Accord d'entreprise M.C.S. & ASSOCIES

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX PROCEDURES D'INFORMATION-CONSULTATION DU CSE DE MCS ET ASSOCIES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 03/03/2025

16 accords de la société M.C.S. & ASSOCIES

Le 10/01/2025







ACCORD DE METHODE RELATIF AUX PROCEDURES D’INFORMATION-CONSULTATION
DU CSE DE MCS ET ASSOCIES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE

ENTRE :

La SOCIETE M.C.S. ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social sis 256 bis rue des Pyrénées – 75020 Paris, représentée par __________________ dûment habilitée en sa qualité de Directrice de Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « 

la Société »

D'UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

•Le syndicat CFE-CGC, représenté par ____________________, déléguée syndicale

•Le syndicat CFDT, représenté par __________________, délégué syndical


Ci-après désignées « les Organisations syndicale représentatives »


D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE


Le Groupe iQera anticipant des difficultés à moyen terme pour faire face à ses différentes échéances financières tout en continuant d’assurer le développement de ses activités, la direction a décidé d’initier des discussions avec les principaux créanciers financiers du Groupe dans le cadre de procédures de mandat ad hoc puis de conciliation, l’objectif étant de mettre en place les mesures nécessaires afin de restaurer l’équilibre de son bilan, poursuivre le développement de ses activités et assurer sa pérennité à long terme.

La société MCS et Associés a annoncé au Comité Social et Economique de MCS et Associés (ci-après « le CSE ») au cours d’une réunion extraordinaire s’étant tenue le 5 décembre 2024 que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée concernant les sociétés iQera Group, Promontoria MCS Holding SAS, iQera SAS, MCS et Associés et MCS TM était envisagée.

Le 23 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée pour ces différentes entités.

Dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal de commerce, le CSE de MCS et Associés devra être consulté sur le projet de Plan de sauvegarde accélérée, incluant le changement d’actionnaire majoritaire d’iQera Group résultant de la restructuration financière, (« le projet de Plan ») et sur le bilan économique, social et environnemental qui sera préparé par les Administrateurs judiciaires, conformément aux dispositions des articles L. 2312-53 du Code du travail et L. 626-8 du Code de commerce.

En application de l’article L. 2312-41 du Code du travail, le CSE sera également réuni au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant de la Commission européenne.

A plusieurs reprises, les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient disposer d’une meilleure visibilité sur la procédure à venir et ont envisagé de déclencher un droit d’alerte économique.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 20, 24 et 30 décembre 2024, afin d’anticiper et d’organiser dès à présent, dans les meilleures conditions, les modalités d’information-consultation du CSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée.

Au cours de leurs échanges, les Parties sont ainsi convenues de l'intérêt de conclure un accord de méthode, dans le cadre de l’article L. 2312-55 du Code du travail, encadrant la procédure d'information-consultation du CSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée et fixant les moyens de nature à permettre aux élus de disposer des moyens appropriés visant à faciliter la fluidité et la transparence des échanges, tout en respectant les dates butoirs imposées par la procédure devant le Tribunal de commerce.


  • Objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-55 du Code du travail.

Il a pour objet d'aménager les modalités des procédures d'information et de consultation du CSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, afin de favoriser le dialogue social et permettre au CSE d'émettre un avis en toute connaissance de cause, tout se conformant aux contraintes de temps résultant de la mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde accélérée devant le Tribunal de commerce.

Afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le déroulement de ces procédures, les Parties ont entendu négocier et déterminer les points suivants :

  • Les modalités et le calendrier des procédures d'information-consultation ;
  • Le cadre et les modalités d’intervention de l’expert ;
  • Les moyens mis à la disposition du CSE dans le cadre de la procédure de consultation.

Le présent accord a uniquement vocation à s’appliquer à la procédure de sauvegarde accélérée exposée dans le préambule.


  • Procédure d'information-consultation sur le projet de Plan

  • Terme de la consultation

Les Parties sont convenues d’aménager les délais légaux de consultation applicables à l’opération projetée pour tenir compte des contraintes liées à la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Paris.

Ainsi, les Parties sont convenues de recueillir (i) l’avis du CSE sur le bilan économique, social et environnemental en amont de l’audience sur la procédure d’extension de la sauvegarde accélérée et (ii) l’avis du CSE sur le projet de Plan au plus tard le

3 mars 2025 (étant précisé qu’un projet de Plan complété devra avoir été préalablement transmis au CSE).


En l’absence d’avis exprès au terme de ce délai, les Parties conviennent que le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En effet, les observations du CSE doivent être transmises aux différentes parties affectées, avant que celles-ci ne prononcent sur le projet de Plan, en application de l’article R. 626-59 du Code de commerce et cette transmission doit intervenir au plus tard le 6 mars 2025 pour que le calendrier de la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris puisse être respecté.


  • Calendrier prévisionnel de la procédure d'information-consultation du CSE


Les Parties sont convenues de fixer le calendrier d'information-consultation prévisionnel ci-après, qui constitue l'hypothèse d'une durée maximale des procédures d'information-consultation.

Date

Objet

R1 CSE

Lundi 6 janvier 2025
  • Remise au CSE et présentation de la note d’information

Il est précisé qu’ont été remis, le jour de la signature du présent accord, les documents suivants : la requête aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée et ses annexes (accord de principe, présentation IBR d’Accuracy reprenant les principaux éléments du business plan pro forma pour la négociation avec les créanciers, projet de plan de sauvegarde accélérée, etc.) et l’accord de lock-up

R2 CSE

Lundi 3 février 2025

  • Transmission au CSE du nouveau Business Plan préparé conjointement par le management d’iQera et Arrow
  • Remise au CSE du bilan économique, social et environnemental élaboré par l’Administrateur judiciaire

R3 CSE

Jeudi 6 février 2025

  • Poursuite de l'information en vue de la consultation du CSE sur le projet de Plan
  • Recueil de l’avis du CSE sur le bilan économique, social et environnemental (en amont de l’audience devant le Tribunal de commerce sur la prolongation de la procédure de sauvegarde accélérée fixée à date le lundi 10 février 2025)
Mardi 25 février 2025 
  • Remise du rapport de l’expert à la direction

R4 CSE

Jeudi 27 février 2025

  • Poursuite de l'information en vue de la consultation du CSE
  • Présentation du rapport de l’expert

R5 CSE

Lundi 3 mars 2025


  • Recueil de l’avis du CSE sur le projet de Plan
  • Transmission des observations du CSE aux différentes classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de Plan

Les Parties s'accordent sur le fait que les avis du CSE seront requis, à la dernière date du calendrier convenue entre elles.

En outre, la Direction réunira le CSE au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant de la Commission européenne, étant précisé que la date de notification n’est pas connue à la date de signature du présent accord de méthode.

Par ailleurs, les représentants du CSE désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée seront auditionnés par le Tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions légales applicables (article L. 2312-54 du Code du travail et L. 626-9 du Code de commerce).

  • Adaptation du calendrier d’information - consultation

Dans l'hypothèse où les parties ne seraient pas en mesure de tenir certaines des réunions à la date prévue au présent accord, cette date pourrait être modifiée d'un commun accord entre le président et le secrétaire, au plus près de la date initialement envisagée et ce, sans modification de la date prévue de recueil des avis fixé au plus tard telle que mentionnée ci-dessus.

En particulier, dans l’hypothèse où l’Administrateur judiciaire n’aurait pas fini d’établir le bilan économique, social et environnemental à la date prévue dans le calendrier prévisionnel précité, les parties conviennent de se rencontrer sous 48 heures pour fixer une nouvelle date de réunion CSE, sans modification de la date prévue de recueil des avis fixée au plus tard telle que mentionnée ci-dessus.

Les

Parties conviennent que cette faculté d'adaptation du calendrier ne concerne pas les réunions du CSE relatives à la remise des avis (réunions des 6 février 2025 et 3 mars 2025), ni la remise du business plan aux élus prévue le 3 février 2025, sauf en cas de force majeure.


De même, en cas de besoin et en dehors du calendrier ci-dessus, des réunions intercalaires pourront se tenir, sans remise en cause des dates convenues dans le présent accord.

  • Expertise

Lors de la R1 et pour mener à bien sa mission, le CSE entend désigner un expert-comptable.

En l’absence de texte légal l’y contraignant (dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée), la Direction accepte à titre exceptionnel que l’expert soit rémunéré par la Société.

L’expert devra rendre son rapport dans les délais prévus dans le calendrier prévisionnel précité, au plus tard 5 jours avant le recueil de l’avis sur le projet de Plan.

Les demandes de l’expert seront adressées à la Direction de la Société par voie électronique.

La Direction remettra à l’expert les documents sollicités (étant rappelé que les documents doivent exister et être nécessaires au regard de la mission confiée) soit par e-mail, soit par le biais d’une box de téléchargement, sans exclure la possibilité d’une consultation en présentiel pour les documents sensibles.

Compte tenu de ce qui précède, afin d’éviter la redondance des procédures, chacune des organisations syndicales représentatives signataires s’engage à ce que les élus du CSE appartenant à leur organisation syndicale renoncent ou mettent fin à la procédure de droit d’alerte, sous réserve que la direction respecte ses engagements pris dans le cadre du présent accord.

