Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la prorogation des mandats de membres du CSE
ENTRE :
L’UES LUR BERRI, représentée par
Ci-après désignée « l’UES »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES :
-
Le syndicat C.F.D.T représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale.
Ci-après désignées « l’organisation syndicale »
D’autre part
L’UES et l’organisation syndicale sont ci-après collectivement désignées les « parties » et individuellement « partie ».
Préambule
En application des dispositions légales, la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est de quatre années. Un accord collectif d’entreprise peut convenir que, en raison de circonstances exceptionnelles, il soit nécessaire de proroger la durée des mandats des élus, pour une durée limitée.
Par accord collectif en date du 20 octobre 2023, les parties signataires du présent accord ont prorogé les mandats des membres du CSE de l’UES jusqu’au 30 juin 2024.
Toutefois, les parties se sont réunies le mardi 30 avril 2024 et ont fait le constat que les difficultés rencontrées dans la négociation du protocole d’accord préélectoral mettaient en péril la bonne tenue du 1er tour des élections.
Il s’avère nécessaire de prolonger la durée initiale de prorogation des mandats des élus CSE afin de permettre un meilleur déroulé des élections et de garantir un déroulement serein de la procédure électorale en cours.
En conséquence, c’est dans ce contexte que la CFDT et la direction de l’UES ont souhaité modifier certaines clauses de l’accord collectif relatif à la prorogation des mandats de membres du CSE.
Article 1 modifié - Prorogation des mandats des membres du CSE
Compte tenu des éléments de contexte précités, les parties conviennent de la prorogation exceptionnelle et temporaire des mandats des membres du CSE de l’UES jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles en cours et au plus tard jusqu’au 12 juillet 2024.
Les mandats prorogés prendront automatiquement fin
à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles en cours.
Article 3 - Dispositions relatives à l’accord
Durée de l’accord - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au 20 mai 2024, après accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes compétent.
Il cessera de produire effet au plus tard à la date de proclamation des résultats
des élections tels que visés par l’article 1 ci-dessus. Il n’est pas susceptible d’être reconduit par tacite reconduction.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes, et signatures des personnes sera supprimée.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Nouvel Article 4 – Dispositions diverses
Les dispositions de l’accord collectif relatif à la prorogation des mandats de membres du CSE en date du 20 octobre 2023, autres que celles présentement modifiées, continueront à s’appliquer sous réserve d’être compatibles avec le présent avenant.
Dans le cas contraire, les dispositions de l’accord collectif relatif à la prorogation des mandats de membres du CSE en date du 20 octobre 2023 seront réputées nulles et de nul effet.