Accord d'entreprise M & R AVOCATS

Accord d'entreprise relatif aux congés payés suite à l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société M & R AVOCATS

Le 06/05/2020




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYES

SUITE A L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE LIE AU COVID-19




Entre les soussignés :


La SELAS M & R AVOCATS, société d'exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 40.000 €, ayant son siège social à 67003 STRASBOURG Cedex, 29 Avenue des Vosges, B.P. 70099, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° D 415 224 989, représentée par Madame , sa Présidente,


d'une part,



ET :



L'ensemble du personnel de la SELAS M & R AVOCATS, qui a ratifié individuellement– à la majorité des 2/3 – la présente convention ainsi qu'en fait foi l'émargement des présentes,



d'autre part,




Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :



PREAMBULE



En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la possibilité pour l'employeur, par accord d'entreprise, d'imposer aux salariés des dates de prise de jours de congé, dans la limite de 6 jours.

Il a pour objectif de permettre à l’activité de l’entreprise de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.


ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Gestion des congés payés


L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 3 - Suivi de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission paritaire de suivi constituée de la Direction de l’entreprise et de la Responsable du pôle secrétariat.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 11 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 , sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel consulté le 4 mai 2020.
L'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du code du travail.


ARTICLE 5 - Portée de l'accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 6 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2020


Les salariésLa SELAS M & R AVOCATS

Mise à jour : 2020-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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