Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et l’organisation de ses modalités au sein de la Société LX PANTOS FRANCE afin d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés, et ce dans les conditions et selon les modalités définies sous la partie II ci-après. Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel présent et à venir, hormis le personnel appartenant à la catégorie Cadre aux forfaits jours.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Seules sont concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif contractualisées au sein des contrats de travail des salariés et les heures supplémentaires demandées par écrit et acceptées préalablement par la Direction. Celles-ci n’auront pas été réclamées en paiement sur la période de paie effectuée.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :
Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire.
Majoration de 50 % pour les heures au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre en minutes, en demi-journée ou en journée de repos dès lors qu’ils totaliseront du temps de droit.
Ces repos compensateurs de remplacement pourront être pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Il sera réduit du temps de repos, pris à proportion des heures de travail non accomplies, les minutes, la demi-journée ou la journée considérée.
Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel où il est réduit à 24 heures à la demande du salarié. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance pourra être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise. En cas de baisse d’activité notable, l’employeur pourra proposer au salarié de poser un repos compensateur. Cette demande devra être acceptée ou refusée par le salarié.
La hiérarchie du salarié ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.
Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la hiérarchie en considération des demandes déjà formulées et de la charge de travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'1 an.
La Société LX PANTOS avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en négatif, le salarié devra à nouveau atteindre que le crédit soit positif pour pouvoir l’utiliser.
Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR
Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heure ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 42 heures. Dès que ce plafond sera atteint, la hiérarchie devra organiser la prise des RCR en concertation avec le salarié.
LA REMUNERATION DE LA PRISE DU RCR
Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.
LES MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Il sera transmis à chaque fin de période de recueil de données, un état des heures RCR qui sera remis à chaque responsable pour en informer leur équipe.
L’INCIDENCE DES ABSENCES
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux RCR des salariés.
LA GESTION DU COMPTEUR EN CAS DE DEPART DU SALARIE
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquis non pris par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 07 mai 2025 et pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.
REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salarié concerné et à ceux à venir. Il sera également affiché.