Accord d'entreprise LYSECURITE SAS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au traitement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société LYSECURITE SAS

Le 16/11/2018






Accord collectif d'entreprise

Relatif à l’aménagement du temps du travail et au traitement des heures supplémentaires


Entre les soussignés

La Société LYSECURITE (SAS)

Dont le siège social est situé : 178, rue Principale – 59510 FOREST SUR MARQUE
RCS Lille Métropole n° 452 180 342
Représentée par Madame XXXXXXX, dont la fonction est Présidente

D’UNE PART,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (DPCSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 en vigueur.

Représentée aux fins des présentes par :
  • Monsieur XXXXXX, élu CSE titulaire
  • Madame XXXXXX, élue CSE titulaire
  • Monsieur XXXXXX, élu CSE titulaire
  • Monsieur XXXXXX, élu CSE titulaire

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015 n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017.

Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société LYSECURITE.

Il est précisé que la Société LYSECURITE applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351 - BROCHURE JO 3196).

Or, la Société LYSECURITE doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail.

Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.

C’est dans ce contexte que la proposition du présent accord est intervenue.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de sa conclusion.

Il est rappelé que la Société, en application des dispositions légales en vigueur :
  • A dûment informé par lettre recommandée avec AR du 25/09/2018 les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de son intention d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail en son sein ;
  • A adressé le 25/09/2018 à chaque membre de la délégation du personnel, titulaire et suppléant, un courrier les informant de la décision d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de la Société et des modalités légales de négociations d’un accord d’entreprise et de leur possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale ;
  • A informé, lors des réunions du CSE du

    13 juillet et du 16 octobre 2018 les membres de la DPCSE de sa décision d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de la Société ;

  • A dûment convié les membres titulaires de la DPCSE à la réunion de négociation du

    16 novembre 2018.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est destiné à s’appliquer au personnel sur site, au personnel administratif dont le temps est organisé dans un cadre hebdomadaire salarié non-cadre à temps complet, appelé à travailler sur site, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories.

Le personnel sur site inclut, notamment, les catégories de personnel suivantes :

- Agent de sécurité
- Agent de sécurité cynophile
- Agent de sécurité mobile
- Agent de sécurité filtrage
- Agent de sécurité opérateur filtrage
- Agent de sécurité magasin prévention vol / vidéo / arrière caisse
- Agent de sécurité opérateur SCT 1, 2

Et de façon générale à l'ensemble du personnel de l’entreprise

à l’exclusion :


-Des cadres
-Des salariés intérimaires


Article 2 : PERIODE DE REFERENCE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 L’aménagement du temps de travail sur une période mensuelle


La durée mensuelle de travail de référence est de 151,67 heures.

Le temps de travail des salariés pourra être effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.


L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 12 heures de travail effectif
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Conformément à l’article L 3121-21 du Code du Travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 CT.

2.2. Période mensuelle de référence


La durée du travail se calcule mensuellement du 1er jour du mois au dernier jour du même mois.

En revanche, au titre de la première application mensuelle de l’aménagement du temps de travail, la période retenue débutera le 1er jour du mois suivant la mise en place du présent accord.

2.3 Fixation du programme indicatif
Selon les nécessités d’organisation de la Société, un calendrier prévisionnel mensuel définissant les périodes d’activité activité est établi, avec une ventilation hebdomadaire.

La programmation indicative est ensuite affichée avant le début de chaque période mensuelle.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

2.4. Conditions de prévenance


Un calendrier prévisionnel est porté à la connaissance de chaque salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Toute modification éventuelle du planning provisionnel pourra intervenir dans un délai minimum de 7 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances particulièrement contraignantes d’organisation.

Article 3 : DEFINITION ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont désormais les heures effectuées au-delà d’une durée

mensuelle de 151h67.


Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de

10% comptabilisées et réglées sur le mois considéré.


À toutes fins utiles, il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est de 48h de travail effectif.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à

400 heures.


Article 4 : DUREE MAXIMALE MENSUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF

Sur le mois : la durée maximale du travail effectif ne pourra excéder 192 heures.

Article 5 : DISPOSITIONS GENERALES

5.1 Commission de suivi et d’interprétation


Pour le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée dont la composition est la suivante :

■2 membres désignés par la direction de l’entreprise
■2 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires

Cette commission se réunira en cas de besoin, afin d’analyser les éventuelles difficultés et étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer le dispositif.

Cette commission se tient également

, à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.


La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liées au différend faisant l’objet de cette procédure.

5.2 Entrée en vigueur


En tant que de besoin, il est rappelé que l’accord a été conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019

5.3 Dispositions fondamentales


Les stipulations du présent accord se substituent à compter de sa date d’application à toute pratique, usage ou toute stipulation contraire d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.

Les parties signataires conviennent expressément que les stipulations du présent accord seront indivisibles et s’avèrent globalement favorables à l’ensemble des salariés bénéficiaires.

Les stipulations du présent accord s’imposent aux salariés visés dans le champ d’application (Article 1).

5.4 Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. 

Si, un avenant de révision est conclu, il prend la place de l'accord initial ou de la clause modifiée. Il «annule et remplace » le texte ou la clause d'origine et s'applique impérativement et automatiquement aux salariés, même s'il réduit ou supprime des avantages par rapport au précédent accord.

5.5 Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 L.2261-1 D.2231-2 et D.2231-4 à D2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LANNOY.

En outre, un exemplaire original sera établi pour le CSE.

Le présent accord sera affiché au siège social de la Société.

Fait à FOREST SUR MARQUE, le 16/11/2018
En 6 exemplaires


Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique










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