Accord relatif à l’aménagement du temps de travail –
Période de référence pour application de l’avenant 19 de la CCN Hôtels, Cafés, Restaurants
ENTRE :
LYON HOTEL INTERNATIONAL, Société par Action Simplifiée au capital de 300 000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 803 462 126, dont le siège social est situé Cité internationale – 67, Quai Charles de Gaulle - 69463 LYON Cedex 06
Prise en son établissement principal de Lyon, 70 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon.
Représentée par LAVOREL HOTELS, Société par Action Simplifiée au capital de 8 028 836€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 483 281 887, agissant en qualité de Présidente,
DE PREMIERE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par M. XXXX, Délégué syndical CFDT de la Société LYON HOTEL INTERNATIONAL,
DE SECONDE PART
Préambule
La branche des Hôtels, cafés, restaurants, constituée de variations de fréquentations et de fluctuations saisonnières, nécessite une flexibilité de l’organisation pour répondre aux exigences de nos métiers de service. Par ailleurs, la pérennisation des emplois reste un enjeu important dans le secteur d’activité. Dans ce contexte, la branche des Hôtels, cafés, restaurants a mis en place différents dispositifs tendant à l’aménagement du travail du secteur. L’avenant 19 à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants organise ainsi l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année.
En effet, l'activité fluctuante de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, et permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par l’avenant 19 de la CCN des HCR s’applique dans l’entreprise pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord avec la délégation syndicale de l’entreprise afin de déterminer la période de référence pour application des dispositions de la répartition de la durée du travail définies par l’avenant 19.
– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance et des cadres dirigeants.
– DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les parties décident d’organiser la répartition de la durée du travail sur la période de référence correspondant à l’année civile.
– DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’applique à compter de l’année 2024.
– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
– SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront en début d’année civile, soit à l’issue de la période de référence, afin de dresser un bilan de son application. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
– DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ; dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
– NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent < accord > sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les lieux de communication prévus à cet effet. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2024 En 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt