient efficacité = 0,75

SP = 315 x 0,75+ 1585
SP = 1821,25 €


  • Hypothèse d’un salaire de référence fixé à 1900 € (A=315 € et B=1585 €), d’un coefficient de productivité de 0,85, et d’un niveau de qualité égal à 1

Coefficient efficacité = (Coefficient productivité x 1,03) x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = (0,85 x 1,03) x 1
Coefficient efficacité = 0,876

SP = 315 x 0,876+ 1585
SP = 1860,94 €


  • Hypothèse d’un salaire de référence fixé à 1900 € (A=315 € et B=1585 €), d’un coefficient de productivité de 0,95, et d’un niveau de qualité égal à 1

Coefficient efficacité = (Coefficient productivité x 1,04) x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = (0,95 x 1,04) x 1
Coefficient efficacité = 0,988

SP = 315 x 0,988+ 1585
SP = 1896,22 €


  • Hypothèse d’un salaire de référence fixé à 1900 € (A=315 € et B=1585 €), d’un coefficient de productivité de 1,12, et d’un niveau de qualité égal à 1

Coefficient efficacité = [(Coefficient productivité - 1) x 1,8 + 1] x 1,05 x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = (1,216 x 1,05) x 1
Coefficient efficacité = 1,276

SP = 315 x 1,2768 + 1585
SP = 1987,19 €


  • Hypothèse d’un salaire de référence fixé à 1900 € (A=315 € et B=1585 €), d’un coefficient de productivité de 1,25, et d’un niveau de qualité égal à 1

Coefficient efficacité = [(Coefficient productivité - 1) x 2,1 + 1] x 1,05 x Coefficient qualité
Coefficient efficacité = (1,525x 1,05) x 1
Coefficient efficacité = 1,601

SP = 315 x 1,601 + 1585
SP = 2089,32 €







Annexe 2 : Calcul d’un salaire de production, en cas d’exécution, au cours d’un mois considéré, de plusieurs fonctions soumises à des objectifs de productivité différents


Dans ce cas, il est convenu d’effectuer la moyenne pondérée des coefficients de productivité et de qualité réalisés sur chaque fonction.

  • Hypothèse où seule la productivité est mesurable

Exemple :
Période prise en compte : mois de 147 h
Un collaborateur travaille sur 3 fonctions (numérisation, vidéocodage, tri, etc…) différentes et présente les coefficients de productivité et les temps de travail sur chaque dossier suivant :

  • Fonction 1 : 1,2 pour 67 heures
  • Fonction 2 : 1 pour 50 heures
  • Fonction 3 : 0,9 pour 30 heures

Le salaire de production pour le mois considéré est calculé de la manière suivante :

SP F1 = 315 x 1,49+ 1585 = 2054,66
SP F2 = 315 x 1,05 + 1585 = 1915,75
SP F3 = 315 x 0,936 + 1585 = 1879,84

SP = [(SP F1 x 67/147) + (SP F2 * 50/147) + (SP F3 x 30/147)]
SP = [(936,48) + (651,62) + (383,64)]
SP = 1971,74 €

Annexe 3 : Présentation du bulletin de paie des Opérateurs de traitement de documents


Lorsque le salaire de production est supérieur au salaire mensuel de base dû au salarié, le bulletin de paie mentionne le salaire de base (SMIC ou salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur) et la prime de production (Différence entre le salaire de production moins le salaire de base).



Lorsque le salaire de production est inférieur au salaire mensuel de base dû au salarié, le bulletin mentionne le salaire de base (SMIC ou salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur).



Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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