Accord d'établissement relatif à la mise en place d'une prime d'attractivité des postes synchronisés de la ligne automatisée de montage chargeurs de l'établissement M-extend France à Acigné
Application de l'accord Début : 01/10/2026 Fin : 30/09/2027
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ATTRACTIVITÉ DES POSTES SYNCHRONISÉS DE LA LIGNE AUTOMATISÉE DE MONTAGE CHARGEURS DE L’ETABLISSEMENT M-extend France à Acigné
Entre
D’une part, La société M-extend France, Dont le siège social est 19 rue de Rennes, 35690 ACIGNE représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général Ci-après, dénommée « la Société »,
Et
D’autre part, L’organisation syndicale représentative CFDT représentée au sein de l’établissement d’Acigné par Monsieur XXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXX, délégués syndicaux
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Société constate depuis plusieurs années des difficultés de recrutement et de fidélisation sur les postes directement affectés à la ligne automatisée de montage chargeurs. Ces difficultés s’expliquent par l’exigence que représente un travail synchronisé par rapport à une cadence pouvant varier selon l’équilibrage de la ligne, sans qu’un avantage salarial lié à l’horaire ne vienne l’atténuer. Ces difficultés se traduisent par un turnover élevé des salariés intérimaires, une difficulté à constituer des équipes pérennes et une sollicitation importante des salariés expérimentés pour assurer les remplacements et la formation.Cette situation d’instabilité des effectifs impacte la sécurité, la qualité, le respect des délais, les coûts de fonctionnement, la motivation du personnel et donc la performance globale de l’îlot de montage.À l'issue d'un groupe de travail associant les acteurs concernés, plusieurs axes d'amélioration ont été retenus : travailler la marque employeur du secteur, renforcer l'intégration et la formation, poursuivre l'amélioration des conditions de travail, développer la coopération avec les services supports, réfléchir à l’attractivité salariale des postes du secteur. C’est ainsi qu’est née l’idée d’instaurer une prime spécifique destinée à reconnaître les contraintes particulières attachées au travail sur des postes synchronisés sur la ligne automatisée de montage. Le sujet a été évoqué dans les discussions des NAO 2026. La société M-extend France a ensuite proposé aux Délégués Syndicaux de l’établissement de conclure le présent accord. Article 1 - Objet
L'accord institue une prime d'attractivité destinée à faciliter le recrutement sur les postes concernés et à y favoriser la fidélisation des collaborateurs.
La prime ne rémunère pas un métier mais reconnaît salarialement les contraintes propres aux postes en horaire jour et concernés par les critères suivants : rythme imposé par une ligne automatisée (takt time), interdépendance permanente des postes, nécessité de respecter les opérations définies en fonction de l'équilibrage de la ligne et de s’adapter en cas de changement de volume / jour.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires mis à disposition de l'entreprise lorsqu'ils occupent effectivement, dans le cadre d’un travail en journée, un poste synchronisé de la ligne automatisée de montage chargeurs. Les salaries affectés ponctuellement en remplacement ou “dépannage ponctuel” sur la ligne seront éligibles à la prime.
Article 3 - Date d’application du dispositif
Le dispositif d’une prime d’attractivité des postes synchronisés sur la ligne automatisée de montage sera mis en application pour un premier versement en paie d’octobre, donc suivant l’affectation du salarié sur la période de référence des heures travaillées associée.
Article 4 - Définition des postes synchronisés
Sont considérés comme postes synchronisés les postes directement intégrés au fonctionnement de la ligne automatisée et soumis à son rythme de production, à sa cadence, à son équilibrage, à un en-cours limité, et dans l’ordre des produits engagés sur la ligne.
Les postes de montage hors ligne (à date, par exemple, TX et A100) ainsi que le poste GP71 sont exclus du dispositif.
Article 4 – Montant et modalités de calcul
Le rattachement à un poste concerné par la prime se fera via l’affectation par la hiérarchie des salariés concernés par la prime à un horaire jour fixe spécifique dédié. Ainsi, à chaque prise de poste associée à cet horaire, la prime se déclenchera, en paie, pour les heures de la journée concernée. Le montant quotidien de la prime est fixé à 3% du taux horaire de base, multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée considérée, et minoré de l’acquisition des RTT, la prime étant maintenue en cas de pose de RTT. A titre d’exemple pour un taux horaire de 13€ bruts/heure, la prime sera de 0.39€/heure effectivement travaillée, soit 59.15€ bruts /mois.
Article 5 – Gestion des absences
La prime est due au titre des périodes effectivement travaillées sur les postes concernés. Elle sera maintenue pour les motifs d’absence suivants : jours fériés, congés payés, RTT, CET, congés d’ancienneté, repos compensateur de nuit, congé pour évènement familial, absence formation. Elle ne sera pas maintenue pour les motifs d’absence suivants : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, maternité, paternité, congé supplémentaire de naissance, congé parental, grève, congé sabbatique, congé sans solde, absence autorisée déduite (« NAU »), absence injustifiée non rémunérée (« NRN »).
Article 6 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, en vue d’une expérimentation du dispositif. Il prend effet le 1er octobre 2026 et cessera de produire effet à son échéance, sauf accord de renouvellement.
Article 7 – Suivi de l'expérimentation
Les parties conviennent de réaliser un bilan avant le terme des douze mois. Ce bilan portera notamment sur le turnover, la fidélisation, les recrutements, l'absentéisme, les indicateurs de sécurité, de qualité et de performance industrielle afin d'apprécier l'efficacité du dispositif.
Article 8 – Révision, publicité et dépôt
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.