Accord d'entreprise M A T E C
ACCORD COLLECTIF TRAVAIL DE NUIT
Début : 09/07/2024
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société M A T E C
Le 30/05/2024
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
La Société MATEC
Dont le siège est situé Zone Artisanale de la Laye, 13 rue Clément Ader, 01100 ARBENT,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse,
Sous le numéro SIREN 351 787 940
Représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général ,ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Le Comité social et économique,
Ayant pris sa décision àla majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, le CSE étant constituéde deux membres titulaires,
Lors de la réunion du30 mai 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après dénommé « le CSE »,
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La société MATEC est une société spécialisée dans la fabrication de plaquettes de caséine, dont l’usine de production est située à Arbent.
Dans le cadre de cette activité, elle se trouve dans la nécessité de recourir au travail de nuit, afin d’assurer la continuité de son activité économique,s’agissant desesprocessus defabrication et de production, en vuede répondre, notamment,à des impératifs de qualité.
En effet, le process industriel de la société comprend plusieurs étapes :
Une première étape consiste à chauffer la matière, la nuit, afin de pouvoir la travailler, la dérouler, et la préparer au processus de production ;
Par suite, un temps de séchage est nécessaire, permettant à la matière de refroidir, une matière trop souplene pouvant être travaillée de manière optimale ;
Enfin, la matière refroidieestutilisée,en journée, dans le cadre du processus de production consistant à découper, perforer et imprimerlesplaques de caséine.
Par ailleurs, la société, quifait face à unniveaud’activitéélevé, se trouve limitée par la capacité de production de ses machines. Ilapparaît doncindispensable d’allonger leur durée d’utilisation.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprisedoit néanmoins faire face àces impératifs de production.
L’objectif du présent accord est d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société MATEC,dans le respect des dispositions légaleset conventionnellesen vigueuren la matière, et engarantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tantsurle plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.
Par ailleurs, lesPartiesrappellentque le travail de nuit ne doit pas constituer le mode d’organisation normal du travail au sein de l’entreprise, et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées en vue de parvenir à la signature du présent accord.
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Dispositionsliminaires
Objet
Le présent accord fixe les modalités de recours au travail de nuit au sein de la société MATEC, que celui-ci soit habituel ou occasionnel.
Il fixe le cadre applicable en matière d’organisation du travail de nuit, en réaffirmantnotamment la volonté :
D’améliorer lefonctionnement de la société en assurant l’adéquation entre la force de travail et les contraintes de la production ;
De garantir, pour chaque salarié,lerespect du cadre défini dans le présent accord, et l’application des règles légales et conventionnelles, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Le présent accord a également pour objet de rappeler les garanties et contreparties sociales et salariales associées au travail de nuit.
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés cadres et non cadres de la société, quel que soit le type de contrat de travail, qui sont affectés aux activités suivantes, pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillentdenuit,à titre occasionnel ou habituel :
Processus de fabrication : emplois defabrication, deproduction, de maintenance, de logistique et de qualité.
A ce jour, les salariés amenés à travailler de nuit sontnotammentemployés aux postes suivants, sans que cette liste ne soit limitative :
Opérateur de fabrication,
Conducteurde fabrication,
Référent de fabrication,
Superviseur de fabrication,
Opérateur de production,
Conducteurde production,
Référent de production,
Superviseur de production,
Technicien de maintenance,
Responsable de maintenance,
Responsable de production (atelier),
Responsable qualité.
Toutefois, les Parties considèrent qu’en fonction des nécessités de l’activité,dessalariés occupant d’autres fonctions, sous réserve qu’ils soient affectés aux activités précitées,pourront être amenés à travailler de nuit.
Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent également être amenés à travailler de nuit. Dans une telle hypothèse, le présent accord précise qu’une nuit équivaut à une journée de travail. La Direction veillera par ailleurs au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Sont totalement exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants,dès lors qu’ilsne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Il est rappelé que les cadres dirigeants sont ceux qui exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui participent à la direction de l’entreprise, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou l’établissement auquel ils appartiennent.
Il est également précisé que chaque salarié souhaitant se voir attribuer un poste de travail de nuit, pourra en faire la demande auprès de la Direction.
Cette dernière décidera de l’affectation du candidat sur un poste de nuit, en tenant compte de ses besoins matériels et humains.
Travail de nuit
Justification du recours au travail de nuit
L’accord du 28 mai 2002 annexé à la convention collective de la plasturgie, précise que le travail de nuit a été mis en place au niveau de la branche dans un souci de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit liée aux nécessités techniques et économiques, et afin de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Au sein de la société, les Parties, tout en étant conscientes que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel, ont ensemble, constaté que sa mise en œuvre au sein de la société était nécessaire pour assurer, en dehors des plages communes d’ouverture, la continuité de son activité économique, liée, notamment, au processus de fabrication, en maintenant l’activité de l’outil de production pendant une partie de la nuit.
En effet, la présence de collaborateurs la nuit apparaît indispensable en vue de permettre de chauffer la matière pour pouvoir la travailler, la dérouler et la préparer au processus production, mais également en vue d’allonger la durée d’utilisation des machines, afin de faire face au niveau d’activité élevé de la société, de manière à apporter une réponse adéquate aux impératifs du process de production et de la société, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Temps de travail effectif
Comme rappelé dans l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du statut collectif, signé en date du 14 septembre 2023, la durée du travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il est également rappelé que la durée de travail pratiquée au sein de la société est de 35 heures hebdomadaires.
Définition
5.1 Travail de nuit
En application del’article L. 3122-2 du code du travail, et de l’article 2.1 de l’accord de branchedu 28 mai 2002, constitue un travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
5.2 Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, au sens des articles L. 3122-5 et L. 3122-16 et de l’article 3.1 de l’accord de branche étendu du 28 mai 2002, tout salarié :
Dontl’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Oueffectuant au moins 260 heures de temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Par ailleurs, sont considérés comme des travailleurs exceptionnelsde nuit, les salariés amenés à travailler ponctuellement de nuit, en dehors de leurs horaires habituels.
Durées maximales de travaildes travailleurs de nuit
Il est convenuque :
La durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heuresde travail effectif ;
Ladurée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
En raison de l’activité de la société et de la nécessité d’assurer la continuité des services définisauprésent accord, les Parties conviennent qu’il pourra être dérogé aux durées maximales précitées, dans les conditions suivantes :
Parexception, la durée quotidienne de travail nocturnepourra être portée au-delà de 8 heures, dans la limite de12 heurespourles travailleurs exerçants :
Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
A la date de signature des présentes,les postes suivants sont concernés par cette possibilité, sans que cette liste ne soit limitative :
Opérateur de fabrication,
Conducteurde fabrication,
Référent de fabrication,
Superviseur de fabrication,
Opérateur de production,
Conducteurde production,
Référent de production,
Superviseur de production,
Technicien de maintenance,
Responsable de maintenance,
Responsable de production (atelier),
Responsable qualité.
En outre, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuitpourra être portée à44 heuresmaximumsur 12 semaines consécutives, lorsque les caractéristiques propres à l’activité de la société le justifieront (par exemple : en casd’absence d’un salarié travailleur de nuit).
Temps de pause
S’agissant des temps de pause des salariés travaillant la nuit, les Parties conviennent de faire application des dispositions de l’article 2.1.2 de l’accord d’entreprise signé en date du 14 septembre 2023, relatif à la durée du travail et à l’aménagement du statut collectif.
Il est rappelé que les temps de pause, bien que rémunérés au taux horaire normal, sont exclus du calcul du temps de travail effectif.Au moment de son départ en pause, le salarié enregistre l’information en badgeant. Il procède de la même façon lors de son retour de pause.
Une vigilance toute particulièreseraportée à la prise effective des temps de pause, par les salariés concernés par le travail de nuit, que ce soit de manière habituelle ou ponctuelle, étant précisé que la pause ne peut, en aucun cas, être prise sur le poste de travail.
Contreparties au travail de nuit
8.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur
Conformément à l’article 4.1 de l’accord du 28 mai 2002 relatif au travail de nuit, annexé à la convention collective de la plasturgie, les travailleurs de nuit, répondant à la définition visée à l’article 5.2des présentes,acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées pendant la période de nuit.Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par indication sur un document annexé au bulletin depaie.