L’expert désigné par le CSE disposera des mêmes pouvoirs d’investigation que s’il avait été désigné dans le cadre d’un droit d’alerte économique, sous réserve que les documents demandés soient en lien avec la lettre de mission établie par l’expert-comptable.

  • Organisation et tenue des réunions d’information-consultation
  • Organisation logistique des réunions de CSE


La Société prend en charge la préparation logistique des réunions (établissement et envoi des convocations).

Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint du CSE établiront les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du CSE dans le respect des échéances du calendrier définies à l’article 2.

A titre exceptionnel, pour la réunion du recueil de l’avis du 3 mars 2025, un extrait reprenant l’avis sera approuvé en réunion de sorte qu’il puisse être transmis au greffe du tribunal. Il en sera de même pour la réunion du recueil d’avis sur le bilan économique, social et environnemental prévu à date le 6 février 2025.

Les procès-verbaux seront approuvés par vote du CSE puis affichés après échange entre la Direction et le Secrétaire du CSE pour retirer les informations confidentielles.

Par ailleurs, il est convenu que les supports et documents ne peuvent pas être partagés par les élus. Les informations communiquées en réunion, identifiées comme confidentielles par la direction, ne pourront être partagées par les élus.


Dans un souci de transparence et pour répondre au besoin d’information des salariés au cours de la procédure, le CSE a la possibilité de communiquer auprès des salariés sur les éléments non confidentiels.

  • Moyens exceptionnels alloués


  • Recours à un sténodactylographe :


Il est convenu que, pour les réunions plénières de recueil d’avis des 6 février et 3 mars 2025, le secrétariat du CSE pourra, s’il le souhaite, avoir recours à la présence en réunion d’un sténodactylographe qui prendra en notes le contenu des échanges ce, afin de faciliter l’établissement des procès-verbaux et avis dans les délais requis par les besoins de la procédure.

Le recours à ce sténodactylographe ne dégage en aucun cas le secrétariat du CSE de sa responsabilité et de son obligation de respecter les stipulations du présent accord et notamment lesdits délais.

Le sténodactylographe devra au préalable se soumettre à un engagement de confidentialité absolue sur l’ensemble des informations auxquelles il aura accès lors des réunions auxquelles il sera convié.

Il est convenu que les frais liés à sa présence aux deux réunions susvisées seront pris en charge par la Société.

  • Octroi d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire :


Par ailleurs, les Parties ont convenu que pour permettre aux délégués syndicaux signataires du présent accord - également désignés représentants du CSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée-, d’assurer leurs prérogatives et de faire face aux sollicitations inhérentes à celle-ci (préparation des réunions, rédaction des avis et procès-verbaux), ces derniers bénéficieront, à titre exceptionnel, d’une majoration de leur crédit d’heures de délégation pouvant aller jusqu’à 90 heures au total jusqu’au terme de la procédure d’information-consultation enclenchée le 30 décembre 2024, soit jusqu’au recueil de l’avis du CSE sur le projet de plan de sauvegarde prévu le 3 mars 2025 conformément au calendrier fixé dans le présent accord.

Il est également prévu que deux membres élus du CSE, spécifiquement désignés par les représentants syndicaux pour les assister dans le cadre de leurs missions susvisées, puissent bénéficier à titre exceptionnel d’un crédit d’heures de délégation complémentaires pouvant aller jusqu’à 10 heures au total sur toute la période d’information-consultation du CSE.

  • Modalités de tenue des réunions de CSE


Les réunions se tiendront de préférence en présentiel (avec possibilité de se connecter en distanciel en cas d’empêchement justifié).

S’il doit être procédé à un vote à bulletins secrets, la réunion se tiendra nécessairement en présentiel.

La dernière réunion de recueil de l’avis du 3 mars 2025 se tiendra nécessairement en présentiel.


  • Dispositions finales

  • Durée de l’accord – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu en application de l’article L. L. 2312-55 du Code du travail.

Cet accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et s'applique à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel dans le cadre de la présente procédure de sauvegarde accélérée.

Il n'a pas vocation à s'appliquer à d'autres projets même si ces derniers devaient avoir un lien avec celle-ci. Il cesse automatiquement de s'appliquer dès lors que la procédure d'information - consultation qu'il vise est réalisée.

  • Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DRIEETS et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.

  • Révision


Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  • Suivi de l’accord


Chaque partie pourra solliciter l’organisation d’une réunion qui devra se tenir dans les 48h afin d’aborder toute difficulté qui surviendrait dans l’interprétation ou l’application de l’accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur l'intranet.


Fait à Paris, le 10 janvier 2025





Pour MCS et Associés





Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas