Accord d'entreprise LUR BERRI COOP AGRICOLE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2021 SUR LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 10/02/2022
Fin : 10/02/2023

16 accords de la société LUR BERRI COOP AGRICOLE

Le 10/02/2022


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2021 SUR LA REMUNERATION

UEX XX

ENTRE

L’UES XX, composée des sociétés suivantes :
  • Société 1
  • Société 2
  • Société 3
  • Société 4
  • Société 5
  • Société 6
  • Société 7
  • Société 8
  • Société 9
  • Société 10
  • Société 11
  • Société 12

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale XX, représentée par XX, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Chaque année, la Direction et les partenaires sociaux se rencontrent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour échanger notamment sur les rémunérations.
Les négociations annuelles salariales se déroulent dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, qui a impacté les modes de consommation des clients dans les magasins et certaines autres activités et forcé les entreprises de l’UES à s’adapter. Le contexte est également celui de la hausse de l’inflation de 2.6% sur l’année 2021 et du SMIC de 2.2% en octobre 2021.
La principale demande de la Délégation Syndicale était de remettre à niveau les bas salaires, de rectifier le tassement des 1ers coefficients de la grille de salaire, et de faire un rattrapage. La délégation fera une proposition en repartant de 2019.
Selon la délégation syndicale les premiers coefficients sont rattrapés par le SMIC : il est difficile de connaître exactement jusqu’à quel coefficient le salaire correspond au smic. Cependant, la délégation estime que jusqu’au coefficient 260, la grille s’est tassée pour être l’équivalent du smic.
Le présent accord fait suite à l’ensemble des échanges ayant eu lieu au cours des différentes réunions qui se sont déroulées les 9, 17, 20 et deux réunions le 23 décembre 2021, matin et après-midi.

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES XX, tous statuts confondus.

Article 2- Augmentation collective des salariés

Au titre des augmentations de salaire, les Parties signataires conviennent d’une augmentation collective des salaires (appliquée sur le salaire de base) de l’ensemble des salariés fixée en fonction de leur rémunération de base perçue sur l’année calendaire 2021 comme suit :
  • Pour les salariés dont la rémunération de base 2021 est inférieure à 24000 € : augmentation collective des salaires de +4.6%
  • Pour les salariés dont la rémunération de base 2021 est supérieure ou égale à 24000 € et inférieure ou égale à 28000 € : augmentation collective des salaires de +2.3%
  • Pour les salariés dont la rémunération de base 2021 est supérieure à 28000 € et inférieure ou égale à 35000 € : augmentation collective des salaires de +1%
  • Pour les salariés dont la rémunération de base 2021 est supérieure à 35000 € : augmentation collective des salaires de +0.5%
La rémunération de référence pour le calcul de la tranche de salaire est la rémunération de base de l’année calendaire 2021.
De cette manière, 60% des augmentations se feraient sur les bas salaires. Les salaires inférieurs à 24000 €/an concernent en effet 150 personnes sur 324. L’objectif d’équité et d’augmentation avoisinant les 1000 € bruts pour les bas salaires serait respecté. Les nouveaux embauchés au SMIC n’auraient pas tout à fait l’équivalent de ce montant mais les salariés proches du SMIC et ayant de l’ancienneté en bénéficieraient.
Les Parties conviennent que cette augmentation serait appliquée dès le mois de février 2022.
Tranche de salaire sur l’année calendaire 2021
Pourcentage d’augmentation (ancienneté comprise)
<24 000 €
4.6%
≥24 000 € et ≤28 000 €
2.3%
>28 000 € et ≤35000 €
1%
>35 000 €
0.5%

Pour pouvoir en bénéficier, les salariés devront avoir une ancienneté d’au moins 3 mois, ne pas quitter l’entreprise au mois de janvier et février 2022 et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de salaire au cours des 3 derniers mois.

Article 3- Versement d’une prime PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat) en faveur du pouvoir d’achat des salariés

La Direction accorde une PEPA de 100 € qui sera versée au mois de janvier à l’ensemble des salariés de l’UES XX. Les parties conviennent de discuter au mois de février 2022 d’un éventuel complément à cette prime PEPA.

Article 4- Négociations à venir sur la classification dépendant de la Convention Collective V Branches

Les parties conviennent de négocier sur la classification dépendant de la Convention Collective V Branches courant 2022. Une date de rdv est prise en septembre 2022.

Article 5- Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 et 8, D.2231-2 et D.2231-2 et 8 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques d’Anglet.

Fait à XX, le 10 février 2022
En 5 exemplaires,
Pour le syndicat XX, XX, Délégué Syndical
Pour l’UES XX, XX, Directeur Général

Mise à jour : 2022-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas