AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR L’ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE
ENTRE :
xxx, représentée par Monsieur xxx dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désigné «
l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale xxx représentée par Madame xxx Mandatée par la Fédération xxx en tant que Déléguée Syndicale
ci-après désignées le «
Syndicat »,
D’autre part
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Un accord sur l’adoption du vote électronique a été signé le 22 septembre 2017. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée et déposé à la Direccte de Lille, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Dans la perspective du prochain renouvellement des membres du comité social et économique (CSE), les parties signataires ont souhaité se réunir aux fins de réviser l’accord collectif relatif au vote électronique, certaines références textuelles et certains termes ayant en effet changé depuis la signature de cet accord, le partenaire retenu pour le vote électronique étant également différent.
Une réunion s’est tenue à cet effet le 23 mars 2026.
C’est à l’issue de cette réunion qu’a été conclu le présent avenant, auquel est annexé le cahier des charges du vote électronique.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Modification de la clause de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulée « Principes généraux »
La clause de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulée « Principes généraux », est modifiée comme suit :
Principes généraux
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral. Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :
Vérifier l’identité des électeurs,
S’assurer de l’intégrité du vote,
S’assurer de l’unicité du vote,
S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,
S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,
Permettre la publicité du scrutin.
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé.
Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à 22 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel.
Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.
Article 2 – Modification de l’article I. de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Objet et champ d’application »
L’article I. de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Objet et champ d’application », est modifié comme suit :
Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de xxx (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de xxx) appelés à voter aux élections du CSE.
Article 3 – Modification de l’article III., Section 3.01, de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Recours à un prestataire extérieur »
L’article III., Section 3.01, de l’accord collectif du 22 septembre 2017 intitulé « Recours à un prestataire extérieur » est modifié comme suit :
Section 3.01 Recours à un prestataire extérieur
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction. L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R.2314-8 et suivants, des articles R2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007. Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 4 – Modification de l’article III., Section 3.05, de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Expertise et déclaration auprès de la CNIL »
L’article III., Section 3.05, de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Expertise et déclaration auprès de la CNIL », est modifié comme suit :
Section 3.05 Gestion des données à caractère personnel et RGPD
La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679. Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées. Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
Article 5 – Modification de l’article IV., Section 4.05, de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Opérations de dépouillement »
L’article IV., Section 4.05, de l’accord collectif du 22 septembre 2017, intitulé « Opérations de dépouillement », est modifié comme suit :
Section 4.05 Opérations de dépouillement
A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin (articles «R2314-8 et R 2314.15 du Code du travail). Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement. Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs). Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.
Article 6 – Durée, dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille. Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent avenant. Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.
Fait à Lille, le 23 mars 2026 en 5 exemplaires originaux Pour xxxPour xxxxxx xxx, déléguée syndicale