Accord d'entreprise LUSTUCRU FRAIS

ACCORD COLLECTIF LUSTUCRU FRAIS RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 17/04/2018
Fin : 17/04/2021

9 accords de la société LUSTUCRU FRAIS

Le 16/04/2018



ACCORD COLLECTIF … RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


ENTRE LES SOUSSIGNES



La société LUSTUCRU FRAIS


D’une part,

ET


-

Le syndicat CGT


-

Le syndicat FO




D’AUTRE PART




Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc508620669 \h 3

1.MOTIVATIONS ET OBJECTIFS PAGEREF _Toc508620670 \h 3

2.Champ d’application PAGEREF _Toc508620671 \h 4

3.NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc508620673 \h 4

4.CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc508620674 \h 4

1.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc508620675 \h 5

1.1.Définition du travail dit « de nuit » PAGEREF _Toc508620676 \h 5

1.2.Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc508620677 \h 5

1.3.Travailleurs concernés PAGEREF _Toc508620678 \h 5

1.4.Durée du travail – Temps de repos PAGEREF _Toc508620679 \h 5

1.5.Temps de pause PAGEREF _Toc508620680 \h 6

1.6.Mesures salariales PAGEREF _Toc508620681 \h 6

1.7.Repos compensateur du travailleur de nuit PAGEREF _Toc508620682 \h 6

2.MODALITES ORGANISATIONNELLES PAGEREF _Toc508620683 \h 7

2.1.Site de … PAGEREF _Toc508620684 \h 7

2.1.1.organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc508620685 \h 7

2.2.Site de … PAGEREF _Toc508620686 \h 8

2.2.1.organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc508620687 \h 8

2.3.Dispositif de suivi PAGEREF _Toc508620690 \h 9

2.4.Travail du Dimanche PAGEREF _Toc508620692 \h 9

3.ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc508620693 \h 10

3.1.Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc508620694 \h 10

3.2.Protection en cas de maternité PAGEREF _Toc508620695 \h 10

3.3.Priorité dans l’attribution d’un poste de jour PAGEREF _Toc508620698 \h 11

3.4.Sécurité au travail PAGEREF _Toc508620699 \h 11

4.MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc508620700 \h 11

5.MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION PAGEREF _Toc508620701 \h 11

6.ARTICULATION DES HORAIRES DE NUIT AVEC LES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES PAGEREF _Toc508620702 \h 12

7.ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE l’ACCORD PAGEREF _Toc508620703 \h 13

7.1.Durée de l’accord – Prise d’effet PAGEREF _Toc508620704 \h 13

7.2.Conditions suspensives et résolutoires PAGEREF _Toc508620705 \h 13

7.3.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc508620706 \h 13

7.4.Adhésion PAGEREF _Toc508620707 \h 14

7.5.Modification et révision de l’accord PAGEREF _Toc508620708 \h 14

7.6.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc508620709 \h 14

7.7.Commission de Suivi PAGEREF _Toc508620710 \h 15

8.FORMALITES PAGEREF _Toc508620711 \h 15

8.1.Notification PAGEREF _Toc508620712 \h 15

8.2.Dépôt légal PAGEREF _Toc508620713 \h 15

8.3.Information des salariés et des représentants du personnel PAGEREF _Toc508620714 \h 16

8.4.Transmission de l’accord a la commission paritaire de branche PAGEREF _Toc508620715 \h 16


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



PREAMBULE

  • MOTIVATIONS ET OBJECTIFS



Afin notamment d’assurer la continuité de l’activité économique tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de la protection de la santé, de la sécurité et de la vie sociale et familiale, les parties signataires ont décidé d’encadrer par le présent accord le recours au travail de nuit.

Ainsi, le recours au travail de nuit est justifié :

  • Pour assurer une continuité d’activité et utiliser au mieux la capacité de production de l’installation de l’établissement pour servir les commandes client.

  • Pour gérer les ordonnancements des lignes au regard des contraintes allergènes et de nettoyage des lignes impératives pour éviter toute contamination de produit. En effet, des nettoyages de ligne sont nécessaires après tout arrêt de ligne et des nettoyages cycliques toutes les 72 h de production sont impératifs pour assurer la sécurité alimentaire des productions.

  • Par la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables en vue de la réalisation de produits conformes aux règles d’hygiène, de qualité, de sécurité alimentaire et de date limite de consommation.

  • Pour respecter les temps maximums de stockage des matières premières déballées et semi finis utilisés pour la production des pâtes et plats cuisinés, les délais de stockage minimum oscillant pour certains produits entre 5h et 24h.

  • Par la nécessité d’adapter les capacités de production aux fluctuations d’activité : au regard des appels d'offres promotionnelles soumis par les distributeurs, présentant une forte variabilité, des offres promotionnelles à des dates distinctes pour chaque distributeur, dépendant de « l’accueil » du consommateur. En pratique et ce jusqu'à la date effective de début de l'opération, il existe une variabilité des volumes de + ou - 20%.

  • Pour respecter les délais de livraison imposés par la nature des produits, nos clients exigent une livraison de produit avec des DLC à 2/3 restante sur le produit présent en magasin.

Il est en effet rappelé que l’organisation de travail mise en place sur le site prévoit de faire fonctionner les ateliers de production en 1x8, 2x8 avec possibilité du nettoyage la nuit ou en 3 X 8 pour assurer la continuité de la production.
  • Champ d’application


Le présent accord s’applique .
  • NEGOCIATIONS


Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’était pas apparue utile selon les parties.

Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties avaient convenu de fixer au jour le jour le déroulement de celle-ci plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
C’est ainsi qu’une négociation s’est engagée avec les Délégués Syndicaux centraux à l’occasion de plusieurs réunions paritaires qui se sont déroulées le 12 février 2018 et le 19 février 2018.

Après différents échanges entre la Direction et les Délégués Syndicaux centraux, les parties se sont donc entendues sur la conclusion d’un accord collectif encadrant le travail de nuit au sein des établissements de de la Société .


  • CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du CHSCT en date du 12 mars 2018, en date du 23 mars 2018 et du CCE en date du 6 avril 2018.
  • DISPOSITIONS COMMUNES


  • Définition du travail dit « de nuit »


Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

En application de la disposition légale précitée, la plage de nuit appliquée au sein de l’établissement de débute à 21 heures et s’achève à 6 heures.



  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit accompli au cours du cycle annuel du 1er janvier au 31 décembre au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.


  • Travailleurs concernés


Les équipes amenées à travailler de nuit sont composées à minima de deux salariés assurant les types d’emplois suivants :
  • postes de production (conducteurs, opérateurs, responsable d’équipe),
  • postes en maintenance : techniciens de maintenance,
  • postes en logistique et flux usine
  • postes qualité


  • Durée du travail – Temps de repos

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures.
Toutefois, la durée quotidienne pourra être portée à 10 heures :
  • quand l’interruption de l’activité du site aurait pour conséquence la perte de denrées alimentaires ;
  • afin de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits utilisés au sein de l’établissement.
Compte tenu des spécificités de l’activité de l’établissement, notamment celles concernant le traitement des denrées périssables, la durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit pourra être exceptionnellement portée à 43 heures (au lieu de 40), calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures. Ainsi, elle veillera à ce que le repos quotidien soit immédiatement pris à l’issue de la période de travail.


  • Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient lorsqu’ils assurent leur emploi sur la plage horaire définie à l’article 1.1 du présent accord d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes.
Cette pause est obligatoire. Elle sera prise, dans le local mis à disposition du personnel, en fonction des nécessités du service mais en aucun cas en début ou en fin de période de travail.
Cette pause est rémunérée selon l’usage en vigueur dans l’entreprise.


  • Mesures salariales

Les travailleurs de nuit, tels que défini au point 1.2 précédent bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Dans ce cadre, il est rappelé que la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés prévoit une majoration des heures de nuit de 25%.

Toutefois, en considération de l’usage actuellement existant au sein de l’entreprise …, une majoration de 30% du taux horaire sera octroyée pour les heures effectuées sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures. Cette majoration se calcule exclusivement à partir du salaire de base et de la prime d’ancienneté du mois de paiement, les éléments de salaire de nature exceptionnelle étant non compris.


