Accord d'entreprise LYBERNET

Accord NAO 2024 LYBERNET

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LYBERNET

Le 04/03/2024



NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 04/03/2024


ENTRE :

La société Lybernet, sise 1, rue Jean Mermoz ZAE Saint-Guenault 91000 ÉVRY-COURCOURONNES, représentée par, Directeur Général,

Ci-après désignée « la Direction »,
D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) des banques et assurances Maine Anjou, Délégué syndical dûment habilité ;

Le

Syndicat Nationale CFE-CGC de l’Encadrement du Groupe Carrefour (SNEC C.F.E-C.G.C), Déléguée syndical dûment habilitée ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».












PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société LYBERNET et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 10 janvier, 31 janvier et 12 février 2024.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.
De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe CARREFOUR portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).
Au cours de la réunion du 10 janvier 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe CARREFOUR dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société LYBERNET en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Lors de la réunion du 31 janvier 2024, certaines délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.
A l’occasion de la réunion du 12 février 2024, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.
Compte tenu du contexte économique défavorable et de la période de transformation dans laquelle se trouve toujours l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.
Par ailleurs, la Direction, consciente des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

TITRE 1 - DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

ARTICLE 1 : GRILLE DE SALAIRE APPLICABLES AU 1er FÉVRIER 2024

La grille de salaires LYBERNET Catégorie « Non Cadres » est modifiée comme suit à compter du 1er février 2024 :

GRILLE DE SALAIRE (en euro)

au 1er février 2024

Catégorie “Non Cadres” des classes 2 à 4 (200 à 402)




Cette nouvelle grille traduit une

augmentation de 2% des salaires pour les classes 200 à 402 à compter du 1er février 2024 (versement sur la paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er février 2024).

ARTICLE 2 : GRILLE DE SALAIRE APPLICABLES AU 1er JUILLET 2024

La grille de salaires LYBERNET Catégorie « Non Cadres » est modifiée comme suit à compter du 1er juillet 2024 :

GRILLE DE SALAIRES (en euro)

au 1er juillet 2024

Catégorie “Non Cadres” des classes 2 à 4 (200 à 402)

Cette nouvelle grille traduit une

augmentation de 1% des salaires pour les classes 200 à 402 à compter du 1er juillet 2024 par rapport à la grille NAO 2024 applicable au 1er février 2024.


En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble des collaborateurs non cadres des classes 200 à 402, une augmentation minimale du salaire de base de 2% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille) au 1er février 2024, ainsi qu’une augmentation minimale du salaire de base de 1% au 1er juillet 2024. ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

La grille des salaires mensuels bruts minimaux des classes 5 (catégorie “cadres”) est modifiée comme suit à compter du 1er janvier 2024 :


Cette nouvelle grille traduit une

augmentation de 3% des salaires pour la classe 5 à compter du 1er janvier 2024 (versement sur la paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024).


En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble des cadres des classes 5 à 7 (500 à 700), une augmentation minimale du salaire de base de 1.5% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), ainsi qu’un budget complémentaire de 1% afin de permettre des augmentations individualisées, avec effet au 1er janvier 2024.ARTICLE 4 : PRIME ANNUELLE DE PERFORMANCE

La Prime annuelle dite « de Performance » instituée par

l’ARTICLE 26 « PRIME DE PERFORMANCE » de l’accord collectif d’entreprise du 09 mars 2023 (NAO 2023) est reconduite pour l’année 2024.


L’enveloppe instituée par le même article est conservée à 3% pour l’année 2024.

Sont concernés par cette prime, les collaborateurs appartenant au statut “non cadres” en CDD (hors contrat de professionnalisation) et CDI ayant une ancienneté de 3 mois au 31/12/2024 dans le groupe et le statut.
Les collaborateurs bénéficiant d’une RVI sont exclus de ce dispositif.

La prime de performance, pour les collaborateurs arrivant ou devenant éligible en cours d’année, devra être proratisée par rapport à leur date de début d’éligibilité.

Cette prime sera versée aux collaborateurs en avril 2025 au titre de la NAO 2024.ARTICLE 5 : REMISE SUR ACHAT

ARTICLE 5.1 : AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS À TITRE TEMPORAIRE POUR L'ANNÉE 2024

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le personnel de la société LYBERNET remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats portée exceptionnellement à 12%.
L’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats s’appliquera également au personnel de la société LYBERNET remplissant les conditions pour en bénéficier, sur :
  • Les achats de fuel domestique proposés par la société CARFUEL et payés avec une Carte de paiement PASS ;
  • Les achats billetterie proposés par CARREFOUR Billetterie et payés avec une Carte de paiement Pass ;
  • Les achats VOYAGES réalisés auprès d’une agence CARREFOUR VOYAGES (hors site internet) et payés avec une Carte de paiement PASS ;
  • Les achats réalisés auprès de CARREFOUR DRIVE et payés avec une Carte de paiement Pass ;
  • Les achats réalisés sur le site « CARREFOUR LIVRE CHEZ VOUS » et payés avec une Carte de paiement Pass.

Pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la Remise Sur Achats sera donc portée exceptionnellement à 12% sur les achats listés ci-dessus.
Le bénéfice de ces Remises Sur Achats sera octroyé sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné
Le bénéfice de ces Remises Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié.
Les parties signataires au présent accord conviennent également que le taux de remise sur achat soit porté à 15% durant le mois de décembre de l’année 2024, pour les achats effectués avec la carte PASS.

Par ailleurs, il est offert la possibilité pour le collaborateur d’effectuer deux fois par an un paiement en 3 fois, en 10 fois et en 20 fois sans frais. Le taux de remise sur achat sera également appliqué sur ces paiements en 3 fois, 10 fois et 20 fois sans frais, dans la limite du plafond d’achat annuel.5.2 - REMISE SUR ACHAT SUR LES TARIFS ASSURANCE


A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 le personnel de la Société LYBERNET, sous réserve d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné et d’être détenteur de la Carte Pass et du Compte Épargne Pass, pourra bénéficier d’une remise de 22 % sur les tarifs des assurances délivrées par XXXXX Banque et Assurances sur tout nouveau contrat souscrit ou renouvelé à compter de la date d’application de la présente disposition.

Cette réduction de 22 % s’applique sur les produits suivants : Auto, Habitation, Protection Famille, Remorque caravane, Camping car, Responsabilité Civile vie privée et Chiens chats.

Ce dispositif s’ajoute à la prise en charge par Carma d’une mensualité sur 12 mois.

Le non prélèvement de la cotisation de juillet s’applique sur les produits suivants : Auto, Habitation, PF, Remorque caravane, Camping car, RC vie privée et Chien chat.

Ces mesures ne s’appliquent que si le paiement s’effectue par prélèvement mensuel.

Les collaborateurs, titulaires d’un contrat d’assurance Habitation et/ou Auto, bénéficieront du Tarif Affaires Nouvelles lors du renouvellement de leur contrat.

Ce tarif sera appliqué par la Cellule Clients Privilèges sous réserve de la présence (hors période de préavis) dans les effectifs du collaborateur à la date d’application du tarif et à la condition que ce « Tarif Affaire Nouvelle » vienne améliorer le tarif dont bénéficie le collaborateur.

Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de souscrire les contrats d’assurance auprès de la Cellule Clients Privilèges afin de pouvoir bénéficier de la remise sur achats.

A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, le personnel de la Société LYBERNET, sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera de la gratuité de l’assurance scolaire pour chacun de ses enfants à charge (au sens fiscal).

Le montant de la cotisation sera reversé sur le compte épargne du collaborateur (sous condition que le N° de client soit remis au service Paie).

5.3 - CARTE PASS ET COLLABORATEURS RETRAITÉSA compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass est étendue aux collaborateurs retraités de la Société LYBERNET.  

Par collaborateurs retraités, il est entendu les collaborateurs ayant fait une demande de départ en retraite auprès de la Société LYBERNET ou ayant été mis à la retraite par la Société LYBERNET au sens de l’ARTICLE 2 du TITRE 10 de l’accord collectif d’entreprise du 15 mars 2022 (accord collectif de substitution suite à l’intégration de certains salariés de la société Carma au sein de la société LYBERNET).5.4 - REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR LES ACHATS DE PRODUITS MARQUE DISTRIBUTEUR DU SECTEUR PGC

Les Parties conviennent d’accorder, au personnel de la société LYBERNET remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, que le taux de cette remise sur achat sera porté à 15% pour l’achat des produits Marque Distributeur du secteur Produits Grande Consommation (PGC).
L’achat de l’un de ces produits doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché CARREFOUR intégré, un supermarché CARREFOUR Market intégré ou un DRIVE intégré
La liste des marques distributeurs concernées figure en annexe du présent accord.
Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette Remise Sur Achats.
Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achat reste donc fixé à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la présente Remise sur Achats Supplémentaire.
Le bénéfice de cette Remise Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié.
Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025.

5.5 - REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR LES ACHATS DE PRODUITS NUMÉRIQUES

S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en smartphone, ou tablette non hybride ou ordinateur, les Parties conviennent d’accorder, au personnel de la société XXXXX remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, d’une Remise Sur Achats supplémentaire de 5% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus au rayon EPCS, une fois par an.
L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché CARREFOUR intégré, un supermarché CARREFOUR Market intégré ou un DRIVE intégré.
Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette Remise Sur Achats.
Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achat reste donc fixé à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la présente Remise sur Achats Supplémentaire.
Le bénéfice de cette Remise Sur Achats donnera lieu au prélèvement d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales sur le bulletin de paie du salarié.
Cette disposition sera applicable à partir du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025.

5.6 - PLAFOND D’ACHATS


A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, le plafond global des achats éligibles à la remise sur les « Achats magasins » et sur les « Avantages salariés », indiqué aux paragraphe 4.5 « Plafond d’achats » de

l’ARTICLE 4 « REMISE SUR ACHAT » de l’accord collectif d’entreprises du 09 mars 2023 (NAO 2023) est maintenu à 13 000 euros par année civile et par bénéficiaire.


Il est précisé que la remise sur l’assurance n’est pas décomptée du plafond d’achat précédemment cité.

5.7 - NON SUBSTITUTION À UN ÉLÉMENT DE SALAIRE


Les parties signataires reconnaissent que la remise sur achats et le bénéfice de la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass Universelle MasterCard ou MasterCard Gold ne viennent, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des modalités de cette remise sur achats ou de gratuité de cotisation carte Pass.ARTICLE 6 : MONÉTISATION DES DROITS À CONGÉS ÉPARGNÉS DANS LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2024, de demander le déblocage, sous forme monétaire, et sans limite de plafond, de tout ou partie des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.
La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2024.
Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite et, au plus tard, le 31 décembre 2024.
Les modalités de valorisation s'effectueront par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.ARTICLE 7 : CESU

7.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL

L’accord collectif d’entreprise du 12 juin 2015 (NAO 2015) avait institué, aux termes de

l’ARTICLE 7 « CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL », la mise en place du Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants et pour le recours aux services d’aide à la personne à domicile.


Ce dispositif ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs et de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les parties conviennent de le reconduire pour une année à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025.

Par ailleurs, les parties ont convenu d’augmenter la valeur du Chèque Emploi Service Universel instituée par l’accord collectif d’entreprise du 25 mai 2016 (NAO 2016). Il est donc fixé à 600 euros pour la période couverte par le présent accord (soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) par collaborateur bénéficiaire.

Les modalités de définition des collaborateurs pouvant bénéficier de la mise en place de ce dispositif sont les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment de la mise en place du dispositif (à savoir le 1er décembre 2024).

Il est rappelé que le Chèque Emploi Service Universel préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte-garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage,…). L’employeur participe au financement de ce titre de paiement à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.

La présente mesure entrera en vigueur au 1er avril 2024 et prendra fin le 31 mars 2025, son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.

Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées.

Le Chèque Emploi Service Universel ne fera l’objet d’aucun remboursement, ni échange.7.2 - DISPOSITION APPLICABLE AUX COLLABORATEURS TITULAIRES D’UNE RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPE


Les parties conviennent, qu’à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant est fixé à hauteur de 700€ par an.

Le montant de ce Chèque Emploi Service Universel ne vient pas en sus de celui énoncé dans le précédent article, mais correspond à la même mesure majorée de 100€ pour les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Cette mesure est appliquée dans un souci et une volonté de pouvoir mieux accompagner les collaborateurs de l’Entreprise reconnus en situation de handicap, dans le cadre de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les modalités de définition des collaborateurs pouvant bénéficier de la mise en place de ce dispositif sont les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment de la mise en place du dispositif (à savoir le 1er décembre 2023)

Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées. 7.3 - DISPOSITION APPLICABLE AUX COLLABORATEURS DÉFINIT COMME PARENT ISOLÉ OU AYANT LA CHARGE D’UN ENFANT HANDICAPE OU AYANT UNE PERSONNE À CHARGE FISCALEMENT

Les parties conviennent par le présent accord, qu’à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, les collaborateurs définit comme étant parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant sera majoré de 300€.

Les parties précisent que les critères de parent isolé, d’avoir à charge un enfant handicapé ou encore d’avoir une personne à charge fiscalement ne sont pas cumulatifs.

