Accord d'entreprise LUSTUCRU FRAIS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIÉS AYANT LE STATUT DE CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LUSTUCRU FRAIS

Le 14/05/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DES SALARIÉS AYANT LE STATUT DE CADRE




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc194656465 \h 4

1.ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc194656466 \h 4

2.ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc194656467 \h 4

3.ARTICLE 3 – SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc194656468 \h 4

3.1.Catégories de salariés concernés et nécessité de conclure une convention individuelle de forfait-jours PAGEREF _Toc194656469 \h 5

3.2.Fonctionnement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc194656470 \h 5

3.3.Période de référence PAGEREF _Toc194656471 \h 5

3.4.Nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc194656472 \h 6

3.5.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc194656473 \h 6

3.6.Rémunération au forfait PAGEREF _Toc194656474 \h 7

3.7.Cas spécifiques de forfaits PAGEREF _Toc194656475 \h 7

3.7.1.Incidences des absences PAGEREF _Toc194656476 \h 7
3.7.2.En cas d’année de référence incomplète (entrée ou sortie en cours d’année) PAGEREF _Toc194656477 \h 8
3.7.3.Forfait jours réduit PAGEREF _Toc194656478 \h 8

3.8.Organisation des temps de repos PAGEREF _Toc194656479 \h 8

3.9.Charge de travail du salarié PAGEREF _Toc194656480 \h 9

3.9.1.Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc194656481 \h 9
3.9.2.Communication périodique sur la charge de travail : entretiens spécifiques du forfait jours PAGEREF _Toc194656482 \h 9
3.9.3.Suivi médical PAGEREF _Toc194656483 \h 10

3.10.Information du CSEC sur le recours au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc194656484 \h 10

4.ARTICLE 4 – SALARIES CADRES INTEGRES PAGEREF _Toc194656485 \h 10

4.1.Définition des salariés cadres intégrés PAGEREF _Toc194656486 \h 10

4.2.Définition de leur temps de travail PAGEREF _Toc194656487 \h 10

4.3.Rémunération PAGEREF _Toc194656488 \h 11

5.ARTICLE 5 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion ou à « la connexion choisie » PAGEREF _Toc194656489 \h 11

6.ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc194656490 \h 11

7.ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc194656491 \h 11

7.1.Conditions de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc194656492 \h 11

7.2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc194656499 \h 12

7.3.Adhésion PAGEREF _Toc194656500 \h 12

7.4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc194656501 \h 12

7.5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc194656502 \h 12

7.6.Formalités PAGEREF _Toc194656503 \h 13

7.6.1.Notification PAGEREF _Toc194656504 \h 13
7.6.2.Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc194656506 \h 13
7.6.3.Transmission à la commission paritaire de branche PAGEREF _Toc194656507 \h 13
7.6.4.Information des salariés et des représentants du personnel PAGEREF _Toc194656508 \h 13
7.6.5.Publication de l’accord PAGEREF _Toc194656509 \h 13

Entre les soussignÉes :


La

société LUSTUCRU FRAIS, SAS au capital de 2 591 633 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 957 507 536, dont le siège social est sis 37 bis rue Saint Romain 69008 LYON, représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


D'une part,

Ci-après dénommée " La société "

Et

  • L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Mr XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative UNSA2a, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée syndical central,


D'autre part,











PRÉAMBULE :

Il est apparu opportun pour les parties d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord portant sur le forfait annuel en jours, et de déterminer ses conditions d’application notamment relatives :

  • Au décompte des jours travaillés,
  • A la préservation du droit à la déconnexion,
  • A la rémunération forfaitaire afférente, peu importe le nombre d’heures de travail réalisé.
  • Au suivi de la charge d’activité.

Les parties ont échangés à l’occasion de trois réunions de négociation, les 12/03/2025, 21/03/2025 et 07/04/2025.

Il est rappelé que cet accord a été élaboré, afin de garantir à l’ensemble des salariés, le respect et la protection de leur santé et sécurité, conformément aux dispositions légales applicables.

Le CSEC a été informé et consulté préalablement à la signature de cet accord.

A l’issue des discussions, les parties sont convenues des dispositions qui suivent, qu’elles ont conjointement élaborées.
  • ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés et par les Accords collectifs d’entreprise.

Ainsi, cet accord a notamment pour objet de remplacer les dispositions de l’article 8 de l’avenant n°1 à l’accord ARTT du 24 juin 1999 signé le 11 janvier 2001 relatif au personnel cadre itinérant et de déroger aux stipulations conventionnelles de branche portant sur le forfait annuel en jours et particulièrement à l’Accord de branche n°108 du 13 décembre 2017 (étendu) des industries de produits alimentaires élaborés, portant sur le même objet, afin d’adopter un cadre adapté à la Société.

Bien plus, cet accord, qui va être conclu pour une durée indéterminée, va se substituer, intégralement dès son entrée en vigueur, non seulement à toutes les règles issues des conventions et accords mais également aux usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société disposant d'un contrat de travail et exerçant leurs activités professionnelles en France, conformément à l’article 3.1 ci-après.
ARTICLE 3 – SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64 et aux articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, et aux dispositions posées dans la Branche, il est instauré la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

Les modalités du forfait annuel en jours sont fixées comme suit et prévalent sur l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche régissant cet aménagement du temps de travail.

Catégories de salariés concernés et nécessité de conclure une convention individuelle de forfait-jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours,

1° -Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° -Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Au sein de l'entreprise, sont concernés uniquement les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
  • Ne sont pas concernés les non-cadres, les cadres intégrés à une équipe incluant l’affectation à un roulement de production, les cadres dirigeants qui sont sans référence horaire, ni les mandataires sociaux.

Tout cadre qui respecte la définition ci-dessus est éligible au forfait annuel en jours et devra signer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, soit dans le contrat de travail ou soit dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • la rémunération correspondante.

Fonctionnement du forfait annuel en jours

Le temps de travail des salariés visés au paragraphe ci-dessus fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. Toutefois, conformément à ce qui est précisé dans l’article 3.8, ils doivent donc respecter les temps de repos obligatoires.

Ils doivent organiser librement leurs journées de travail (ou demi-journées de travail) sur tous les jours ouvrés de la semaine mais doivent néanmoins organiser leur activité en tenant compte des horaires d’ouverture de l’entreprise et des nécessités de leur service.

La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement du service et conformément aux stipulations de l’article REF _Ref178064116 \r \h \* MERGEFORMAT 3.5 du présent accord.

Période de référence

La période de référence pour le forfait annuel en jours est la période annuelle du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile.



Nombre de jours non travaillés

Un nombre de jours non travaillés «JNT» est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés est de 216 jours, journée de solidarité incluse, par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours varie chaque année en fonction du caractère bissextile de l’année, du positionnement des jours fériés et des repos hebdomadaires.

La méthode de calcul pour définir le nombre annuel de jours de repos est la suivante (pour une année N) :

  • Nombre de jours théoriques travaillés dans l’année N=
Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours Non Travaillés (JNT) par an =
Nombre de jours travaillés théoriques dans l’année N – nombre de jours au forfait (216)

Exemple 2026 :

Nombre de jours calendaires
365
Jours de WE
-104
Jours fériés ouvrés
-9
CP
-25
Total jours travaillés théoriques
= 227
Nombre de jours au titre du forfait
-216
Nombre de JNT 
  = 11

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jour de repos, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence.

Modalités de prise des jours de repos

Sur le nombre de jours de non-travail (JNT) sur l’année, ils pourront être programmés pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée au fur et à mesure de l’année de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre) dans le respect des impératifs d’organisation et du bon fonctionnement de l’entreprise, après validation formelle du manager dans l’outil de gestion des temps.

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, établi sous la responsabilité de l’employeur, via le planning mis à disposition des salariés dans l’outil de gestion des temps. Ceux-ci devront faire leur demande d’absence à l’avance, en mentionnant le motif de l’absence (JNT, congé payés…) puis la faire valider par le manager via l’outil de gestion des temps. Un décompte des jours travaillés sera mis à disposition sur demande du salarié.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à l’employeur de modifier les dates de travail ou d’absence validées, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trente (30) jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette absence doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise. Dans tous les cas, le manager consultera le salarié pour étudier toute solution alternative.

L’employeur ou le supérieur hiérarchique pourra également imposer la prise de 5 jours de repos sur le premier semestre et le solde sur le second semestre s’il constate notamment que le salarié n’a pas pris suffisamment de jours de repos liés au forfait au titre de la période écoulée. Cette insuffisance sera caractérisée, si au bout de 4 mois, aucun jour non travaillé (JNT) n’a été posé (sans tenir compte des congés payés pris). Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires avant la date de départ demandée.


A titre exceptionnel, lorsqu’un salarié n’aura pas pu positionner l’ensemble de jours de repos liés au forfait sur l’année civile

, il lui sera possible, sous réserve de l’accord préalable de la Direction, de positionner 3 jours de JNT, non pris au cours l’année civile, sur les trois premiers mois de l’année suivante.


A défaut, les JNT non pris sur l’année civile seront perdus.

Pour ce faire, une demande écrite à sa hiérarchie devra être adressée par le salarié, souhaitant exceptionnellement reporter à des jours de repos, avant le 10 décembre de l’année civile et cette demande devra faire l’objet d’un accord exprès et écrit de l’entreprise.

Rémunération au forfait

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, (celle-ci comprenant toutes les heures de travail) indépendante du nombre de jours travaillés et du nombre d’heures dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus soit par la convention collective (prime annuelle), soit par un accord d'entreprise (prime de vacances) s'il existe ou soit par des dispositions contractuelles.

Les parties entendent rappeler que depuis la conclusion en juin 1999, de l’accord collectif d’entreprise relatif aux 35h et afin de financer ledit dispositif, il avait été convenu que les salariés cadres ne bénéficieraient plus de la prime d’ancienneté conventionnelle. Les parties maintiennent par le présent accord cette suppression.

La rémunération forfaitaire susvisée sera fixée sur l'année, au regard des sujétions qui sont imposées aux salariés et des minima posés dans la convention collective applicable. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie devra mentionner que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Cas spécifiques de forfaits
Incidences des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, absence enfants malades, congé maternité et paternité, etc...), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours travaillés théorique pour l'année de référence.
Le nombre de JNT s’obtient toujours par différence entre le nombre de jours théoriques réduit proportionnellement – le nombre de jours au forfait réduit de l’absence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence (salaire de base /21.67).



En cas d’année de référence incomplète (entrée ou sortie en cours d’année)

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé au réel de sa présence sur l’année. Les jours de congés payés non acquis sont pris en compte.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple : entrée au 01/07/2026 : 184 jours de travail sur l’année

Nombre de jours calendaires
184
Nombre de jours de WE
-52
JF ouvrés
-3
CP
0
Total jours travaillées théoriques
= 129


Nombre de JNT = JNT présence annuelle * (184/365)
 = 6 (arrondi au demi supérieur)


En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail, au titre de la convention annuelle en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les JNT pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond à 1/21,67 de la rémunération mensuelle.


Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Le salarié aura droit à un nombre de Jours Non Travaillés (JNT) calculé en fonction du nombre de jours travaillés défini dans la convention individuelle.


Organisation des temps de repos

Si les salariés concernés assument la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de leurs fonctions, afin de veiller à ce que ces salariés ne dépassent pas une durée de travail dite « raisonnable », il leur est expressément rappelé qu’ils doivent impérativement respecter un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent donc bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien ; sachant que sauf dérogations celui-ci est le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des Jours Non Travaillés compris dans le forfait-jours dénommés « JNT » au titre du forfait annuel en jours.

Les salariés sont expressément informés que le non-respect de ces dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.

Charge de travail du salarié

Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

La société s’engage à veiller de manière régulière et effective au respect du droit au repos des salariés et à la protection de leur santé.

A cet effet et compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait annuel en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif sur le logiciel de temps, chaque salarié concerné étant tenu de soumettre à validation via l’outil de gestion des temps, ses absences pour congés ou Jours Non travaillés (JNT), sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur.

Doivent ainsi être identifiés :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le nombre, la date, et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos de toute nature),
  • l'indication du bénéfice des repos obligatoires.

L’employeur, qui aura un accès constant à ce logiciel, assurera ainsi un suivi régulier du nombre de jours travaillés pour chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et un suivi de l’ensemble des repos et congés.

Le planning des jours de travail et non travail est consultable par le salarié via l’outil de gestion des temps et fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos comme visé ci-dessus.

Communication périodique sur la charge de travail : entretiens spécifiques du forfait jours

  • Entretiens biannuels obligatoires


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur assurera un suivi

deux fois par an, des salariés concernés, notamment au travers d’un temps d’échange permettant de faire le point sur le forfait jours.


Ces entretiens portent notamment sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’état des jours non travaillés pris et non pris ainsi que sur la rémunération.

Les salariés doivent signaler toute difficulté particulière à l’occasion de ces entretiens.

Lors de ces entretiens, sont examinées si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en matière d’organisation du travail et le respect des repos.

Il sera également abordé, à l’occasion de ces entretiens, le respect des repos journaliers de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Les échanges sont consignés dans un document ad’hoc, signé par les deux parties.

  • Entretiens supplémentaires à tout moment à la demande des parties et dispositif d'alerte


Les salariés peuvent, par ailleurs, solliciter, auprès de la Direction ou du supérieur hiérarchique, chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, un entretien individuel pour évoquer, notamment toute difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, les temps de repos, ou toute difficulté liée à l’isolement professionnel, à tout moment, au cours de l’année.

Dans ce cas, l’entretien se tient dans les 5 jours ouvrés maximum suivant leur demande afin que soient mises en place à bref délai des solutions pour un traitement effectif de la situation.

De même, si elle constate des anomalies, la société organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours ouvrés, afin d’en déterminer les raisons.

Les échanges seront consignés dans un document ad’hoc approuvé par les deux parties.

Par ailleurs et d’un commun accord, les parties pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place.

L’employeur transmet au CSE Central une fois par an, le nombre d’alertes émises et les mesures prises pour pallier cette difficulté.

