Société par actions simplifiée unipersonnelle Dont le siège social est situé Représentée par Agissant en qualité de Code NAF : Immatriculée sous le N°SIRET :
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique de la Société
TITRE 2 – PERIODES DE CONGES PAGEREF _Toc191326796 \h 5
Article 3.Période d’acquisition des congés PAGEREF _Toc191326797 \h 5 Article 4.Période de prise des congés PAGEREF _Toc191326798 \h 5 Article 5.Modalités de prise de congés PAGEREF _Toc191326799 \h 5
TITRE 3 – JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc191326800 \h 6
Article 6.Renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc191326801 \h 6
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191326802 \h 7
Article 7.Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc191326803 \h 7 Article 8.Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc191326804 \h 7 Article 9.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc191326805 \h 7
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, en vertu de l’article L.3141-21 du Code du travail, il est possible de déroger aux règles relatives aux congés de fractionnement par convention ou accord collectif d'entreprise.
Par le biais de cet accord, il est également convenu d’aligner la période de prise et d’acquisition des jours de congés payés avec celle applicable aux jours de RTT, soit l’année calendaire, afin de contribuer à une meilleure lisibilité de l’organisation pour les salariés et par conséquent, une gestion facilitée des jours de congés.
C’est dans ce cadre que les Parties ont convenu ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES & CADRE JURIDIQUE
Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal ainsi que d’aligner la période de prise et d’acquisition des jours de congés payés avec celle applicable aux jours de RTT, soit l’année calendaire.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’établissement au jour de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
TITRE 2 – PERIODES DE CONGES
Période d’acquisition des congés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, les Parties conviennent que la période de référence servant à l’acquisition des jours de congés payés débutera chaque année le
1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.
Période de prise des congés
La période de prise des congés payés acquis au titre de l’année N est comprise entre le
1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Modalités de prise de congés
Les congés non pris pendant la période de congés payés s’achevant le 31 décembre de l’année N ne peuvent faire l’objet d’aucun report et sont en principe perdus, sauf exceptions prévues par la loi, la jurisprudence ou la demande expresse de l’employeur, pour des raisons de service.
Exemple d’application :
Période d’acquisition
Période d’acquisition
01/01/2025
01/01/2025
31/12/2025
31/12/2025
01/01/2025
01/01/2025
31/12/2025
31/12/2025
Période de prise des congés payés
Période de prise des congés payés
Les jours de congés acquis sur la période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2025 devront être pris au plus tard au 31 décembre 2025 – à défaut, ils seront perdus*.
*Un maximum de 5 jours de congés pourront être reportés sur l’année suivante, en accord avec les règles de la société et avec accord du responsable direct.
TITRE 3 – JOURS DE FRACTIONNEMENT
Renonciation aux jours de fractionnement
En principe, le congé principal de 24 jours ouvrables, dont 12 jours ouvrables minimums continus, doit être pris entre la période du 1er mai au 31 octobre.
En cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est en principe prévu que des jours de congés supplémentaires soient alloués aux salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Dans un souci de simplification et pour assurer une meilleure flexibilité dans la prise des congés payés, les Parties conviennent de renoncer à l’application de ces dispositions.
En conséquence, les Parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre) ne sera dû aux salariés.
En conséquence de la signature du présent accord, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prendra effet à compter du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
La Direction des Ressources Humaines s’assurera de la bonne application du présent accord avec le CSE.
Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les éventuelles difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les salariés. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
la Partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;
une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.
L’accord peut également être dénoncé par chaque Partie, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, selon les mêmes modalités que sa conclusion (article L. 2261-9 du Code du travail).
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
L'accord sera consultable par les salariés sur le site RH « BambooHR » ainsi que sur le panneau d’affichage du bureau du Havre.
Fait à Le Havre Le 30 avril 2025 En 2 exemplaires originaux