Les critères de parent isolé, tout comme celui de l’enfant handicapé à charge ou de la personne à charge fiscalement sont retenus au regard de la déclaration de revenus faite annuellement à l’administration fiscale par le collaborateur de la Société LYBERNET.

Il précisé ici est que le critère de personne à charge fiscalement s’entend comme étant une personne vivant sous le toit du collaborateur et titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » conformément aux disposition de l’article 196 A bis du code général des impôts.

De fait, cette définition ne prend pas en compte les enfants qui sont à la charge du foyer fiscal dans lequel le parent n’est pas isolé.

La déclaration de revenus faite annuellement à l’administration fiscale sera demandée comme justificatif au collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure.

Cette mesure est convenue par les parties signataires afin de permettre de faciliter l’accès à des services pouvant aider le collaborateur rencontrant des difficultés dans l’organisation de sa vie personnelle car il est seul avec un enfant à charge ou à la charge d’un enfant handicapé ou d’une personne invalide. Cette mesure doit favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour les collaborateurs concernés.

Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées. ARTICLE 8 : PRÊT PERSONNEL

8.1 - PRÊT PERSONNEL


A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, le personnel de la Société LYBERNET et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent (et hors préavis) dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourra bénéficier d’un Prêt personnel au taux d’appel client disponible en agence CARREFOUR Banque et correspondant à son projet (toute tranche et toute durée, avec un prêt minimum fixé à 3 000 € hors assurances).

Les modalités de frais de dossier sur le Prêt personnel, hors promotion, sont offertes au salarié bénéficiaire qui aura demandé à bénéficier de ce prêt.

L’ouverture simultanée (dans le même mois) d’un produit d’épargne à taux préférentiel salariés et d’un prêt personnel au taux préférentiel salarié (taux d’appel) sera autorisée pour les projets, hors trésorerie, sur présentation d’un justificatif de projet pour le prêt personnel.

Par ailleurs, les collaborateurs en CDI, ayant 6 mois consécutif d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourront bénéficier d’un point de remise supplémentaire sur le taux d’appel clients pour tout prêt contracté entre le 1er novembre 2024 et 30 novembre 2024 et du 1er avril 2025 au 31 mai 2025.

Il est précisé que ce taux remisé ne pourra être inférieur à 0,8%.8.2 - RACHAT DE CREDIT A LA CONSOMMATION


A compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, le personnel de la Société XXXXX en CDI et sous réserve d’avoir un an consécutif d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs (et hors préavis) au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourra bénéficier d’un taux préférentiel pour le rachat de crédit consommation. Ce taux est de 5% sous réserve d’acceptation du dossier, selon les conditions d’octroi en vigueur à la date d’opération.ARTICLE 9 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS

ARTICLE 9.1 - REMISE SUR ACHATS SUPPLÉMENTAIRE SUR L’ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE MOBILITÉ DOUCE

Les parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les parties décident ainsi de prolonger la Remise Sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société LYBERNET ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.
L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché CARREFOUR intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché CARREFOUR Market intégré, franchisé ou en location gérance.

Les parties signataires reconnaissent que cette Remise Sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
Le plafond d'achats fixé à 13 000 euros par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achats Supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées.

La Remise Sur Achats Supplémentaire sera applicable à partir du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).ARTICLE 9.2 - PRIME EN FAVEUR DU COVOITURAGE

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent d’abonder la prime mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.
Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime covoiturage, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.
Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024.ARTICLE 9.3 - REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TITRES D’ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS PUBLICS

Pour l’année 2024 et dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 
Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 9.4 : FORFAIT MOBILITÉS DURABLES

Dans la continuité des engagements de LYBERNET envers un développement responsable et afin d’encourager les collaborateurs dans cette démarche et ainsi valoriser ceux qui favorisent un mode de transport écologique pour se rendre sur leur lieu de travail, les parties souhaitent refondre les dispositions de l’article 16

« MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COLLABORATEURS» de l’accord collectif du 09 mars 2023 (NAO 2023) afin de tenir compte des évolutions législatives. En effet, l’article 82 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 a instauré, à l’article L. 3261-3-1 du code du travail, un « forfait mobilités durables » qui remplace l’indemnité kilométrique vélo. Le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 pris en application de cette loi est venu préciser les modalités de mise en œuvre du forfait mobilités durables.


Dans ce cadre, les parties souhaitent mettre en place un forfait mobilités durables afin de remplacer les indemnités kilométriques vélo.9.4.1 - MOYENS DE TRANSPORTS ÉLIGIBLES


Tout salarié de la Société utilisant l’un des moyens de transport visé ci-dessous pour des déplacements entre son domicile et son lieu de travail pourra bénéficier d’une prise en charge par la Société de tout ou partie des frais engagés sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables ».

Afin de bénéficier de cette prise en charge, le salarié devra justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :


  • Vélo personnel mécanique ou à assistance électrique ;
  • Vélo partagé dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre- service - mécanique ou à assistance électrique, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique.

9.4.2 - MONTANT DU FORFAIT MENSUEL

Les parties conviennent de modifier l’article 16.3 “Montant du forfait mensuel” de l’accord NAO 2023. Le montant de cette prise en charge est revalorisée en fonction de la distance du trajet aller / retour domicile-lieu de travail ou du trajet aller / retour domicile-transport en commun :
  • 0,25€ par kilomètre parcouru.
  • Le montant est plafonné à 200€ par an et par collaborateur.
  • Un maximum d’un trajet par jour de travail sera indemnisé.
Cette indemnité est multipliée par la distance la plus courte pouvant être parcourue entre le domicile du collaborateur et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours durant lesquels le collaborateur s’est rendu à son travail.

Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera pris en compte (sur la base des itinéraires vélos recommandés par le site MAPPY.fr ou Google Maps).

Les temps partiels sont concernés :
  • Si la durée du travail est supérieure à 50% de la durée légale du travail : conditions identiques à des temps complets
  • Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail : prise en charge proratisée

Le versement de ce forfait se fera uniquement les jours de présence sur le lieu de travail habituel, assimilés à du temps de travail effectif.9.4.3 - JUSTIFICATIF

Afin de bénéficier de cette prise en charge et d’une utilisation conforme à son objet, le salarié devra fournir à la Société une attestation sur l'honneur (un modèle d’attestation sur l’honneur figure en Annexe 1).

L’attestation sur l’honneur devra être remise à la Direction des ressources humaines lors de la 1ère demande d’allocation du forfait mobilités durables et renouvelé chaque mois.

Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur d’une partie des titres d’abonnement aux transports publics, souscrits par les salariés, pour leur déplacement entre leur résidence habituelle (telle que déclarée en paye) et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transport publics.

Les dispositions de cet article seront applicables à partir du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025.ARTICLE 10 - RÉMUNÉRATION DU TEMPS DE DÉPLACEMENT

Les dispositions de cet article sont reconduites pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Ainsi, le temps de déplacement des salariés pour se rendre aux réunions ou aux sessions de formation obligatoires ou organisées à l’initiative de la Direction, sera indemnisé selon le régime forfaitaire suivant sous réserve qu’ils appartiennent à la catégorie « Non Cadres ».
Si la distance aller et retour entre le lieu habituel de travail du salarié concerné et le lieu de la réunion est (sous réserve que cette distance soit supérieure au trajet habituel domicile/travail du salarié concerné) :
  • Supérieure à 20 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres : rémunération forfaitaire de 1 heure (couvrant l’aller et retour).
  • Supérieure à 50 kilomètres et inférieure ou égale à 150 kilomètres : rémunération forfaitaire de 2 heures (couvrant l’aller et retour).
  • Supérieure à 150 kilomètres et inférieure ou égale à 250 kilomètres : rémunération forfaitaire de 3 heures (couvrant l’aller et retour).
  • Supérieure à 250 kilomètres et inférieure ou égale à 350 kilomètres : rémunération forfaitaire de 4 heures (couvrant l’aller et retour).
  • Supérieure à 350 kilomètres et inférieure ou égale à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 5 heures (couvrant l’aller et retour).
  • Supérieure à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 7 heures (couvrant l’aller et retour).
Pour tout déplacement en avion, le forfait est limité à 6 heures, comprenant l’aller et le retour.
La rémunération forfaitaire dont il est fait état ci-dessus se définit comme suit :
« Taux horaire forfait pause inclus auquel s'ajoute, le cas échéant, la fraction d’indemnité compensatrice correspondant au nombre d’heures défini ci-dessus »
Cette indemnisation s’entend par déplacement aller-retour effectif et ne donne lieu, en conséquence, qu’à un seul versement en cas de réunions multiples avec séjour sur place.
Ce forfait ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

TITRE 2 - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 11 : EPARGNE SUR LIVRET

A compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, le personnel de la Société LYBERNET en CDI pourra bénéficier d’une rémunération supplémentaire de 0,20% de son épargne sur livret par rapport au taux public.

ARTICLE 12 : FONDS DE SOLIDARITÉ

L’ARTICLE 25 « FONDS DE SOLIDARITÉ » de l’accord collectif d’entreprises du 09 mars 2023 (NAO 2023) est reconduit à hauteur de 4 500€ sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Il est précisé que ce budget est attribué pour l’entité LYBERNET.


ARTICLE 13 : ABSENCES CONVENTIONNELLES

ARTICLE 13.1 : ABSENCES CONVENTIONNELLES POUR RÉVISION D EXAMEN

Les dispositions de

l’ARTICLE 12.2 « ABSENCES CONVENTIONNELLES POUR RÉVISION D' EXAMEN » de l’accord collectif d’entreprise du 09 mars 2023 (NAO 2023) sont reconduites pour la période du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.


Les collaborateurs en contrat de professionnalisation bénéficieront de 5 jours conventionnels afin de pouvoir réviser leurs examens.ARTICLE 13.2: ABSENCES CONVENTIONNELLES POUR EFFECTUER LES DÉMARCHES RETRAITE

Les dispositions de

l’ARTICLE 11.3.6 « Autorisation d’absence pour effectuer les démarches liées à un dossier de retraite » de l’accord collectif d’entreprise du 09 mars 2023 (NAO 2023) sont reconduites pour la période du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.


les collaborateurs dont le départ en retraite est prévu à horizon de moins d’un an, se verront attribuer une journée d’absence autorisée pour réaliser les démarches administratives liées au départ en retraite;ARTICLE 13.3: ABSENCES CONVENTIONNELLES POUR EFFECTUER DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES (COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP)

Les dispositions de

l’ARTICLE 13 « ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP » de l’accord collectif d’entreprise du 09 mars 2023 (NAO 2023) sont reconduites pour la période du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.


Chaque collaborateur titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficiera de deux journées d’absence rémunérées par an, afin d’effectuer les démarches administratives nécessaires et sur présentation d’un justificatif.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas de cette reconnaissance et qui souhaiteraient constituer un dossier, pourront se voir octroyer une journée après un entretien avec le Responsable Ressources Humaines qui validera la démarche et donnera son accord au bénéfice de cette journée.
Il est entendu que le Responsable Ressources Humaines valide le sérieux de la démarche et non le dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Il en va de même pour les parents d’enfants ne bénéficiant pas de reconnaissance et qui souhaitent constituer un dossier. Ils pourront se voir octroyer deux journées.

Ces journées seront à codifier dans l’outil de gestion des temps de travail (« Oscar » au jour de la signature du présent accord) en « jour conventionnel payé ».ARTICLE 13.4: ABSENCES CONVENTIONNELLES POUR DON DE JOURS DE REPOS À UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

Les dispositions de

l’ARTICLE 3 « Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade » de l’accord collectif d’entreprise du 20 juin 2019 (NAO 2019) sont reconduites pour la période du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.

Les modalités définissant la possibilité pour un collaborateur de faire don de jours de repos à un autre collaborateur de l’entreprise, parent d’un enfant gravement malade restent inchangées et sont mentionnées ci-après.

ARTICLE 13.4.1: PRINCIPE ET BÉNÉFICIAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un collaborateur peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans :
  • Reconnu handicapé, invalide ou atteint d’une affection grave et de longue durée par la Sécurité Sociale.
Ou
  • Victime d’un accident particulièrement grave rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la situation de l’enfant, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, est attestée par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant concerné.
Le présent dispositif est également ouvert au bénéfice du collaborateur qui verrait son enfant subir une hospitalisation supérieure à 30 jours.
Le collaborateur bénéficiaire de ces jours cédés verra sa rémunération maintenue durant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du bénéficiaire.

ARTICLE 13.4.2: ORGANISATION DU DISPOSITIF

La société LYBERNET soucieuse de garantir à chacun de ses collaborateurs un temps de repos nécessaire pour préserver leur santé, les jours qui pourront faire l’objet d’un don sont :
  • les jours acquis au titre des RTT
  • les jours qui ont été placés sur le Compte Épargne Temps
  • les jours conventionnels acquis au titre de l’ancienneté
  • les jours de congés payés (hors 5ème semaine)
Le don est limité à 5 jours par année civile et par collaborateur donateur. Les jours faisant l’objet du don sont ceux qui sont acquis et utilisables par le collaborateur au moment de la demande. Les autres jours de repos acquis par les collaborateurs ne pourront faire l’objet d’un don.
Un collaborateur ne pourra être bénéficiaire de plus de 30 jours par an dans le cadre de ce dispositif. Les jours qui ont fait l’objet d’un don sont forcément utilisés en totalité par le bénéficiaire dans les 10 jours qui suivent la donation, ils ne peuvent par conséquent être reporté sur la période suivante, ni faire l’objet d’un paiement. Ces jours ne peuvent être récupérés par le donateur.
Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis des jours au titre de RTT, des congés payés, de son ancienneté ou bénéficiant de jours sur son Compte Épargne Temps, disponibles au moment de la demande pourra en faire don dans les conditions précédemment énoncées.
Le don de jours de repos s’effectuant sans contrepartie, il n’impacte en rien sur la durée annuelle du travail. Les jours travaillés au titre des jours cédés bénéficieront donc du même statut que les autres jours travaillés sur l’année et ne pourront pas ouvrir droit au paiement d’une majoration pour heures supplémentaires pour les Non-Cadres.
Pour la population Cadre, les jours travaillés au titre des jours cédés ne seront pas décomptés du forfait jour, n’ouvrant donc pas le droit à un paiement majoré pour dépassement du nombre de jours travaillés au forfait.
Les collaborateurs souhaitant faire un don devront en effectuer la demande via le formulaire mis en ligne sur Connect, en précisant le nombre de jours et leur nature ainsi que le bénéficiaire. Cette demande devra être transmise à la Direction des Ressources Humaines, après information du manager, qui validera et informera le bénéficiaire, ou refusera la demande dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception.
Ce dispositif vient en sus de l’autorisation d’absence parentale pour hospitalisation prévue à

l’ARTICLE 5 « ABSENCE PARENTALE POUR ENFANT MALADE OU HOSPITALISÉ » du TITRE 3 « REPOS ET ABSENCE » de l’accord collectif d’entreprise du 15 mars 2022 (accords de substitution).

Les demandes de dons telles que prévues par le présent accord collectif seront étudiées au cas par cas. La Direction se donne donc le droit de refuser sans avoir à motiver sa décision dans les cas où elle jugerait que la gravité de la situation ne serait pas justifiée.

ARTICLE 13.4.3: ELARGISSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS POUR ÊTRE PRÉSENT AUPRÈS DU CONJOINT OU DANS LE CADRE DE L'ACCOMPAGNEMENT D’UN ASCENDANT EN FIN DE VIE

Consciente que des évènements affectant la santé d’un membre de la famille peuvent impacter la vie personnelle des salariés, et ceux pas uniquement lorsque les enfants sont concernés, la Direction souhaite élargir la possibilité aux collaborateurs de la Société XXXXX, de bénéficier de don de jours de repos :
  • pour être présent auprès de leur conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Pour être présent dans le cadre de l’accompagnement de son ascendant direct en fin de vie.
Les modalités de mise en place de ce dispositif restent inchangées.

ARTICLE 13.5: POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER DU DON DE JOURS DE REPOS AFIN DE S’ENGAGER DANS UNE MISSION D’AIDE HUMANITAIRE

La société LYBERNET étant engagée dans une démarche visant à mettre en œuvre de multiples actions pour développer sa responsabilité sociétale d’Entreprise, la Direction et les partenaires sociaux, entendent par cet accord étendre la possibilité de bénéficier de don de jour de repos aux collaborateurs qui souhaiteraient s’engager dans une mission d’aide humanitaire.
Il est consenti par les parties au présent accord que l’aide humanitaire est définie comme étant l’apport d’un soutien auprès d’une population touchée par un événement revêtant un caractère exceptionnel (ex : catastrophe naturelle, guerre civile, etc…).
Par ailleurs, la participation à une mission d’aide humanitaire sous-entend nécessairement un engagement auprès d’un organisme ou une association humanitaire qui aurait fait un appel à volontariat afin d’apporter un soutien à une population touchée par un événement à caractère exceptionnel.
De fait, il pourra être demandé au collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif de don de jours de repos, afin de participer à une mission d’aide humanitaire, tout document justifiant du réel engagement à une telle mission auprès d’un organisme ou d’une association humanitaire.
Dans le cadre de ce dispositif revêtant un caractère particulier, le nombre de jours d’absence du collaborateur qui aura effectué une demande en ce sens devra être validé par son supérieur hiérarchique ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.
La durée de l’absence ne pourra excéder un mois calendaire.

Les modalités d’organisation du dispositif de don de jours de repos telles que présentées à l’article 11.3.4 (NAO 2023) ci-avant restent inchangées.ARTICLE 14 : CRÈCHE D’ENTREPRISE

Dans la continuité des mesures favorisant l’équilibre de vie de ses collaborateurs, les parties conviennent d’accorder, par le présent accord, qu’à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, les collaborateurs de la société LYBERNET, puisse bénéficier de berceaux au sein de notre crèche partenaire.
La Direction met à disposition de ses collaborateurs 4 berceaux auprès d’une crèche d’entreprise pour les sociétés Carma et LYBERNET, dont 3 sur le site d’Evry, et 1 sur le site de Angers (sous réserve de faisabilité avec notre prestataire actuel).

Il est rappelé que les places disponibles sont attribuées par la crèche en fonction de critères définis par elle.

Les collaborateurs bénéficiant au jour de la signature du présent accord d’une place en gardent le bénéfice sous réserve de respecter les conditions d’attribution communiquées par le crèche aux salariés - parents concernés.ARTICLE 15 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET EN TÉLÉTRAVAIL


Dans la continuité de son engagement en faveur de la qualité de vie au travail, LYBERNET conserve un budget de 15 000 € pour l’année 2024 pour la mise en place d’actions en faveur du bien-être au travail.

Ce budget s’étend à des actions en faveur du télétravail afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’actions en faveur de la qualité de vie en télétravail, mode d’organisation en développement au sein du groupe CARREFOUR.
Les actions sont définies et réfléchies par le biais de groupes de travail collaboratifs composés de collaborateurs LYBERNET.

Enfin, afin de faciliter la vie des collaborateurs, la Direction de LYBERNET a mis en place à l’automne 2020 un dispositif facilitant la prise de déjeuner sur le lieu de travail, la livraison à domicile via la solution Dejbox. Ce dispositif est reconduit.

Un code promotionnel annuel Dejbox sera également mis à disposition par la société Dejbox auprès des salariés LYBERNET pour la durée du présent accord.


ARTICLE 16 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes


Les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 10 000 euros bruts pour l’année 2024.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.
L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier » et niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet. Il est rappelé que ne seront pas pris en compte pour cette identification les salariés dont l’appréciation globale lors du dernier Entretien Compétences et Carrière sera inférieure à objectif atteint.
Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès du Comité Social et Économique lors d’une réunion mensuelle.

ARTICLE 17 : VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE

17.1 - PRIME DE TUTORAT

Afin de valoriser la transmission des savoirs et l’investissement du collaborateur qui accepte de contribuer à la formation d’un jeune en contrat d’alternance, les parties souhaitent reconduire les dispositions de

l’ARTICLE 14 « PRIME DE TUTORAT » de l’accord collectif d’entreprise du 09 mars 2023 (NAO 2023).

Cette prime sera octroyée à tout tuteur d’un alternant (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) pour un contrat conclu entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.

Son montant est de 200€ pour un contrat d’une année et 300€ pour un contrat de 2 ans.

100 euros seront versés à la fin de la période d’essai, puis 100 euros à la fin de chaque année scolaire. La réalisation de chacune des étapes conditionnera chaque versement.

Cette mesure a vocation à s’appliquer de manière indéterminée.

Par ailleurs, un regard particulier sera apporté au collaborateur ayant la qualité de tuteur.

Au-delà des dispositions légales en la matière, pour être tuteur, le collaborateur devra nécessairement avoir suivi la formation afférente.

Par ailleurs, le tuteur n’est pas nécessairement le manager du service mais bien le collaborateur qui, dans les faits, contribue à la formation de l’alternant (dans la mesure où celui-ci répond aux critères légaux).

En cas de changement de tuteur, la prime sera octroyée au collaborateur occupant cette mission au moment de son versement.ARTICLE 18 : DISPOSITIONS FINALES

18.1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société LYBERNET.

18.2 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

18.3 - CLAUSE DE REVOYURE

Dans l’hypothèse où les anticipations de désinflation sur le premier semestre 2024 ne se confirmaient pas, à savoir si le taux d’inflation (Indice des Prix à la Consommation) moyen sur la période était supérieur ou égal à celui du deuxième semestre 2023 (4,2%), la Direction du groupe CARREFOUR s’engage à revoir les organisations syndicales représentatives à ce niveau au mois de septembre 2024.18.4 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

18.5 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. 18.6 - ADHÉSION

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.18.7 - CLAUSE DE DÉNONCIATION

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail. 18.8 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Evry, le 04 mars 2024

En 4 exemplaires originaux

Pour la société LYBERNET



Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat SNEC C.F.E-C.G.C




Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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