Accord d'entreprise M.B.A MUTUELLE

Un Avenant n°5 à l'Accord d'Entreprise relatif à la Complémentaire Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société M.B.A MUTUELLE

Le 30/01/2026


Avenant à l’accord d’entreprise

relatif à la complémentaire santé

Entre

M.B.A Mutuelle, dont les activités sont soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé au 62 Boulevard Jean Mermoz,35136 ST JACQUES DE LA LANDE (adresse de correspondance : 62, Boulevard Jean Mermoz, CS 90739, 35207 RENNES CEDEX 2) et immatriculée au répertoire Sirène sous le n° SIREN 777 749 409 (SIRET 777 749 409 00317).

Représentée par ………………….., dûment habilité à cet effet,

D’UNE PART

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la Mutuelle, représentée par …………….., agissant en sa qualité de délégué syndicale.

D’autre part



PREAMBULE 


Le présent avenant a pour objet de mettre à jour le régime collectif « frais de soins de santé » mis en place au sein de la mutuelle, suite aux négociations annuelles obligatoires :
  • Modification de l’article 2-2 Dispenses d’adhésion au caractère obligatoire
  • Modification de l’article 4 Les cotisations
  • Modification de l’article 8 Prestations (contrat « responsable »

Les autres dispositions sont inchangées.


ARTICLE 1- OBJET ET DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le régime est assuré par M.B.A Mutuelle, au titre de son activité en tant que mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.

Article 2- BENEFICIAIRES

La mutuelle met en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-après, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la mutuelle.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par la mutuelle, est obligatoire. Par conséquent, sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur, à l’exception de ceux présents avant la mise en place initiale du régime et ayant fait valoir par écrit leur droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ou de l’article R.242-1-6, 1° du Code de la sécurité sociale, et aux circulaires qui y ont fait suite ;

  • et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

Article 2-1 Définition des bénéficiaires

Sont bénéficiaires des garanties instituées l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont concernés : tous les salariés engagés dans l’entreprise, pour lesquels l’affiliation est obligatoire et effective à la date de début du contrat de travail.

Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, la couverture des ayants droit des salariés est facultative.

Par conséquent, peuvent être bénéficiaires :

  • le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou son concubin avec ou sans activité professionnelle,

  • les enfants à charge.

Les enfants à charge sont entendus comme les enfants à charge au sens du régime obligatoire de la sécurité sociale, l’enfant apprenti, en emploi précaire ou chômeur jusqu’à la fin de l’année civile de son 25e anniversaire et l’enfant atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice ayant, entraînée à ce titre, le bénéfice jusqu’à l’âge de 20 ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d’ayant-droit.

Article 2-2 Dispenses d’adhésion au caractère obligatoire

Conformément au décret 2012-25 du 9 janvier 2012 et à l’arrêté du 26 mars 2012, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande au service des Ressources Humaines de la mutuelle par écrit :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de fournir un justificatif à l’employeur au moment où ils refusent l’adhésion prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps très partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation

    au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;


  • Les salariés bénéficiaires de la couverture Complémentaire santé solidaire en vigueur au moment de leur date d’embauche, jusqu’à l’échéance du bénéfice de la couverture ou de l’aide et qui en justifie annuellement par tout document utile ;

  • Les salariés qui bénéficient d’un contrat frais de santé individuel. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Les salariés qui utilisent cette dispense doivent fournir un justificatif de couverture individuelle à l’employeur, au moment où ils refusent l’affiliation ;

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective dans les cas suivants :
  • Dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire, sont concernés les salariés "multi-employeurs" ainsi que les salariés couverts en tant qu'ayants droit par un autre contrat collectif d'entreprise (par exemple, celui de son conjoint également salarié), que cette couverture en tant qu'ayant droit soit facultative ou obligatoire. Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
  • Dans le cadre d’une participation de l’État et des établissements publics au financement d’une protection sociale de leurs personnels (décret n°2007-1373 du 19/09/2007)
  • Dans le cadre d’une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale de leurs agents (décret n°2011-1474 du 8/10/2011)
  • Dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (loi n°94-126 du 11/02/1994)
  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.



Le salarié qui utilise une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Les salariés n’ayant pas adhéré au régime pourront ultérieurement décider d’y adhérer à la condition d’adresser leur demande par écrit à aux services de ressources humaines. La date d’effet de l’adhésion est alors fixée le 1er jour du mois suivant la réception de la demande. La décision d’adhérer est alors irrévocable.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.


