Accord d'entreprise LYON DUTY FREE

Accord collectif d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 26/03/2025

16 accords de la société LYON DUTY FREE

Le 26/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

LYON DUTY FREE – ANNEE 2024

Entre,

La Société Lyon Duty Free, Société par action simplifiée au capital de 500 000€, immatriculée au RCS Lyon sous le numéro 538 770 074, dont le siège social est situé au 295 Rue de Finlande 69124 Colombier-Saugnieu, représentée par, XXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

La CFDT, Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise, représentée par XXXX,

Ci-après dénommé, « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Préambule

Les parties se sont rencontrées aux fins de négocier dans les domaines portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2024 les :
  • 10 janvier 2024
  • 15 février 2024
  • 28 février 2024
  • 25 mars 2024

Rappel de la situation économique depuis 2020 :


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le champ d’application couvre l’ensemble des collaborateurs de Lyon Duty Free présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Budget d’augmentation générale des salaires de base

L’ensemble du personnel, présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord, bénéficiera d’une augmentation générale de % des salaires de base, applicable à tous les salariés présents au 1er janvier 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Ces augmentations seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2024.

Article 3 – Budget d’augmentations individuelles

Les parties ont convenu de dégager une enveloppe d’augmentations individuelles dédiées aux augmentations au mérite et au comité de développement correspondant à % de la masse des salaires de base.

Ces augmentations seront appliquées à effet du 1er juin 2024 et sur la paie du mois de juin 2024.

Article 4 – Création d’un bonus d’assiduité trimestriel

Les parties ont convenu de la création d’un bonus d’assiduité trimestriel en sus de la prime mensuelle d’assiduité octroyée actuellement aux collaborateurs.
Le mode de calcul du versement de ce bonus d’assiduité trimestriel est le suivant :
  • Ce bonus d’assiduité trimestriel sera versé le premier mois suivant la fin du trimestre concerné.

  • Le montant de ce bonus d’assiduité trimestriel sera de XX sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Les collaborateurs ne doivent pas cumuler plus de 6 heures d’absences sur le trimestre entier concerné ou plus de 2 jours d’enfant malade sur le trimestre entier concerné.
  • Sont décomptées toutes les absences exceptés les congés payés, les JRTT, les heures de récupérations, les heures de délégation, les heures de formation à l’initiative de l’entreprise, les heures d’absence liées à des mi-temps thérapeutiques, les congés pour enfants malade dans la limite de 2 jours
  • Pour les nouveaux collaborateurs, pour percevoir le versement de ce- bonus d’assiduité trimestriel, le collaborateur doit avoir travaillé un trimestre complet.
Exemple : si un collaborateur démarre son contrat le 1er mai 2024, il sera éligible au versement de la prime d’assiduité mensuelle le 1er juillet 2024 et percevra sur sa paie d’août 2024 sa prime d’assiduité au titre du mois de juillet 2024 et ainsi de suite. En revanche, il commencera à percevoir son bonus d’assiduité trimestriel pour le trimestre juillet/août/septembre soit un trimestre complet.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2024.

Article 5 – Attribution de la prime d’assiduité mensuelle et trimestrielle au personnel back office non-cadre

L’attribution et le versement de la prime d’assiduité mensuelle et du bonus d’assiduité trimestriel sont étendus au personnel back office non-cadre.
Cette mesure sera appliquée au 1er avril 2024.

Article 6 – Prime forfaitaire Beauty Consultant (BC)

Le montant de l’indemnité forfaitaire des Beauty Consultant est revalorisé de XX par mois, et passera donc à XX€ pour une mission BC à temps plein.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2024.
Les règles d’attribution sont inchangées.

Article 7 – Bonus commercial

Le bonus commercial est versé à compter de 1 mois d’ancienneté révolue au 1er jour du mois concerné pour les nouveaux collaborateurs.
Les parties ont convenu du versement du bonus commercial dès le 1er mois aux nouveaux collaborateurs sous réserve de la validation de leur période d’essai et si le collaborateur embauche un 1er du mois.
Ex : si un collaborateur est embauché le 1er avril 2024, il sera éligible au bonus commercial le 1er mai 2024 et percevra le bonus commercial au titre mai 2024 au mois de juin 2024. S’il a validé sa période d’essai, il percevra également le bonus commercial au titre du mois d’avril 2024.
Ex. : si un collaborateur est embauché le 15 avril 2024, il sera éligible au bonus commercial le 1er juin 2024 (correspondant à 1 mois d’ancienneté au 1er jour du mois concerné) et percevra le bonus commercial au titre juin 2024 au mois de juillet 2024. S’il a validé sa période d’essai, il percevra également le bonus commercial au titre du mois de mai 2024.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2024.
Les autres règles d’attribution sont inchangées.

Article 8 – Grilles des minima des référentiels métiers

La grille des minima des référentiels métiers est revalorisée comme suit au 1er avril 2024 :

Cette mesure sera appliquée au 1er avril 2024.

Article 9 – Durée de l’accord – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au prochain accord NAO.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre signataire.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l’organisation syndicale représentative signataire. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu’après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l’accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties, convenant qui seront supprimées de la version publiable les éléments chiffrés sur la situation économique de l’entreprise ainsi que les noms des parties signataires.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise.
Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Fait à Lyon, le 26 mars 2024.

Pour la Direction :

XXXX

Pour la CFDT :

XXXX

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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