LX PANTOS France, société à responsabilité limitée au capital social de 100000 €, dont le siège social est situé au 5 RUE DU NOYER AUX PERDRIX 77170 SERVON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 481 459 428, représentée par XXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Et, d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
La CFTC, représentée par XXXXX
PREAMBULE :
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Les organisations syndicales et la Direction ont tenu plusieurs réunions de négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et notamment les 03 janvier, 15 février, 21 mars et 12 avril 2024 durant lesquelles les discussions ont été centrées sur les salaires.
Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(e) s de la Société LX PANTOS France, relevant des catégories «Employé», «Agent de maitrise » et «Cadre», telles que définies par la Convention collective nationale.
Il est conclu conformément aux dispositions des articles L.2221 -2 et suivants du code du travail, et particulièrement des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Il règle pendant toute sa durée d'application toutes les questions de salaire, conditions de travail et des avantages divers intéressant l'évolution de la situation collective des salarié(e) s de l'ensemble des établissements couverts par le présent accord.
CHAPITRE 2 - MESURES POUR L’ANNEE 2024
SS-CHAPITRE 1 – Mesures économiques
Article 2. Augmentations des salaires 2024
Comme chaque année, l’entreprise prévoit une augmentation générale selon une politique groupe définie comme suit :
Les augmentations générales seront appliquées au 1er avril 2024 rétroactif au 1er mars 2024.
Chaque taux d’augmentation est appliqué aux salariés selon l’appréciation de leurs qualités professionnelles et comportementales.
Chaque manager prendra le temps de recevoir chaque membre de leur équipe pour lui annoncer le résultat et les explications afférentes.
Afin de bénéficier des augmentations ci-avant énumérées, les salarié(e) s tous statuts confondus (hors stagiaires, CDD, contrats de professionnalisation, intérimaires et apprentissage). SS-CHAPITRE 2 – Mesures sociales
Les parties au présent accord se sont entendues sur un ensemble de mesures sociales permettant notamment de :
Rendre plus attractif la Société LX PANTOS France et pérenniser ses embauches,
Faciliter la prise de divers congés par l'ensemble des collaborateurs
Mieux soutenir les salarié(e) s confrontés à des difficultés exceptionnelles en raison de motifs extérieures et personnelles,
Encourager la formation,
Continuer à accompagner la parentalité des collaborateurs.
Ces mesures reflètent la volonté des parties signataires de mettre au cœur de leurs négociations des mesures permettant d'accompagner et de valoriser l'ensemble des collaborateurs de la Société LX PANTOS France.
Article 3. Journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie personnes âgées ou handicapées.
En 2024, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 20 mai.
Pour cette année, l’entreprise a décidé d’offrir cette journée à tous ses salariés.
En conséquence, le principe général sera pour cette année la fermeture de l’entreprise le lundi de Pentecôte.
Article 4. Rémunération de jours de congés « pour enfants malades »
Conformément au Code du travail (article L. 1225-61), le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Il a été décidé de faire bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, 3 jours par an de congés « pour enfant malade » rémunérés à 100% selon les modalités suivantes :
Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, s'occupant d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge
La durée du congé est fixée à 3 jours par année civile (du 01/01 au 31/12)
Le congé peut être fractionné et pris en plusieurs jours séparés
La durée maximale du congé pour enfant malade est une durée globale pour tous les enfants du salarié et non pas une durée pour chaque enfant
La prise du congé doit être justifié par un certificat médical et s’effectue au moment de l’évènement.
Pour rappel, en cas d’absence y compris le congé « pour enfants malades », le salarié doit informer sa hiérarchie le plus rapidement possible, par tous moyens appropriés. Le justificatif doit être adressé dans un délai de 48h00.
Ce dispositif est applicable dès la signature du présent accord, pour l’année 2024.
Article 5. Rémunération de la journée de déménagement
Il n'existe pas de congé légal prévu par la loi ou par le Code du travail pour un déménagement.
La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ne prévoit également aucune journée pour déménagement.
Il a donc été décidé de faire bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, une journée pour un déménagement, rémunérée à 100% selon les modalités suivantes :
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée
La durée est d’un jour par année civile (du 01/01 au 31/12)
Le salarié devra informer sa hiérarchie au moins 15 jours à l’avance
Un justificatif du nouveau domicile devra être remis au retour du salarié.
Ce dispositif est applicable dès la signature du présent accord, pour l’année 2024.
Article 6. Augmentation du budget Activités Sociales et Culturelles du CSE
Le budget ASC du CSE permet de financer des activités sociales et culturelles, et plus généralement les avantages proposés aux salariés. Il a pour objectif notamment d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport a fixé le budget ASC à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure. Pour donner plus de moyens au CSE, il a été décidé d’augmenter pour cette année le budget de 0,40%. Il passe donc à 0,80% de la masse salariale brute de l’année antérieur. Pour 2024, le budget est de 30 518,29 € au lieu de 15 259,14 €.
Article 7. Versement volontaire supplémentaire de l’investissement formation auprès de l’OPCO
Au-delà des obligations prévues par les dispositions légales, les entreprises relevant de la Convention collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ont l’obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle en y consacrant un budget spécifique annuel dont le montant est calculé sur la masse salariale de l’entreprise de l’année N-1. Ce budget correspond à 0,5% de la masse salariale N-1.
L’entreprise peut décider de procéder au versement de tout ou partie de cette contribution Investissement Formation à OPCO Mobilités. Cette contribution prend alors la forme d’un versement volontaire qui demeure acquis à l’entreprise pour une durée allant jusqu’à 5 ans et peut également faire l’objet d’une mutualisation au sein d’un groupe d’entreprises.
Il a donc été décidé de doubler ce versement en 2024, ce dernier passe de 19 073,93 € HT à 38 147,86 € HT.
L’entreprise a, par ce versement Investissement Formation effectué auprès de l’OPCO, la possibilité d’obtenir une prise en charge financière dans le cadre de sa politique de développement de la formation professionnelle. Ce versement est intégré dans une enveloppe dédiée à cet effet pendant une durée de 5 ans. Ce Versement Investissement Formation permet également à l’entreprise d’accéder, durant 1 an, au statut d’adhérent VIF et ainsi de bénéficier de différentes prestations d’accompagnement et de services proposées par OPCO Mobilités.
L’accord prend effet dès la signature de présent accord.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 9. Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 10. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 11. Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Melun,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 12. Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.