  • Repos compensateur du travailleur de nuit


Les travailleurs de nuit sont susceptibles de bénéficier pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h d’une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes.
Ainsi, pour 40 heures de nuit effectuées au cours d’une même semaine, le travailleur de nuit bénéficie de 30 minutes de repos compensateur.
Pour chaque heure de nuit travaillée, le travailleur de nuit est susceptible d’acquérir un nombre d’heures de repos selon la formule suivante :
Nombre d’heures de nuit * 1.25% = Droit à repos de nuit
Le solde de repos de nuit figure sur le bulletin de paie.
Les modalités de la prise de ce repos sont les suivantes :
  • Le repos de nuit doit être pris de préférence par journée complète ou ½ journée dans un délai maximum de douze mois suivant l’acquisition ;
  • Le collaborateur doit informer sa hiérarchie de son souhait de prise de repos de nuit au moins 7 jours ouvrés à l’avance ;
-La prise des repos de nuit par anticipation n’est pas possible.

La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet. La formule la plus avantageuse sera appliquée.



  • MODALITES ORGANISATIONNELLES


  • Site de

  • organisation du travail de nuit


Afin de tenir compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs travaillant sur un horaire dit de « nuit », le fonctionnement de l’usine en 3x8 envisagée prévoit différents type d’alternance dans les rotations de poste.

A titre indicatif, les organisations retenues sont les suivantes :

Pour l’atelier  :

Organisation type 1 :
Pendant 8 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
Puis 4 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi.

Organisation type 2 :
Pendant 12 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
Puis 4 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi.

Organisation type 3 :
Pendant 16 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
Puis 6 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi

Le choix des rotations se fera par binôme entre équipe de matin/après-midi et équipe de nuit.
Chacun des collaborateurs composant le binôme formalisera par écrit son choix réciproque de rotation pour chaque année civile.
A défaut de composition d’un binôme, l’organisation de type 2 se mettra automatiquement en place pour l’année civile, avec alternance à mi période des rythmes entre les deux collaborateurs.
Les salariés contractuellement engagés sur une équipe fixe de nuit sont exclus des organisations ci-dessus définies (type 1-2-3) (sauf à en faire la demande expresse, en cas de volontariat).


Pour l’atelier  :

  • Alternance : Une semaine de matin, une semaine de nuit, une semaine d’après – midi


Pour l’atelier Maintenance :

-une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi /équipe de nuit

Pour l’atelier logistique et Flux :

-une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi /équipe de nuit


Pour l’atelier

  • Pendant 8 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
  • Puis 4 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi.


Les collaborateurs n’ayant pas encore de binôme pour finaliser une rotation devront à minima tous les deux ans assurer une rotation de huit semaines en poste de nuit ou en 2X8.

De nouvelles organisations de travail pourront être définies selon les évolutions et les besoins de l’établissement de … dans le respect de la législation en vigueur en matière d’organisation du travail. Avant leur mise en place, ces organisations feront l’objet d’une information-consultation du CHSCT et du comité d’établissement du site concerné.



  • Site de …

  • organisation du travail de nuit

Pour les ateliers production, maintenance et logistique :

Organisation type 1 :
Pendant 8 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
Puis 4 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi.

Organisation type 2 :
Pendant 12 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
Puis 4 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi.

Organisation type 3 :
Pendant 16 semaines : une alternance équipe du matin/équipe d’après-midi
Puis 6 semaines : une équipe de nuit, du lundi au vendredi

Le choix des rotations se fera par binôme entre équipe de matin/après-midi et équipe de nuit.
Chacun des collaborateurs composant le binôme formalisera par écrit son choix réciproque de rotation pour chaque année civile.
A défaut de composition d’un binôme, l’organisation de type 2 se mettra automatiquement en place pour l’année civile, avec alternance à mi période des rythmes entre les deux collaborateurs.
Les salariés contractuellement engagés sur une équipe fixe de nuit sont exclus des organisations ci-dessus définies (type 1-2-3) (sauf à en faire la demande expresse, en cas de volontariat).
Les collaborateurs n’ayant pas encore de binôme pour finaliser une rotation devront à minima tous les deux ans assurer une rotation de huit semaines en poste de nuit ou en 2X8.

De nouvelles organisations de travail pourront être définies selon les évolutions et les besoins de l’établissement de … dans le respect de la législation en vigueur en matière d’organisation du travail. Avant leur mise en place, ces organisations feront l’objet d’une information-consultation du CHSCT et du comité d’établissement du site concerné.

  • Dispositif de suivi

Un entretien sera organisé annuellement avec chaque collaborateur entrant dans les organisations ci-dessus définies (type 1-2-3-4) afin d’examiner avec son responsable la mise en œuvre individuelle des rotations.


  • Travail du Dimanche

La fabrication …. nécessite l’utilisation des matières susceptibles d'altération très rapide et des matières dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

En effet, les …. sont des produits indispensables à la fabrication des …. Néanmoins, il nécessite un temps de cuisson et de refroidissement en amont de l’incorporation dans le process de fabrication. Il est donc nécessaire de les fabriquer en amont du démarrage des lignes de fabrication en tenant compte des éventuels aléas de fabrication pouvant nécessiter de réagir pour assurer la mise à disposition de ces ingrédients au niveau de l’atelier plat cuisiné.
De surcroit, ces préparations ont un délai limite de consommation de 5 et 14 h après leur fabrication. Cette organisation permet ainsi d’avoir ces préparations prêtes dès le démarrage des lignes.

Concernant les …, il est nécessaire aujourd’hui d’anticiper leur fabrication afin de permettre un démarrage des lignes de production de … à 5h le lundi matin au regard des commandes client à honorer. La mise en production des …. le dimanche à partir de 21h permettrait ainsi le démarrage de 3 lignes de fabrication le lundi en poste de matin versus une ligne à ce jour. Cette anticipation permet également de répondre aux contraintes qualité inhérentes à la mise en œuvre des composants frais …, qui ont une DLC, après déballage, comprise entre 24 et 48h et d’améliorer ainsi la qualité … produites.

A ce titre, et conformément à la demande des salariés concernés, une équipe de travail de nuit pourra travailler sur une organisation postée à compter du Dimanche 21 heures jusqu’au vendredi 5 heures du matin en amont du démarrage de l’ensemble des ateliers entre 4h30 et 5h.

Le travail du Dimanche concernera exclusivement les activités suivantes :
- la fabrication de …
- la fabrication de …
- le nettoyage des lignes de production des … et ...

Les heures effectuées habituellement le dimanche sont alors majorées de 20 %.




  • ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL


  • Surveillance médicale renforcée

Pour tenir compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs travaillant sur un horaire dit « de nuit », la Direction de l’établissement travaillera en étroite collaboration avec la Médecine du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans le respect de la législation en vigueur. Dans ce cadre, la liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail pour qu’un suivi médical adapté soit organisé.



  • Protection en cas de maternité

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté qui travaille sur un horaire contractuel s’étalant sur la plage 21 heures -6 heures bénéficie d’un droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état.

Cette affectation peut être prolongée après son retour de congé maternité pour une durée n’excédant pas 1 mois.




  • Priorité dans l’attribution d’un poste de jour

Dans la mesure des postes disponibles, les salariés affectés à un cycle 3x8 pourront demander à être réaffecté prioritairement sur un emploi en 2x8 ou un emploi en journée compatible avec sa qualification, lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou en considération de leur état de santé attesté par le médecin du travail (notamment femme enceinte).
En outre, il est convenu qu’en cas de baisse d’activité significative, les salariés affectés en 3x8 pourront être réaffectés en cycle 2x8 ou en poste de journée, et ce dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


  • Sécurité au travail

Il est prévu la présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail lors des périodes de rotation de nuit.

Des actions de formation visant à augmenter le nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail pourront le cas échant être prévues.

Il est également prévu la mise en place d’une procédure spécifique d’alerte de l’encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l’établissement.


  • MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit.

La considération du sexe ne sera pas retenue :
  • pour l’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


  • MESURES EN FAVEUR DE l’accès à LA FORMATION


Les parties réaffirment le principe d’égalité dans l’accès à la formation de tous les collaborateurs/trices, indépendamment de leur horaire de travail.

La Direction de l’établissement veillera à ce que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires dits « de nuit » bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les collaborateurs/trices ne travaillant pas sur ces horaires.



  • ARTICULATION DES HORAIRES DE NUIT AVEC LES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES


Conformément à l’article 8 de l’avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit, une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
A cet effet, l’accord prévoit différents horaires de travail et d’alternance de poste selon les ateliers afin de faciliter l'articulation des postes de nuit des collaborateurs avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Dans la mesure du possible, il sera porté une attention particulière à l’enchainement des rythmes de travail pour favoriser la prise d’un poste d’après-midi après une période de travail en horaire de nuit. Pour se faire, il pourra être envisagé de prolonger ou diminuer une période de nuit ou de journée afin de mettre en place cette rotation.
Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les réunions des institutions représentatives du personnel seront programmées en tenant compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail de nuit des représentants concernés.
A défaut, une possibilité de modification temporaire des horaires de travail des IRP concernés sera mise en place pour faciliter l’articulation entre le temps de repos et le travail de nuit.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés. La possibilité sera offerte au collaborateur de nuit, de passer temporairement en poste de matin ou d’après-midi dans le cas de nécessités impérieuses et familiales justifiées pour une durée de 5 jours consécutifs maximum.
Tout travailleur de nuit assumant, seul, la garde d’enfants de moins de 15 ans, bénéficie d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. A cet effet, une salle de pause équipée est mise à sa disposition : un coin repos sera aménagé et coin presse mis à dispositions des collaborateurs pour la prise des pauses.
Concernant la formation professionnelle, dans la mesure du possible, l’entreprise essayera d’organiser des formations sur les postes de nuit afin de favoriser la continuité du cycle de travail et l’équilibre personnel du collaborateur de nuit.
Dans la mesure où un travailleur de nuit souhaiterait se rapprocher de son lieu de travail pour faciliter son équilibre personnel, une priorité lui sera donné par l’organisme en charge de la gestion de prestations logement pour faciliter la recherche d’un nouveau logement.
Afin d’accompagner les collaborateurs de nuit dans la gestion des rythmes de travail, une sensibilisation spécifique à la nutrition sera dispensée tous les deux ans. Cette sensibilisation s’accompagnera sur les postes de nuit d’ateliers pratiques tous les semestres.
Pour permettre aux travailleurs de nuit un meilleur accès au service Ressources Humaines, une visite d’un correspondant RH sur des horaires de nuit sera organisée tous les trimestres.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE l’ACCORD


  • Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur dès sa signature sous réserve de l’application des conditions suspensives et résolutoires ci-après.
Cette accord sera tacitement reconductible à l’issu de ce délai.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au paragraphe 6.6 ci-dessous.


  • Conditions suspensives et résolutoires

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur qu’en l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
A défaut, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de ….
En application de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’établissement entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans les conditions fixées ci-dessous.


  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans …, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


  • Modification et révision de l’accord

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
De manière générale, l’engagement d’une négociation de révision du présent accord pourra se faire à l’initiative de l’une ou de plusieurs des parties signataires du présent accord.
Si … envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans … seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Cette négociation se déroulera conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé.
L’avenant de révision sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.


  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.


  • Commission de Suivi


Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission de suivi du Travail de Nuit » est constituée. Elle sera composée de salariés désignés par chaque Comité d’Etablissement, au nombre de :
  • Etablissement de … : 2 membres
  • Etablissement de … : 2 membres

Cette « Commission » se réunira au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre de l’accord sur l’année écoulée auprès des collaborateurs et l’adéquation de ces dispositions aux impératifs d’organisation de notre activité.


  • FORMALITES


  • Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de ….
La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.


  • Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de LYON, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON en version papier, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-5 du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Information des salariés et des représentants du personnel

… fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
La Direction mettra à disposition des salariés une version à jour du présent accord.


  • Transmission de l’accord a la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Lyon
Le …16/04/2018………
En …… exemplaires originaux

Signatures :

Pour la société LUSTUCRU FRAIS








Pour la CGT,

Pour Fo,




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