La Direction LCF et les partenaires sociaux, soucieux d’encadrer au mieux le temps de travail quotidien, ont décidé d’avoir recours à l’article L3131-2 du code du travail lequel permet de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
De facto cela permet de déroger à la durée du repos hebdomadaire L3132-2. La durée du repos hebdomadaire est ainsi de 09 heures au lieu de 11 heures.
Article 2 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou par un ou des syndicats rassemblant la majorité des voix exprimées au premier tour des élections CSE après un préavis de 3 mois et sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La Direction ou un/des syndicats rassemblant la majorité des voix exprimées au premier tour des élections CSE pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d’un préavis de 2 mois et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 5 - Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.