Accord d'entreprise LYRA NETWORK

Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société LYRA NETWORK

Le 03/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

La SAS LYRA NETWORK

Dont le siège social est situé 109, rue de l’innovation, 31 670 LABEGE
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 434 075 719

Représentée par son Président, XX,
Ci-Après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité selon le procès verbal de la séance du 27 février 2025 porté en annexe.

Représentée par XX sa Secrétaire,

D’autre part,







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Les signataires du présent document ont décidé de mettre en place, dans le cadre de la législation un accord d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LYRA NETWORK, à temps complet, cadre et non cadre, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée).

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.



ARTICLE 2 - DATE D’APPLICATION


Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.



ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – REMUNERATIONS

Article 3.1 - Durée Collective du travail


La durée effective du travail au sein de l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires, avec le bénéfice de 10 jours dits RTT venant ramener la durée effective sur l’année civile à 35 heures.


Article 3.2 - Répartition dans le cadre hebdomadaire

L'horaire collectif de l'entreprise est:
  • Du lundi au jeudi: 9h-12h30/14h-18h
  • Le vendredi 9h-12h30/14h-17h30.
Chaque Service pourra déterminer des horaires différents en fonction de la charge de travail et des contraintes de l'activité, dans le respect des règles suivantes :
  • la durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 37h
  • L'arrivée ne pourra pas être après 9h30
  • La fin de journée ne pourra pas être avant 16h30.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 3.3 – Temps de trajet


Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, même ponctuel, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les collaborateurs cadres en forfaits jours dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail le temps de trajet est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction.



Article 3.4 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande préalable et expresse de la direction, elles présentent un caractère obligatoire.

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l’activité et de la nécessaire conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.


Article 3.5 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail


La durée quotidienne de travail effectif de chaque collaborateur ne peut excéder 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


Article 3.6- Repos quotidien et hebdomadaire


Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

Tout collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel d’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.


Article 3.7 – Les jours dits RTT


Le nombre de jours RTT pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre est de 10 jours, incluant le jour dédié à la journée de solidarité.

Seules les périodes de travail effectif à 37 heures génèrent des droits à jours RTT. Le droit de 10 jours par an pourra donc être minoré, en fonction des évènements non assimilés à du temps de travail effectif.
Comme les jours de Congés, les jours RTT sont posés sous réserve d’accord préalable avec l’employeur et en tenant compte des impératifs de l’activité de l’entreprise. Les salariés doivent anticiper la prise de leurs jours de repos afin de permettre une organisation optimale.
Chaque salarié doit enregistrer ses demandes d’absence dans le SIRH de l’entreprise.

Article 3.8 – Rémunérations

Les rémunérations au sein de l’entreprise ne sont pas impactées par le présent accord.




ARTICLE 4 – ORGANISATION DES JOURS DE REPOS DES CADRES FORFAIT JOURS


Le présent article établit les modalités d’octroi et de gestion des jours de repos pour les cadres soumis à un régime de forfait jours. Ce dispositif prévoit que les jours de repos remplacent les congés payés et les jours de réduction du temps de travail (RTT).

Article 4.1 - Champ d’application

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent exclusivement aux cadres forfait jours.

Article 4.2 - Droit aux jours de Repos


Les cadres forfait jours bénéficient chaque année :
  • De 25 jours fixes 
  • D’un quota variable dont le nombre est déterminé de manière à atteindre 218 jours travaillés à la date des présentes. Si un nouveau dispositif est mis en œuvre au titre d’une Loi ou d’un Décret, dispositif impliquant des heures travaillées au profit des régimes sociaux, ce chiffre de 218 jours sera actualisé dans le respect des textes.

A titre d’exemple, en 2025, les collaborateurs en forfait jours ont eu un droit à 34 jours de repos, incluant le jour dédié à la journée de solidarité.


Article 4.3 - Attribution et utilisation des Jours de Repos

Les jours de repos s’acquièrent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N et doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
Les jours de repos sont posés sous réserve d’accord préalable avec l’employeur et en tenant compte des impératifs de l’activité de l’entreprise. Les salariés doivent anticiper la prise de leurs jours de repos afin de permettre une organisation optimale.
Chaque salarié doit enregistrer ses demandes d’absence dans le SIRH de l’entreprise.

Article 4.4 - Suivi de la charge de travail


Chaque année à l’occasion de l’entretien annuel les cadres forfait jours échangent avec leur responsable sur la question de leur charge de travail et sur la nécessaire conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Chaque collaborateur concerné peut signaler à cette occasion une charge de travail excessive.

Ce signalement peut également intervenir à tout moment de l’année, sous forme écrite.

