Accord d'entreprise LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - Rebond 12 novembre 2025

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/10/2027

6 accords de la société LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS

Le 12/11/2025


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ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - Rebond

12 novembre 2025


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ENTRE :


La SAS LYDALL PERFORMANCE MATERIALS,
Dont le siège social est sis 77 Saint Rivalain à MELRAND (56310),
Immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 861 500 411,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,


Ensemble dénommées « les Parties »


Il a été conclu le présent accord.


Préambule […]


Calendrier des réunions :


La négociation a été ouverte le 9 octobre 2025.
Une deuxième réunion a eu lieu le 10 octobre 2025. Une dernière réunion a eu lieu le 05 novembre 2025 au terme de laquelle le présent accord a été signé.

Article 1 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)


Le présent accord est applicable à l’établissement LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS 77 SAINT RIVALAIN 56 310 MELRAND.

L'ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.
La mise en œuvre du dispositif d’APLD-R est réservée aux seuls salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau Annexe 1.

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif


La durée d’application du dispositif est de 24 mois soit jusqu’au 31 octobre 2027. La première période d’autorisation de 6 mois débutera à compter du 1er novembre 2025.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 4, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.


Article 3 – Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum renouvelable.

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;

Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.

Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 9 du présent accord.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

L'absence de réponse à une nouvelle demande d'autorisation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, vaut décision d'acceptation.


Article 4 : Réduction de l'horaire de travail


Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Lorsqu’une situation économique particulière le justifie, à savoir un volume de commandes qui représente moins de 2 semaines de temps machines sur le mois considéré, la réduction de l’horaire de travail mentionnée à l’alinéa précédent pourra être portée à 50%, sans pouvoir y être supérieure. Ce dépassement est soumis à la décision de l’autorité administrative. Cette dérogation doit faire l'objet d'une consultation du CSE.

Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, en cas d'urgence, ce délai sera réduit à 24 heures minimum hors week-ends et jours fériés dans le respect du principe de conciliation de la vie professionnelle et personnelle. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 24 heures incluant les week-end et jours fériés.


Article 5 - Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité


Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

En outre, les parties signataires rappellent l'obligation réglementaire de maintien des régimes de protection sociale complémentaire lors des périodes de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à une indemnisation, notamment en cas d'activité partielle ou lors de la survenance d'une maladie, d'une maternité, d'un accident.


Article 6 - Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail : ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.

Compte-tenu des incertitudes liées au contexte actuel, il est prévu que si les perspectives d'activité venaient à se dégrader, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, notamment en cas de refus de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et des Solidarités d'un éventuel renouvellement de l'autorisation d'activité partielle de longue durée rebond, auquel cas les engagements en termes d'emplois décrits ci-dessus seraient suspendus.
Par ailleurs, l'Entreprise pourra procéder au remplacement de salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Article 7 – Engagements en matière de formation professionnelle


La sous-activité représente une opportunité de former les salariés et ainsi améliorer la performance de la Société en vue de la sortie de crise.

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l'employeur proposera aux salariés tous types d'actions concourant au développement des compétences visées à l'article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l'expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée aux actions visant à développer les compétences professionnelles des salariés et/ou conduisant à l'obtention d'une certification en adéquation avec les besoins identifiés.
Pour que cet engagement puisse exister, il est important que le salarié soit acteur de son parcours de formation. L’employeur doit soutenir et faciliter la démarche par des actions de communication, des entretiens individuels, dans le cadre par exemple du bilan professionnel…

L’entreprise s’engage notamment à proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement visé à l’article 1 et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
Les typologies d'actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
  • Poursuite du déploiement du Plan de Développement des Compétences en cours ;
  • Anticipation du déploiement du Plan de Développement de Compétences 2026 en novembre – décembre 2025.
  • Cette action vise à renforcer l'engagement de l'entreprise dans la montée en compétences de ses collaborateurs, en continuant à proposer des formations ciblées, en lien direct avec les besoins identifiés au sein des différentes équipes et métiers.
  • Incitation à l'utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) ;
  • Dans une logique de responsabilisation individuelle et de co-construction des parcours professionnels, l'entreprise encourage ses salariés à mobiliser leur CPF pour suivre des formations qualifiantes ou certifiantes. L'objectif est de favoriser une dynamique d'apprentissage autonome et continue, en lien avec les aspirations professionnelles de chacun.
Les actions peuvent être mises en œuvre à l’initiative de la Société dans le cadre du plan de développement des compétences, mises en œuvre dans une co-construction entre la Société et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation.

L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées,

sous réserve de l’accord du salarié.


Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés (financement interne, financement interne et OPCO, CPF abondé par l’entreprise), tel que détaillé dans l’annexe 2 du présent accord.
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article par voie d’affichage et par mail lors d’un recueil de besoins de formation. Après construction et arbitrage budgétaire du plan de formation, chaque salarié est informé par courrier établi en 2 exemplaires originaux remis en main propre contre signature dont un pour chacune des parties, en précisant pour chaque formation son intitulé, son objectif, les modalités de formation (présentiel, distanciel, intra-entreprise, inter-entreprise, interne), le nom de l'organisme de formation identifié, date prévisionnelle de son déroulement. Ce courrier sera remis à chaque salarié en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de formation prévue. Celui-ci devra informer l’employeur à réception de ce courrier de son refus éventuel de suivre la ou les formations auxquelles il a été pré-inscrit ou de la confirmation d’inscription.

En complément, le plan de formation fait l’objet d’une consultation auprès du CSE détaillant l’intégralité du dispositif, à savoir pour chaque formation : son intitulé, son objectif, les services concernés, le nombre de salariés concernés, le nom de l'organisme de formation identifié si formation extérieure, la durée estimée, la date prévisionnelle de son déroulement, le coût pédagogique et l’identification de son financement.
Ces engagements sont applicables à l’ensemble du périmètre des emplois mentionnés à l’annexe 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.

Tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d'APLD rebond peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien managérial...).


Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 01 novembre 2025 et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 14 du présent accord collectif et de sa validation par l'autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2027.


Article 9 - Suivi de l'accord


Tous les trois mois, l’entreprise adresse aux organisations syndicales de salariés signataires, et aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements mentionnés aux articles 6, et 7 du présent accord ;
  • un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
  • un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;

Article 10 Mobilisation des congés payés et des jours de repos


Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre des jours de congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Une note d’information viendra préciser l’organisation au sein de chaque service.

La société s’engage à considérer que le temps d’activité partielle est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition de droits à congés quels qu’ils soient (congés payés, RTT, jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, repos compensateur de nuit etc.), comme si le salarié avait travaillé normalement durant cette période.

En contrepartie du présent dispositif, et compte tenu de la situation économique à laquelle l'entreprise fait face, l'intégralité des salariés de l'entreprise acceptent expressément de renoncer, pour l’année au cours de laquelle l'entreprise recourt à ce dispositif, à l’octroi des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail. Par conséquent, et conformément à du Code du travail, le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement pour les salariés, pendant l’année concernée.


Article 11 - Révision de l'accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. En cas de conclusion d’un avenant de révision, une nouvelle procédure de validation sera engagée.


Article 13 - Procédure de demande de validation de l'accord


La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à la validation par l'autorité administrative compétente de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS compétente, par voie dématérialisée. Le présent accord sera joint à cette demande.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 14 - Dépôt et publicité


L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail. Cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord et suppression du préambule.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LORIENT.

Fait à Melrand, le 12 novembre 2025
En 4 exemplaires dont 1 anonyme



Pour la Société
Directeur d’Usine
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Délégué syndical




Annexe 1

Emplois concernés par l’APLD-rebond


Activité/Service

Unité de travail

Emplois

Production
Machine à papier équipe semaine
aide-conducteur MP, conducteur MP, contrôleur, préparateur pâte, opérateur polyvalent, testeur papier
Production
Cariste équipe semaine
cariste, cariste polyvalent
Production
Meltblown équipe semaine
aide-opérateur Meltblown, opérateur collateur, opérateur SMB1, opérateur SMB2 
Production
Bobineuses équipe semaine
aide-bobineur, aide-opérateur Catbridge, bobineur, conducteur Catbridge, aide-bobineur polyvalent, emballeur
Production
Machine à papier équipe de suppléance
aide-conducteur MP, conducteur MP, contrôleur, préparateur pâte, opérateur polyvalent, testeur papier
Production
Cariste équipe de suppléance
cariste, cariste polyvalent
Production
Meltblown équipe de suppléance
aide-opérateur Meltblown, opérateur collateur, opérateur SMB1, opérateur SMB2 
Production
Bobineuses équipe de suppléance
aide-bobineur, aide-opérateur Catbridge, bobineur, conducteur Catbridge, emballeur
Production
Supervision des opérateurs
contremaîtres de fabrication
Production
Planification
responsable planification
Production
Responsable de service Production
responsable production
Laboratoire
Qualité
technicien qualité, assistant qualité, responsable systèmes qualité environnement
Laboratoire
Recherche et développement
technicien de laboratoire
Laboratoire
Environnement
coordinateur environnement, technicien environnement, responsable environnement, opérateur station environnement
Laboratoire
Responsable de service laboratoire
responsable laboratoire et développement
Recherche et développement
Recherche et développement
ingénieur développement produits synthétique
Maintenance
Electricité
électrotechnicien, manœuvre d'entretien, responsable électrique
Maintenance
Mécanique
mécanicien tourneur, opérateur maintenance, manœuvre d'entretien, technicien en mécanique et chaudronnerie, responsable mécanique, superviseur mécanique
Maintenance
Magasin
magasinier maintenance
Maintenance
Responsable de service maintenance
responsable méthodes et maintenance, responsable travaux neufs, ingénieur process
Achats et logistique
Logistique
préparateur expéditions, réceptionnaire
Achats et logistique
Entrepôt
gestionnaire d'entrepôt
Achats et logistique
Importation exportation
assistant import/export, assistant achats logistique
Achats et logistique
Responsable de service Achats et logistique
responsable achats logistique
Opérations
Secrétariat
secrétaire équipe direction, secrétaire polyvalente
Opérations
Sécurité
coordinateur hygiène & sécurité, responsable HSE
Service clients
Administration des ventes
chargé de clientèle, assistant commercial, assistant administratif
Service clients
Responsable de service clients
Responsable ventes sédentaires et services clients HEF
Applications produits
Applications produits
responsable applications Europe, ingénieur Applications
Ventes
Commercial
commercial/technical sales representative
Finance
Comptabilité
comptable, aide-comptable
Finance
Comptabilité
responsable comptable
Finance
Contrôle de gestion
contrôleur financier adjoint, contrôleur de gestion industriel

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

assistant RH paie, gestionnaire RH

Ressources humaines

Responsable de service ressources humaines

responsable ressources humaines

TOTAL EFFECTIF BENEFICIAIRE au 1er nov 2025

99


EMPLOIS non bénéficiaires de l’APLD-rebond


Activité/Service

Unité de travail

Emplois

Groupe
Finance Groupe
directeur financier Europe Canada


Groupe
Achats Groupe
responsable achats groupe/global category manager – procurement, dir. approvisionnement stratégique
Informatique
Informatique
technicien maintenance informatique, administrateur réseaux, assistant
Opérations
Responsable opérations
directeur usine
Ventes
Responsable ventes
responsable des ventes Europe
Finance
Responsable de service Finance
responsable service finance, contrôleur financier

TOTAL EFFECTIF NON BENEFICIAIRE au 1er nov 2025

6


Annexe 2 : plan de formation 2026 prévisionnel

Les actions programmées en novembre et décembre dans le tableau sans spécification d’année concernent l’année 2025.








Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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