La Société LVMH Client Services SAS, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 828 236 489 dont le siège social est situé 24-32 rue Jean Goujon à Paris (75008), représentée par le Directeur Général. D’UNE PART,
ET
Monsieur le Secrétaire Général du Comité Social & Economique LVMH Client Services D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Il est rappelé ce qui suit :
Conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise., les congés payés au sein de
la Société LVMH Client Services sont décomptés en jours ouvrés.
Chaque salarié bénéficie ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, correspondant à cinq semaines de congés.
Par conséquent et conformément aux dispositions des articles L 3141-17 et suivant du Code du travail, sur les 25 jours ouvrés de congés payés acquis annuellement, chaque salarié doit prendre au moins 20 jours ouvrés consécutifs (quatre semaines) au cours de la période légale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les 5 jours ouvrés restants, qui correspondent à la cinquième semaine, peuvent être pris en dehors de cette période, selon les modalités définies par l’entreprise et sous réserve des nécessités de service.
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-23 du Code du travail, le fractionnement du congé principal ouvre droit, sous certaines conditions, à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour les salariés.
Toutefois, selon l’article L. 3141-21 du Code du travail, il est possible d’apporter des dérogations aux règles exposées ci avant par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Or, les parties signataires ont constaté que la réglementation sus visée, pouvait être source de confusion pour les salariés, de difficulté dans la gestion des congés payés et surtout que certains salariés souhaitaient pouvoir fractionner le congé principal.
D’ailleurs il a été constaté qu’en 2024, certains salariés avaient fractionné leur congé principal.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé de conclure le présent accord, Cet accord a pour objectif de clarifier et d’adapter, dans l’intérêt commun de la société et des salariés, les modalités d’application du fractionnement des congés payés prévues par le Code du travail.
Cet accord d’entreprise permettra ainsi
De sécuriser juridiquement la gestion des congés payés ;
D’assurer une organisation optimale des absences, en tenant compte à la fois des nécessités de service et des attentes des salariés ;
De garantir la transparence et l’égalité de traitement entre tous les salariés.
Le présent accord s’inscrit dans le respect de la convention collective CCN 2098- Prestataires de services et vise à clarifier les modalités de renonciation aux jours de fractionnement afin d’assurer la sécurité juridique des parties et remplace toute disposition antérieure sur ce sujet.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de LVMH Client Services quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment,
contrat à temps partiel ou à temps plein- Contrat à durée indéterminée ou durée Déterminée ou Contrat en alternance) ou leur catégorie professionnelle.
RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés,
soit 20 jours, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. En conséquence, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis. Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
3.1
La Société LVMH Client Services veille à ce que les salariés puissent poser et prendre leurs congés sur l’année. La Société LVMH Client Services met ainsi en place toutes les mesures nécessaires afin que chaque collaborateur puisse exercer son droit à congé.
Ainsi, la société LVMH Client Services demande aux salariés bénéficiant d’un droit intégral au congé de prendre obligatoirement les 5 semaines de congés dans l’année.
À défaut, les congés non pris ne pourront être reportés sur l’année suivante et n’ouvriront pas droit à une indemnisation ou à des dommages et intérêts.
3.2
La prise des congés s’opèrera selon le
s dispositions légales, conventionnelles et la pratique en vigueur au sein de la Société communiquée à travers des notes de service.
CONGE principal fractionné en 2024
Il a été constaté que certains salariés avaient fractionnés sur l’année 2024 leur congé principal, sans qu’il ne soit possible de déterminer s’ils étaient à l’origine de ce choix. La Société LVMH Client Services accordera aux salariés concernés une journée d’absence autorisée et donc rémunérée, à prendre entre le 1er et le 31 décembre 2026, selon les modalités de poses de congés en vigueur.
Les salariés concernés seront informés et contactés individuellement.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, tout ou partie du présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties engageront des négociations afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, et seront opposables aux signataires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixé aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée ou par un document remis en main propre contre décharge. La partie dénonçant l’accord doit respecter les règles de dépôt et de publicité, prévues à l’article 8 du présent accord.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage. Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à NEUILLY-SUR-SEINE le 16/12/2025 en double exemplaire
Pour LVMH Client ServicesPour le CSE Directeur GénéralSecrétaire du CSE