Accord d'entreprise LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 8 JANVIER 2019

Application de l'accord
Début : 16/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS

Le 08/01/2019


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ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

8 JANVIER 2019

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ENTRE :

La SAS LYDALL PERFORMANCE MATERIALS,
Dont le siège social est sis Saint Rivalain à MELRAND (56310),
Immatriculée RCS de Lorient sous le numéro 861 500 411,

Représentée par  ,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,


Ensemble dénommées « les Parties »


PREAMBULE

Dès la fin des élections du CSE en novembre 2018, la Direction a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15, et suivants du code du travail, à savoir :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


CALENDRIER DES REUNIONS

La négociation a été ouverte le 29 novembre 2018.
Selon le calendrier convenu une deuxième et une troisième réunion ont eu lieu les 7 et 17 décembre 2018. A la suite des discussions du 17 décembre, le délégué syndical a demandé un délai pour consulter les salariés. Il a donc été convenu d’une quatrième réunion le 7 janvier 2019 puis d’une cinquième réunion le 8 janvier 2019.


  • DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

1/ RTT et congés exceptionnels

La CGT considère que la prise d'un congé exceptionnel entraîne une perte de RTT pour les personnels factionnaires. Pour une naissance, un mariage ou un décès ou tout autre évènement familial, les absences ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif. Pour un salarié en formation économique, sociale et syndicale, les absences ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif.
En cas d'arrêt maladie, le salarié ne comptabilise pas de jours de RTT pendant son absence, mais si les jours de RTT sont attribués forfaitairement en début d'année, le salarié ne les perdra pas.
Notre accord sur les 35h retient « un nombre de jours théoriques fixé à 23 jours. »
La CGT demande qu'un accord collectif d'entreprise permette, si une absence liée à un arrêt maladie ou un événement familial survient alors qu'un jour de RTT a été posé, que le salarié le récupère.
La CGT demande qu'un accord collectif d'entreprise permette, si une absence est liée à un arrêt maladie ou un événement familial ainsi que les autres cas précédemment cités, soient considérés comme temps de travail effectif et n'affecte pas le nombre de jours RTT théoriques fixé à 23 jours.

2/ Paiement de la 32ème heure Lydall indépendamment des RTT imposées ou non

En février 2013, l'entreprise a accordé aux salariés « le paiement majoré de la 32ème heure si une journée RTT était imposée avec I ‘horaire de Ia semaine de 4 X 8 heures. »
La CGT demande que cet avantage soit étendu aux journées RTT posées à l'initiative du salarié.

3/ Retour aux 4 semaines consécutives des congés d'été

Depuis quelques années, trois semaines de congés d'été sont imposées.
La CGT demande, étant donné les conditions de reprise du travail à la rentrée, que soit étudiée Ia possibilité d'instituer la prise d'une quatrième semaine consécutive dans tous les services en prenant en compte de dates plus favorables.

4/ Retour, maintien et amélioration du congé exceptionnel dit « congé mère de famille »

L'accueil, les soins, l'entretien et l'éducation des enfants représentent une fonction sociale qui engage l'avenir de la société et justifie une politique familiale de haut niveau et la participation des entreprises à son financement, notamment à travers I'octroi de jours de congés exceptionnels. Cette politique familiale doit permettre de soutenir et encourager le travail des femmes quelles que soient leurs responsabilités familiales.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 19 octobre 2018, la question suivante avait été posée : « Un avantage relatif à un congé exceptionnel dit « congé mère de famille » est semble-t-il en usage dans notre entreprise. » En quoi consiste-t-il et quelles sont les personnes concernées par cet usage ? Toutes les personnes pouvant y prétendre bénéficient-elles de cet avantage ?
Comme rappelé par la Direction, depuis 2012, cet avantage est supprimé de la Convention collective, par avenants nos 32 et 33 du 9-5-2012 non étendus, mais il est également rappelé que les salariées bénéficiant effectivement de ces congés continueront de bénéficier du nombre de jours de congés acquis jusqu'à ce que les enfants ne soient plus considérés à charge.
La CGT demande qu'un accord collectif d'entreprise, mieux disant que notre convention, permette de rétablir une égalité d'accès à ce congé exceptionnel en y intégrant également, afin de respecter une égalité entre les hommes et les femmes, les pères de famille.


5/ Don de jours de RTT

La loi du 9 mai 2014 permet le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, dite « loi Mathys ». Ce texte législatif permet à un salarié de donner anonymement une partie de ses jours de repos à un(e) collègue devant s'occuper d'un enfant gravement malade.
La CGT demande qu'une telle possibilité soit offerte à l'ensemble des salarié(e)s et qu'en cas de difficultés, il soit accordé des jours supplémentaires par l'entreprise.

6/ Jours de congés pour enfant malade

Notre convention collective accorde aux salarié(e)s un congé pour enfant malade de 2 mois par ans, non rémunérés.
La CGT demande qu'un accord collectif d'entreprise, mieux disant que notre convention, pernette que les salarié.es qui souhaitent s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans dont ils-elles assument la charge puissent bénéficier d'un congé rémunéré d'une durée de 3 jours par an, en général, 5 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

7/ Mise en place d'un accord dérogatoire de participation

Calculée d'après le bénéfice fiscal, la réserve spéciale de participation (RSP) à distribuer aux salariés est le résultat d'une formule fixée par un article du code du travail.
Pour 2017, cette formule s'exprimait comme suit : RSP = 1/2 (B – 5 % C ) x ( S / VA ) où
B est le bénéfice net fiscal (1 469 727€)
C représente les capitaux propres (9 252 672€)
S symbolise les salaires (4 867 169€)
VA signifie valeur ajoutée (10 978 556€)
La CGT demande l'ouverture d'une négociation pour un nouvel Accord dérogatoire de participation plus favorable que la formule de droit commun 1/2 (B - 5 % C) S / VA.

8/ Travailleurs intérimaires, CDD et égalité salariale

« La rémunération, au sens de I'article L 3221-3 du Code du travail, perçue par Ie salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ». C. trav. art.L 1242-15.
Les articles L 1251-18 et L 1251-43 du Code du travail prévoient des dispositions voisines pour les travailleurs temporaires. Aux termes de ces articles, « la rémunération, au sens de I'article L3221-3 du même Code, perçue par Ie salarié temporaire ne peut être inférieure à la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant Ie même poste de travail ». La rémunération du salarié temporaire peut ainsi être comparée à celle de salariés de I'entreprise, même non titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
La CGT considère que le principe d'égalité de rémunération des salariés de la société Randstad et des travailleurs en CDD avec les salariés permanents de Lydall n'a pas été, jusqu'à présent, respecté.
La CGT sollicite la suppression du poste d'« Emballeur » de la liste des emplois, y compris celle communiquée à la société Randstad, la requalification en tant qu'Aide bobineur avec effet rétroactif et l'application des articles du Code du travail mentionnés plus haut.

9/ Revalorisation de postes

Selon le CGT, certains postes ont évolué, leurs fiches de postes n'ont pas été créés ou n'ont pas été réactualisées, les salaires n'ont pas été suffisamment réévalués, notamment :
- l'Aide bobineur à la Catbrige, qui effectue les tests des produits laminés. Pour mémoire, le poste de Conducteur Catbridge a été lui-même revalorisé,
- l'Aide bobineur à Ia Melt blown, en charge de la production sur le collateur,
- le Bobineur,
- le Cariste : une revalorisation salariale est jugée nécessaire pour atteindre le taux horaire du Cariste polyvalent,
- le poste d'Aide conducteur à la Machine 2, appelé à remplacer le Conducteur en son absence et qui, étant donné les compétences requises, n'est pas reconnu à sa juste valeur. L'écart de salaire avec le Conducteur M2 est jugé trop important par la CGT.
Chacun de ces emplois nécessitent de nouvelles compétences.
La CGT demande que des fiches de poste soient rédigées et que les nouvelles compétences demandées soient mieux rémunérées.

10/ Augmentation salariale 2019

Si la Société Lydall est forcément impactée par un contexte économique difficile et une concurrence réelle, elle a cependant atteint en partie les objectifs qu'elle s'était fixée pour I'année 2018.
Les objectifs de I'année 2019 n'ont pas jusqu'à présent été communiqués aux salariés, mais, compte tenu de ceux fixés ces dernières années, la CGT souhaiterait que les salariés de la Société Lydall bénéficient d'une revalorisation de leur salaire de base qui se déclinera de la manière suivante :
Les salarié(e)s de statut Ouvriers/Employés et agents de maîtrise bénéficient d'une augmentation générale de 2,50% des salaires, tous services confondus.
La CGT demande que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2019. Et, si la situation de l’entreprise s’améliore la possibilité de prévoir une autre discussion pour une seconde augmentation dans le courant de l’année 2019.


  • DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

1/ Mise en place du don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade (sur justificatif)

Une campagne d’appel au don serait organisée au coup par coup quand une situation le nécessitera et à la demande du salarié.
Le don ne pourrait concerner que les jours RTT, les jours de CE et 5 jours de congés payés (conformément à la loi il serait laissé au moins quatre semaines de CP au salarié donateur).
Les jours donnés ne pourraient être que des jours acquis à la date du don.
Durée de l’absence : non limitée.
Abondement de l’entreprise : 5 jours par situation.
Dans le cas où l’absence serait d’une durée inférieure au nombre de jours donnés : le solde de jours donnés resterait dans une banque de don qui servirait pour une autre situation similaire.

2/ Revalorisation salariale du poste d’Aide-conducteur : + 4 %

3/ Amélioration de la reconnaissance des compétences des Emballeurs au poste d’Aide-bobineur

La Direction confirme que le poste d’Emballeur est différent du poste d’Aide-bobineur.