En cas de signalement d’une charge de travail excessive le responsable établira les correctifs à mettre en œuvre.

A tout moment il peut être décidé de revenir à un horaire hebdomadaire fixe, pour remédier aux difficultés rencontrées.

Si les solutions mises en œuvre apparaissent insuffisantes ou infondées le CSE peut être saisit pour avis.


ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION


Le présent accord entend également prévoir les modalités du droit à la déconnexion des collaborateurs, y compris les cadres dits autonomes.

Pour ce faire, les parties au présent accord ont décidé de fixer des plages horaires sur lesquelles les collaborateurs concernés doivent rester joignables au titre de leur activité professionnelle, et des périodes de déconnexion.

Les dispositions suivantes sont exclusives du régime des astreintes car les collaborateurs placés sous le régime de l’astreinte restent tenus d’utiliser le téléphone d’astreinte ou leur téléphone personnel et de répondre aux sollicitations en dehors de leurs horaires de travail.

En outre, le présent accord institue des bonnes pratiques pour l’usage des mails, messages SMS et appels téléphoniques durant et en dehors des périodes de travail.


Article 5.1 - Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout collaborateur de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.


Article 5.2 - Définition de plages horaires


Afin d’assurer une déconnexion effective des collaborateurs concernés, il apparait utile de poser un cadre délimitant des plages horaires de déconnexion et des plages horaires dites « privilégiées » de connexion.

  • Définition de la plage horaire de déconnexion

Durant les plages horaires de déconnexion, les collaborateurs concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues et clients, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels.

Aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique, à un message ou à un mail reçu sur ses outils professionnels pendant cette plage horaire.

Etant entendu que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.

  • Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion

Par opposition, des plages horaires dite « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les collaborateurs concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des collaborateurs de la Société et des parties prenantes à l’activité.

Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.

  • La délimitation des plages horaires

Les plages horaires sont ainsi délimitées telles que :
  • Plage horaire dite « privilégiée » de connexion : 8h00 – 18h00

  • Plage horaire de déconnexion : 18h00 – 8h00


Une plage horaire de déconnexion est également prévue pour la pause déjeuner correspondant à une plage d’une heure comprise entre 12h00 à 14h00.

Ces horaires ne correspondent pas à des horaires de travail, mais invitent chaque collaborateur à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.

Article 5.3 - Sensibilisation à l’usage des moyens de communication


Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les parties présentes au contrat encouragent les collaborateurs à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.

En premier lieu, les collaborateurs et la Direction s’efforceront de veiller à ne pas contacter leurs collègues et collaborateurs durant la plage de déconnexion, à moins de pouvoir justifier d’un caractère impératif et urgent.

L’abus de messages adressés en dehors des plages de connexions peut devenir fautif si une réponse immédiate est demandée de manière systématique ou si cela conduit à solliciter de manière excessive les collaborateurs destinataires pendant les plages de déconnexions.

Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les collaborateurs concernés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail (repos, congés et arrêts de travail), ainsi que durant les périodes de déconnexion, à moins de pouvoir en justifier l’urgence.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus sur les téléphones professionnels (ou personnels le cas échéant).

Toute latitude est laissée aux collaborateurs concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.

En second lieu, les collaborateurs seront également incités à utiliser la fonction d’envoi de messages différés pendant la plage de déconnexion, de sorte que les messages soient envoyés ou reçus à des horaires convenables.

Les intéressés seront également encouragés à mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations.

Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique.

Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci.



Article 5.4 - Les exceptions liées aux cas d’urgence


La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications entre les collaborateurs n’est pas exclusive des situations d’urgence pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent accord.

Au-delà du cas particulier des astreintes, tout collaborateur pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient.


Il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur. Dans la mesure du possible, les caractères d’urgence, de gravité et d’importance devront être précisées au destinataire dans le contenu du message.

Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, le collaborateur disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.

En tout état de cause, aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou pris connaissance d’un mail reçu sur ses outils professionnels durant la plage de déconnexion, quand bien même le caractère urgent de la sollicitation serait établi.



ARTICLE 6 - SUIVI DE L’APPLICATION


Les parties au présent accord se réuniront afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.


ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord.

Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandé avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la société dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision.

A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord restera en vigueur.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou règlementaires mettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.


ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres parties signataires dans le délai d’un mois précédant la date anniversaire de l’accord.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.


ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE


La validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de la DDETS et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera porté à la connaissance des salariés par note interne.



Fait à Labège,
Le 3 mars 2025

Pour le CSE

Pour l’Entreprise

XX
XX







Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas