ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LUNAPACK, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé route de Fourges, ZA les Près 27620 GASNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 428 828 453, représentée par Monsieur …………… en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « l’employeur » d’une part
ET
Les salariés de la présente société LUNAPACK, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés » d’autre part
PRÉAMBULE
L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.
Les dispositions du Code du travail, issues de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par convention ou un accord collectif d’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Compte tenu du volume d’activité de l’entreprise et de la compétence du personnel, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, la Direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l’article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre :
- A l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de respecter les délais de livraison convenus avec la clientèle,
- Aux salariés d’exécuter des heures supplémentaires incluses dans le contingent qui seront exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu, selon les conditions et limites fixées par les dispositions légales en vigueur.
L’exécution d’heures supplémentaires peut être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise, à savoir actuellement la convention collective des papiers cartons (distribution et commerces de gros), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise, à savoir la convention collective des papiers cartons (distribution et commerces de gros) est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure, Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ci-annexé, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1er mars 2026, suite à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LOUVIERS.
A GASNY, le 25 février 2026 Pour la société LUNAPACK Son Président Monsieur ………………..
En 2 exemplaires originaux
ANNEXE
1 – PV des résultats de la consultation du personnel