Un suivi est en outre effectué avec le salarié trois mois plus tard.
Suivi médical

Les salariés sont informés qu’ils peuvent aussi bénéficier d’une visite médicale spécifique à leur demande auprès des services de santé au travail, afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur leur santé physique et mentale.

Information du CSEC sur le recours au forfait annuel en jours

Le CSEC est informé chaque année sur le recours au forfait annuel en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.



ARTICLE 4 – SALARIES CADRES INTEGRES

Définition des salariés cadres intégrés

Les salariés cadres dits « intégrés » sont ceux qui sont intégrés à une équipe de production et qui, dès lors, sont contraints de suivre la durée de travail de leur équipe en étant affecté au roulement de cette équipe postée. Ils ne sont donc pas autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, malgré les responsabilités qui leur incombent.


Définition de leur temps de travail

Comme les salariés cadres intégrés suivent la durée de travail de leur équipe, ils sont soumis à la durée collective de travail et donc à 35h en moyenne sur l’année. Ils se verront donc appliquer les dispositions conventionnelles propres à la durée collective de travail, posées essentiellement dans l’accord collectif de travail intitulé ARTT 35 heures et conclu en juin 1999.

Rémunération

Comme indiqué ci-avant pour les salariés cadres soumis à durée du travail en forfait jours, il est rappelé que les cadres intégrés ne bénéficient plus de la prime d’ancienneté conventionnelle, et ce depuis la conclusion de l’accord collectif dit ARTT 35 heures. Les parties maintiennent par le présent accord, cette suppression.

ARTICLE 5 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion ou à « la connexion choisie »

Le salarié cadre organise sa charge de travail conformément aux principes du présent accord.

Le matériel professionnel éventuellement mis à la disposition du salarié par l’employeur (ordinateur portable, téléphone portable etc.) ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés non travaillés, les congés payés et les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail notamment).

Il ne parait pas adapter de fermer les systèmes d’informations pendant un certain nombre d’heures, car l’horaire qui serait arrêté ne satisferait pas les salariés concernés qui par définition organisent librement leur temps de travail au cours de la journée et la semaine.


Après concertation entre les parties au présent accord, il est privilégié une responsabilisation personnelle sur le sujet, en rappelant qu’il est essentiel et important que les salariés cadres respectent leurs temps de repos et les jours d’absence maladie, afin de préserver leur santé physique et mentale.

Ils veilleront à cet effet, à mettre un message d’absence circonstancié, sur leurs répondeurs téléphoniques et sur les messageries électroniques, pour indiquer leurs absences, leur durée et les personnes à contacter durant celles-ci.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le salarié peut néanmoins être amené à utiliser ses outils de communication pendant ces temps de repos. Il est toutefois rappelé que le salarié doit tout mettre en œuvre pour respecter ses temps de repos et celui des autres salariés de la société, et notamment en cas de maladie.

D’une manière générale, sur ce sujet, les parties conviennent de renvoyer à la charte informatique en vigueur au sein de la société (charte groupe).


ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il pourra être révisé et dénoncé selon les règles ci-après.



ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES


Conditions de suivi et de rendez-vous
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux signataires de l’accord collectif et de la Direction, est chargée :

  • De veiller à une bonne application de l’accord,
  • De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés en cours d’application de l’accord ;
  • D’évoquer le besoin ou l’opportunité de réviser le présent accord.

La commission se réunit à la demande d’une des parties signataires et à l’issue de la première année d’application pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Passé la première année, la thématique du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer ou d’échanger selon tout moyen à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours ouvrés suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.

La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et concerne donc l’accord dans son entier.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception.
Dénonciation de l’accord
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, par l’une ou l’autre partie signataire, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée aux autres parties. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.


Formalités

  • Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

  • Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord par le représentant légal de l’entreprise.


  • Transmission à la commission paritaire de branche

La Société transmettra une copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche. Elle informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.

Cette transmission est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord, aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera diffusé pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

L’accord collectif sera transmis aux salariés à l’effectif, concernés par cet accord, c’est-à-dire aux cadres pour information par email au moment de sa mise en œuvre. Par la suite, il sera transmis à tout nouveau salarié concerné par cet accord c’est-à-dire cadre, le jour de la présentation de son contrat de travail ou de son avenant à contrat en cas de changement de catégorie.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet ou le book RH de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

  • Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Lyon, le 14 mai 2025.


Pour la société,

Madame XXXX

Directrice des Ressources Humaines




Pour l’Organisation syndicale représentative CFE-CGC,

représentée par Mr XXXX,

en sa qualité de Délégué syndical central,






Pour l’Organisation syndicale représentative FO,

représentée par M. XXXX,

en sa qualité de Délégué syndical central,







Pour l’Organisation syndicale représentative UNSA2a,

représentée par Mme XXXX,

en sa qualité de Déléguée syndical central,









Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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