-Les Emballeurs qui seraient amenés à occuper le poste de Bobineur de manière autonome pendant une période significative (5 jours successifs) deviendraient Aide-bobineurs.
Les Emballeurs évalués par le Responsable de production dans un délai de 6 mois après leur prise de poste, comme étant capables de suppléer le Bobineur de manière autonome pour une période significative, deviendraient Aide-bobineurs.
Si après avoir occupé le poste d’Emballeur pendant 4 mois, un Emballeur n’a pas eu l’occasion de suppléer un Bobineur, il serait mis en situation afin que le Responsable de Production puisse évaluer l’Emballeur dans un délai maximum de 2 mois, sur sa capacité à suppléer un Bobineur.
Une grille d’évaluation serait mise en place pour ce faire.
-Mise à jour des fiches de poste :
De par son titre, l’Aide-bobineur supplée le Bobineur. Les fiches de poste seraient mises à jour pour que cette capacité à suppléer le Bobineur apparaisse plus clairement.

De manière à mieux reconnaître et valoriser les compétences acquises par les Emballeurs, la Direction propose les mesures suivantes :
-Régularisation au taux horaire Aide-bobineur pour les Emballeurs à partir du moment où ils ont occupé le poste de Bobineur pendant une période significative (5 jours successifs). Cette régularisation concernerait les salariés Lydall embauchés Aide-bobineurs entre 2016 et 2018.
Ou (proposition en date du 17/12/2018)
Régularisation au taux horaire Aide-bobineur, pour les Emballeurs ayant été embauchés par Lydall au poste d’Aide-bobineur, pendant les 2 mois précédant leur embauche. Cette régularisation porterait sur les années 2016, 2017 et 2018 pour les salariés Lydall embauchés Aide-bobineurs entre 2016 et 2018 après une période d’au moins 6 mois au poste d’Emballeur.

4/ Rémunération maintenue en cas de jour férié chômé

La rémunération des salariés serait maintenue en cas de jour férié chômé sans condition d’ancienneté.

5/ Augmentation des salaires

Il n’y aurait pas d’augmentation générale qui s’appliquerait à l’ensemble des salariés
–pour le collège « ouvriers et employés », l’augmentation serait de 2,3 % pour l’année 2019 sauf cas particuliers
–pour les autres collèges, l’augmentation individuelle serait revue au cas par cas.


  • MESURES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2019

A l’issues des discussions, les parties conviennent l’application des mesures suivantes à compter du 1er janvier 2019 :

1/ Mise en place du don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade (sur justificatif)

Une campagne d’appel au don sera organisée au coup par coup quand une situation le nécessitera et à la demande du salarié.
Le don ne pourra concerner que les jours RTT, les jours de CE et 5 jours de congés payés (conformément à la loi il sera laissé au moins quatre semaines de CP au salarié donateur).
Les jours donnés ne pourront être que des jours acquis à la date du don.
Durée de l’absence : non limitée.
Abondement de l’entreprise : 5 jours par situation.
Dans le cas où l’absence serait d’une durée inférieure au nombre de jours donnés : le solde de jours donnés resterait dans une banque de don qui servirait pour une autre situation similaire.

2/ Revalorisation salariale du poste d’Aide-conducteur : + 4 %

3/ Amélioration de la reconnaissance des compétences des Emballeurs au poste d’Aide-bobineur

La Direction confirme que le poste d’Emballeur est différent du poste d’Aide-bobineur.

-Les Emballeurs qui seront amenés à occuper le poste de Bobineur de manière autonome pendant une période significative (5 jours successifs) deviendront Aide-bobineurs.
Les Emballeurs évalués par le Responsable de production dans un délai de 6 mois après leur prise de poste, comme étant capables de suppléer le Bobineur de manière autonome pour une période significative, deviendront Aide-bobineurs.
Si après avoir occupé le poste d’Emballeur pendant 4 mois, un Emballeur n’a pas eu l’occasion de suppléer un Bobineur, il sera mis en situation afin que le Responsable de Production puisse évaluer l’Emballeur dans un délai maximum de 2 mois, sur sa capacité à suppléer un Bobineur.
Une grille d’évaluation sera mise en place pour ce faire.
-Mise à jour des fiches de poste :
De par son titre, l’Aide-bobineur supplée le Bobineur. Les fiches de poste seront mises à jour pour que cette capacité à suppléer le Bobineur apparaisse plus clairement.

De manière à mieux reconnaître et valoriser les compétences acquises par les Emballeurs, la Direction propose une régularisation au taux horaire Aide-bobineur, pour les Emballeurs ayant été embauchés par Lydall au poste d’Aide-bobineur, pendant les 2 mois précédant leur embauche. Cette régularisation portera sur les années 2016, 2017 et 2018 pour les salariés Lydall embauchés Aide-bobineurs entre 2016 et 2018 après une période d’au moins 6 mois au poste d’Emballeur.

4/ Rémunération maintenue en cas de jour férié chômé

La rémunération des salariés sera maintenue en cas de jour férié chômé sans condition d’ancienneté.

5/ Augmentation des salaires

Il n’y a pas d’augmentation générale qui s’applique à l’ensemble des salariés
–pour le collège « ouvriers et employés », l’augmentation sera de 2,3 % sauf cas particuliers
–pour les autres collèges, l’augmentation individuelle est revue au cas par cas.



Fait à MELRAND, le 8 janvier 2019


Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale CGT


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