Les repos acquis à ce titre devront être pris par journéeou nuitentière ou demi-journée, dans un délai maximum de6 moissuivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet.
La demande de prise de ces jours doit être déposée au moins7 jours ouvrés à l’avance. LaD irection fera connaître dans les5 jours ouvrés du dépôt de la demande, soit son accord soit, si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date. Il est précisé que ce repos compensateur fera l’objet d’un compteur spécifique sur les bulletins de paie des salariés concernés.
8.2 Contrepartie sous forme de majoration salariale
Conformément à l’article 4.2 de l’accord du 28 mai 2002 relatif au travail de nuit, annexé à la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficient d’une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base, incluant le différentiel RTT s’il existe. Cette majoration est calculée par rapport à l’horaire de nuit pratique par le salarié, dans l’entreprise.
8.3 Indemnité de panier de nuit
Conformément à l’article 4.3 de l’accord du 28 mai 2002 relatif au travail de nuit, annexé à la convention collective de la plasturgie, le s salariés travaillant sur un poste encadrant minuit,bénéficient d’une indemnité de panier de nuit égale à1,5 fois le minimum garanti(valeur au 1er janvier).
8.4 Contrepartie sous forme de repos en cas de dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
Le présent accord rappelle qu’en application de l’article R. 3122-3 du code du travail, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée, et au plus tard dans les 6 mois à l’issue de la période travaillée.
Ainsi, si un salarié est amené à travailler effectivement au-delà du seuil de 8 heures défini par l’article L. 3122-6 du code du travail, et par l’article 6 des présentes, il bénéficiera d’un repos d’une durée équivalente au dépassement de ce seuil.
Si lesalarié ne peut bénéficier de ce repos, en raison de circonstances exceptionnelles et objectives,les Parties reconnaissent que les temps de pauseinstitués par l’accord d’entreprise signé en date du 14 septembre 2023,plus favorables que ceux prévus par le code du travail ou la convention collective, permettent de leur assurer une protection appropriée.
Il est néanmoins rappeléque la prise effective du repos visé au présent article, doit rester la règle.
8.5 Salariés exclus du bénéfice du repos compensateur et de la majoration salariale
Il est ici précisé que les salariés dont l’horaire de travail habituel nécessite une prise de poste à 5 heures du matin, ne remplissent pas les conditions pour se voir appliquer le statut de travailleur de nuit, et ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit exceptionnels. Ils ne peuvent donc prétendre au bénéfice des garanties visées au présent accord, que ce soit en termes de repos compensateur ou de majoration des heures de nuit.
Travailexceptionnelde nuit
9.1 Recours au travailexceptionnelde nuit
Compte tenu des besoins énoncés en préambule, et de la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en particulier des travailleurs de nuitœuvranten effectif réduit, il est prévu quedes salariés travaillant habituellement de jour, et entrant dans le champ d’application du présent accord, pourront être amenés à travailler, ponctuellement, selon un horaire de nuitdifférent de leur horaire habituel.
Les contrats de travail des salariés concernés feront donc mention de cette possibilité. Cependant, un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, même exceptionnel, ne pourra être imposé, et ne s’effectuera qu’avec l’accord express du salarié concerné.
Une telle hypothèse peut se présenter, par exemple, en cas d’absence d’un salarié travaillant habituellement de nuit, et dont le remplacement est nécessaire.
Les salariés susceptibles d’être concernés seront invités à compléter le document annexé aux présentes, intitulé : « Accord pour l’exécution d’un travail exceptionnel de nuit » (Annexe 1).
9.2 Contrepartie au travailexceptionnelde nuit
Il est expressément convenuque les salariés amenés à travailler exceptionnellement de nuit, bénéficieront des contreparties prévues en cas de travail de nuit habituel, visées à l’article 8 du présent accord, sous réserve d’en remplir les conditions.
Travail exceptionnel de jour
Les Parties conviennent expressément qu’un travailleur de nuit peut être affecté, exceptionnellement, à un poste de jour,selon un horaire différent de son horaire habituel de travail,notammentdans les cas suivants, sans que cette liste soit limitative :
Si un travailleur de nuit est amené à travailler seul, entre 21 heures et 6 heures, et si aucun autre salarié de l’entreprise ne peut être affecté, exceptionnellement, à un poste de nuit ;
Si une commande exceptionnelle doit êtrehonoréeen urgence afin de maintenir la production et/ou le stock nécessaire
En effet, conscientes du caractère indispensable du travail de nuit au sein de la société MATEC, les Parties reconnaissent toutefois que rien ne peut justifier la remise en cause des impératifs de santé et de sécurité des travailleurs de nuit.
Les contrats de travail des salariés concernés feront donc mention de cette possibilité. Cependant, un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, même exceptionnel, ne pourra être imposé, et ne s’effectuera qu’avec l’accord express du salarié concerné. Les salariés susceptibles d’être concernés seront invités à compléter le document annexé aux présentes, intitulé : « Accord pour l’exécution d’un travail exceptionnel de jour » (Annexe 2).
Une personne travaillant habituellement la nuit, amenéeà travailler exceptionnellement de jour,ne bénéficie pas des avantages visés à l’article 8 susvisé, pendant son affectation à un horaire de jour.
Cependant,dans cette hypothèse,l’objectif des présentes est de garantir à l’intéressé unerémunération identique. En conséquence, uneindemnité compensatrice équivalente à la contrepartie sous forme de majoration salarialeperçuehabituellement,seraverséeen même temps quele salaire du mois concerné.
Surveillance médicale du travailleur de nuit
Conformément à l’article L. 4624-1 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi régulier renforcé de leur état de santé.
Ils bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé au travail, préalablement à leur affectation à leur poste de travail.
A l’issue de cette visite, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans.
Le suivi médical renforcé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Le médecin du travail sera en outre consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit, ainsi qu’en dispose l’article L. 3122-10 du code du travail.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises, compte tenu du travail de nuit.Par ailleurs, un référent est joignable, en permanence, par les salariés travaillant de nuit. Il est prévu la mise en place d’une procédure spécifique d’alerte de l’encadrement, permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l’entreprise.
En outre, afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, le présent accord prévoit que lors de l’embauche ou de l’affectation à un poste de nuit, un entretienestréalisé afin de veiller à ce que le salarié affecté à un travail de nuit puisse avoir accès à un mode de transport. En vue depréserver, au maximum, la bonne santé des travailleurs de nuit,ceux-ci auront accès à lasalle de repos.
En outre, lesParties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :
Possibilité d’accès à des boissons chaudes etmise à disposition d’un téléphonefixe.
Articulationentreactivité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Une attention particulière sera apportée par lasociété à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
En outre, une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Enfin, les Parties signatairesdu présent accordsoulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet,la Direction sera attentiveà faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).
Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellentl’importance et la nécessité, pour la société MATEC, d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.A ce titre, les Parties rappellent notamment que lesexe du salarié ne sera en aucun cas pris en considération en ce qui concerne l’embauche ou la mutation sur un poste de nuit ou de jour.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les Parties conviennent d’intégrer au présent accord, les dispositions conventionnelles en matière de formation professionnelle des travailleurs de nuit.
Il est donc fait mention del’article 9 de l’accord du 28 mai 2002 annexé à la convention collective de la plasturgie, lequelprévoit :
« Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail ».
Il est également précisé que la considération du sexe ne pourra être retenue pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour, en matière de formation professionnelle.
Retour à un poste de travail de jour
Les Parties au présent accord sont convenues de rappeler expressément que les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper ou reprendre un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, s’il en existe.
De même, en cas d’obligations familiales impérieuses rendant impossible le maintien à un poste de nuit (garde d’enfant, personne dépendante à charge, notamment) le salarié sera prioritairement réaffecté à un poste de jour, de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, s’il en existe.
Il est précisé que le salarié devra justifier, auprès de la Direction, des obligations familiales impérieuses rendant impossible son maintien sur un poste de nuit.
Avenant au contrat de travail
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord écrit du salarié. Ce dernier fera l’objet d’une formalisation par avenant à son contrat de travail, signé avant la date de passage effectifà un horaire de nuit.Il en va de même si le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit n’est que partiel, ainsi qu’en cas de passage totalou partield’un horaire de nuit à un horaire de jour.
Dispositions générales
Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie. Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de2mois.
En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.
Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.Il pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie de l’accord.L’accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes et doit préciser les dispositions pour lesquelles une révision est demandée ;
Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans un délai de15 jours suivant la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
En cas de désignation de délégués syndicaux, seuls ces derniers seront habilités à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise.
Modalités de suivi
En vue de garantir une bonne application des présentes, le suivi du présent accord est assuré par le CSE de la société.La mission de suivi du CSE est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il lui incombe notamment de veiller à l’application des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation de ses dispositions.
Réunions
Le CSE se réunira, dans le cadre de sa mission de suivi du présent accord :
Lorsqu’ilsera saisi d'une demande d'interprétation et d'avis,
Lorsqu’ilsera saisi d'un litige par la partie la plus diligente, dans un délai de30 jours,
Àla demande de la majorité de ses membres élus titulaires,
Chaqueannée en vue de dresser un bilan de l’application du présent accord.
Le CSE sera convoqué et réuni selon les règles usuelles, et conformément à son règlement intérieur (établissement d’un ordre du jour signé conjointement par le secrétaire et le président, convocation des membres…).
Cas particulier de la demande d’interprétation
La convocation sera accompagnée des documents de travail nécessaires à la participation active des membres, soit, en cas de demande d’interprétation et d’avis :
La copie de la demande d'interprétation formulée,
L'interprétation de la Direction, accompagnée d'un argumentaire détaillé,
Le secrétaire du CSE aura pour mission de rédiger un procès-verbal qui devra être cosigné par lui et le représentant de la Direction. Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis dans un délai maximum de2jours à dater de la réunion.
L'avis du CSE sera arrêté au terme d'un vote, auquel participe l'ensemble des membres de la commission et notamment le représentant de la Direction.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis dans un délai maximum de2jours à dater de la réunion.
Lorsque le CSE donnera un avis à l'unanimité des membres, le texte de cet avis aura la même valeur que les clauses du présent accord. Il fera alors l'objet d'un dépôt auprès de l'administration du travail.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-dessus, ou d’une note de service rectificative.
Caractère préalable et obligatoire de la saisine de la commission
D'un commun accord des parties, il est considéré que la saisine du CSE est un préalable obligatoire à toute contestation, par l'une des parties signataires, en lien avec l'interprétation d'une des clauses du présent accord.
Par ailleurs, si un litige individuel survient s’agissant de l'application du présent accord, le salarié a toujours la possibilité de saisir, pour conciliation, le CSE. En cas d'échec, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Dépôt et publication
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il sera remis à chaque signataire.Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords » et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommesd’Oyonnax.
Fait à ARBENT,
Le30 Mai 2024
En2exemplaires originaux
Pour la Société Pour la délégation salariale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE 1
« Formulaireà établir sur papier en-tête de la société »
Le …(à compléter)
Objet :Accord pour l’exécution d’un travail exceptionnel de nuit
Je soussigné :
M … (à compléter)
Occupant le poste de : …(à compléter)
Horaire habituel de travail : …(à compléter)
Durée de l’affectation à l’équipe de nuit : …(à compléter – indiquer la date de début et de fin)
Poste occupé pendant la période d’affectation à l’équipe de nuit : …(à compléter)
Accepte, conformément aux dispositions contractuelles, et à l’article 9 de l’accord du … (à compléter)relatif au travail de nuit :
De travailler exceptionnellement de nuit, sur la période susvisée,
De bénéficier, pour cette même période, des dispositions conventionnelles d’entreprise, assorties au travail exceptionnel de nuit.
Pour la Société Pour le salarié
Signature Signature
ANNEXE 2
« Formulaire à établir sur papier en-tête de la société »
Le …(à compléter)
Objet : Accord pour l’exécution d’un travail exceptionnel de jour
Je soussigné :
M … (à compléter)
Occupant le poste de : …(à compléter)
Horaire habituel de travail : …(à compléter)
Durée de l’affectation à l’équipe dejour : …(à compléter – indiquer la date de début et de fin)
Poste occupé pendant la période d’affectation à l’équipe dejour : …(à compléter)
Accepte, conformément aux dispositions contractuelles, et à l’article 10 de l’accord du … (à compléter)relatif au travail de nuit :
Detravailler exceptionnellement dejour, sur la période susvisée.
Pour la Société Pour le salarié
Signature Signature
Mise à jour : 2024-07-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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