ARTICLE 3- GARANTIES

L’accord relatif à la complémentaire santé vise à instaurer des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, c'est-à-dire le remboursement des frais médicaux engagés en cas de maladie, de maternité ou d’accident en complément de ceux effectués par le régime de base, ainsi que des garanties associées concernant la prestation assistance.

Les garanties sont annexées au présent accord.
Elles font également l’objet d’une notice d’information, destinée aux salariés, qui détaille les garanties offertes et leurs modalités de remboursement.
Les garanties instaurées sont conformes aux garanties minimales définies par le décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014, ainsi qu’au socle minimum conventionnel. Elles sont également conformes à la définition du contrat solidaire et responsable.

A ce titre, l’ensemble des garanties respectent les critères définis aux articles R.871-1 et R.871-2 (modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014) du Code de la sécurité sociale.


Article 3-1 – Date d’effet des garanties


Les garanties prévues par le contrat collectif « Frais de soins de santé » prennent effet pour tous les salariés à la date de leur affiliation.


Article 3-2 – Information sur les garanties


Les garanties qui sont fixées par le contrat d’assurance donneront lieu, comme le prévoit la législation à la remise d’une notice d’information destinée aux salariés, qui détaille les garanties offertes et leurs modalités de remboursement.









Article 3-3 – Traitement des suspensions du contrat de travail


Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…) ;
  • d’un congé non rémunéré inférieur à 1 mois.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Dans cette hypothèse, la mutuelle verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la mutuelle maintiendra sa participation patronale.

Dans les cas de suspension de contrat non visés ci-dessus (congé sabbatique d'une durée supérieure ou égale à 1 mois, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.


ARTICLE 4- LES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Participation de l’employeur à hauteur de 90 % de la cotisation du seul salarié ;
  • Participation du salarié à hauteur de 10 %.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. L’adhésion des ayants-droit est facultative.










La cotisation pour les salariés et les ayants-droit fait l’objet d’une forfaitisation selon les modalités ci-dessous au titre de l’année 2026.

Bénéficiaires

Augmentation

Cotisation

Cotisation après prise en charge employeur*

Isolé* :
2%
86,68 €
8,668 €
Isolé + 1 enfant :
2%
116,49 €
38,478 €
Isolé + 2 enfants :
2%
138,24 €
60,228 €
DUO (2 adultes) :
2%
133,20 €
55,188 €
Famille :
2%
160,56 €
82,548 €
* Prise en charge employeur => 90%



Ce montant est donné à titre indicatif, la cotisation des ayants-droit faisant l’objet d’une négociation annuelle.


Au titre de sa participation dans le régime Frais de santé, l’employeur prend en charge une partie de la cotisation pour le salarié uniquement.

L’affiliation des ayants droit est facultative et résulte du choix du salarié. Par conséquent, les cotisations correspondantes seront à la charge intégrale du salarié.


ARTICLE 5- PORTABILITE

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien s’effectue dans le respect et les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

  • Le coût de ce maintien est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

ARTICLE 6- ACTION SOCIALE


Les salariés peuvent recourir à l’Action sociale de la mutuelle. La Commission d’Action Sociale de la Mutuelle peut accorder aux salariés de l’entreprise, sur demande écrite et motivée, des secours individuels ou des compléments de remboursements.

ARTICLE 7- COTISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET DES APPRENTIS


L’entreprise prend en charge intégralement la cotisation des salariés à temps très partiel et de certains salariés sous contrat d’apprentissage.



Il est entendu par « salariés à temps très partiel » les salariés à temps partiel qui doivent s’acquitter d’une cotisation (part salariale) d’au moins 10% de leur rémunération brute.

Sont concernés les apprentis qui doivent s’acquitter d’une cotisation (part salariale) au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

ARTICLE 8 - PRESTATIONS (CONTRAT « RESPONSABLE »)


La mutuelle n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.
Les garanties répondent également aux conditions de la couverture minimale définies par décret en application de l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ces cahiers des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il fera l'objet des adaptations nécessaires.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
  • Les assurés ;
  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
  • Le montant /les taux de cotisations ;
  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
  • Les modalités d’entrées et de sorties d’options le cas échéant ;
  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la mutuelle.








ARTICLE 9 - ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE


L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation du CSE s’il existe ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 10 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.


ARTICLE 10- DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

.Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
.Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
.Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

.Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
.Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
.A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.


Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

.Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

.En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 11- PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Mutuelle aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, ainsi qu’à la branche ANEM.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Rennes, le 30 janvier 2026
Fait en 5 exemplaires originaux,



Pour la Direction de la Mutuelle,


Pour le syndicat CFDT


Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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