ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES 2*8
ENTRE
La Société
M2i BIOCONTROL, Société par Actions Simplifiées au capital de 231.891 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 801 069 428, dont le siège social est 112 Bureaux de la Colline – 1 rue Royale – 92210 SAINT-CLOUD, représentée par M. XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord.
D’une part ;
ET :
L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié le présent accord à la majorité des votes.
D’autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de prévoir et d’encadrer les conditions de recours à une nouvelle organisation du travail en équipes successives, lorsque l’activité le nécessite.
Il est le résultat d’une mûre réflexion avec la volonté de parvenir à concilier deux impératifs identifiés :
La mise en place ponctuelle ou permanente d’une organisation du travail en équipes successives s’inscrit dans un contexte économique marqué par la nécessité pour l’entreprise de s’adapter à un environnement concurrentiel qui impose une pression sur les prix de vente et les coûts de production et requiert des efforts de productivité.
Cet accord a ainsi vocation à assurer la pérennité et le développement de notre compétitivité afin de permettre la poursuite de la croissance de l’entreprise et du développement de l’emploi.
Les dispositions de l’accord visent à renforcer le temps productif et l’efficience au travail, à étendre le temps d’utilisation des équipements de production (notamment en raison de la part que représente le coût d’amortissement de ces équipements dans le prix de revient des produits), ainsi qu’à organiser une production en « 2x8 » quand cela est nécessaire.
Consciente que l’intérêt économique de l’entreprise doit aussi associer l’intérêt individuel des salariés concernés par cet accord, la direction souhaite construire cet accord de manière que les salariés impactés par cet aménagement du temps de travail puissent bénéficier de retombées financières en phase avec l’activité de l’entreprise,
Au-delà de ces préoccupations économiques, la construction de cette organisation en équipes successives doit intégrer étroitement les aspects de santé et de qualité de vie au travail des collaborateurs en équipes, et les aspirations des salariés, notamment en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les présentes dispositions sont le résultat de la conjugaison de tous ces enjeux.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, et s’inscrit dans le respect des dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, à savoir la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) du 30 Décembre 1952 et ses avenants, et des lois et règlements applicables à l’entreprise.
Article 2 – Principes généraux
2.1. Rappel des Définitions
(cf Article 12 de l’Avenant n°1 du 11.02.1971 de la CCNIC)
On appelle
travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
On entend par
travail posté en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
On entend par
travail posté en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.
Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.
On entend par travail posté en discontinu, l’organisation dans laquelle un atelier est arrêté la nuit et le week-end.
2.2. Le travail de nuit
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Il est à noter que le travail de nuit en équipes successives, ou travail posté, s’entend par du travail semi-continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher et ayant un arrêt de travail le week-end. 2.3. Le travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
Soit, accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
Soit, effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 – Organisation du temps de travail Dans ce type d’organisation, un salarié peut être amené à travailler soit en journée, soit en équipes successives (« 2x8 »). Dans un tel cas, le mode d’organisation suivant est mis en place :
Pour les semaines où le salarié travaille en journée, il suit les dispositions prévues pour les horaires de journée,
Pour les semaines où le salarié est amené à travailler en équipe (« 2x8 »), il suit les dispositions prévues pour le travail en équipe.
Les plages horaires applicables sont les suivantes :
- Travail en 2*8 : de 5h à 21h - En journée : de 6h à 19h
La plage de présence des collaborateurs correspond à leur temps de travail effectif et peut donc varier selon le mode de travail dont il relève. 3.1. Organisation en « 2x8 » - travail posté en discontinu
Dans le cadre de l’organisation en « 2x8 », deux équipes successives ont un temps de présence sur site chacune de 8 heures maximum par jour incluant 30 minutes consécutives de pause rémunérées considérées comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Industries chimiques (CCNIC).
Toutes les dispositions seront prises, notamment par l’organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.
En 2x8, les équipes se relaient sur le même poste de travail. Dans cette forme d’organisation, chacune des deux équipes peut travailler de façon alternative sur les deux postes suivant un cycle pouvant varier d’une à plusieurs semaines. Ces cycles d’alternance seront affichés sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet au plus tard dans les trois semaines qui précèdent leur application.
En cas de contraintes particulières justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité, ce délai pourra être réduit à une semaine.
A titre indicatif, un des cycles horaires envisagé pour la mise en œuvre du 2*8, et ce dans un souci de concilier pour le mieux ; bien-être des salariés, conjugaison entre vie personnelle et besoins de l’entreprise, pourrait être le suivant : Deux postes alternants seraient mis en place : le matin et l’après-midi.
Poste du matin (semaine 1) : du lundi au jeudi de 5h – 13h Vendredi : 6h00-12h00 Poste de l’après-midi (semaine 1) : du lundi au jeudi de 13h – 21h Vendredi : 12h00-18h00 Poste du matin (semaine 2) : du lundi au jeudi de 5h – 13h Vendredi : 6h00-12h00 Poste de l’après-midi (semaine 2) : du lundi au jeudi de 13h– 21h Vendredi : 12h00-18h00 Pour les salariés relevant de l’horaire mensuel 151.67 : un vendredi sur deux est non travaillé afin de garantir un temps de travail effectif équivalent à 70h sur deux semaines.
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer selon les besoins de l’entreprise. Ainsi l’employeur se réserve le droit d’ajuster les cycles horaires en fonction des besoins de l’entreprise, des attentes des clients et ce pour garantir la pérennité des activités. Ce changement tiendra compte de l’ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail, la Convention Collective applicable ainsi que la réglementation en vigueur et sera communiqué sous un délai de trois semaines par voie d’affichage.
Il convient également de noter qu’il pourra donc être recouru à la mise en place d’un cycle 2x8 dans un contexte d’annualisation du temps de travail. Ces horaires pourront, alors, être aménagés selon les périodes hautes ou basses de l’activité.
Article 4 – Les postes de travail concernés
Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les postes suivants :
Opérateurs de production et de logistique ;
Chefs de poste ;
Conducteurs de ligne ;
Les salariés du service maintenance ;
Ainsi que les salariés du service qualité/contrôle.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres postes de travail pourront être intégrés à ces modalités particulières d’aménagement du temps de travail, par avenant à l’accord initial, en conformité avec la législation en vigueur.
Article 5 – Heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée du travail prévue par cycle devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du supérieur hiérarchique. En fin de mois un report sur le mois suivant pourra être effectué. Le personnel est autorisé, avec accord de son responsable hiérarchique, à s’absenter en utilisant les éventuelles heures comptabilisées. Article 6 – Rotations horaires et fréquence 6.1. Principe général
L’entreprise prend en compte, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés quant à leur organisation. Aussi, le présent accord n’entend pas fixer de manière impérative le mode et la fréquence de rotation des équipes. Toutefois, le présent accord met en œuvre des préconisations d’une part, des principes et limites à respecter d’autre part. L’ensemble de ces éléments prennent en compte les aspects d’organisation, de santé au travail, et de vie familiale et sociale. 6.2. Préconisations pour le « 2x8 »
En matière de rotation des équipes, il peut être envisagé de mettre en place le système suivant :
Semaine 1 = Matin Semaine 2 = Après midi
A titre indicatif, dans le cadre du dialogue social, l’employeur peut ne pas recourir à la rotation auquel cas les équipes seraient fixes. En tout état de cause, l’employeur se réserve le droit de modifier ce rythme afin de répondre aux besoins de l’entreprise pour garantir le maintien de l’activité et au regard des attentes Clients. 6.3. Information sur le recours au travail en équipes successives et communication des plannings d’équipe auprès des salariés : délai de prévenance
Pour les salariés, habituellement en horaire de journée, concernés par la mise en œuvre ponctuelle d’horaire en équipes successives (2x8), il est convenu qu’un calendrier leur sera communiqué par voie d’affichage dans un délai de prévenance raisonnable de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas de contraintes particulières justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité.
Article 7 – Principes et limites
En cas de mise en œuvre permanente du travail en équipes successives, il conviendra de respecter les règles suivantes :
En cas de difficulté au sein des équipes « 2x8 » pour parvenir à une rotation équilibrée entre les salariés, la hiérarchie du service concernée déterminera les règles de rotation.
Article 8 - Rémunération du temps de travail en horaire d’équipe Dans le cadre de la mise en place du travail en équipes successives, il a été convenu que les primes suivantes seraient versées de la manière qui suit : 8.1. Rémunération des heures de nuit
Les salariés travaillant de nuit de manière occasionnelle perçoivent une
majoration de 40 % par heure ou demi-heure effectuée entre 21 heures et 6 heures, s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
8.2. Prime pour travail en équipes successives en discontinu (2*8)
Chaque salarié travaillant selon une organisation du travail en équipes successives perçoit, en sus de la majoration applicable aux heures de nuit prévue par les dispositions légales et conventionnelles, une prime spécifique de travail en équipes successives.
Cette prime est fixée à un montant de 10 euros bruts par jour effectivement travaillé dans le cadre de cette organisation. La prime est versée proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés en équipes successives.
L’ouverture du droit à la prime pour une journée donnée est subordonnée :
À la présence effective du salarié sur son poste de travail dans le cadre de l’organisation 2×8 ;
À la prise et au départ effectif de poste à l’heure prévue selon le planning communiqué.
Elle figure distinctement sur le bulletin de paie.
Cette prime n’est pas versée pendant les périodes de congés, quelle qu’en soit la nature, les jours fériés non travaillés, ni en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
La présente prime constitue une indemnité liée aux sujétions spécifiques du travail en équipes successives et n’a pas le caractère d’un élément de salaire.
Article 9 - Repos compensateur spécifique à l’organisation en 2×8
Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes successives 2×8, et afin de tenir compte des contraintes particulières qui en résultent, il est mis en place un repos compensateur spécifique. Ce repos constitue un avantage collectif exclusivement attaché à l’affectation effective du salarié à l’organisation en 2×8. Il ne constitue pas un élément permanent de rémunération et cesse de s’appliquer dès lors que le salarié n’est plus affecté au régime d’organisation en 2×8. Les salariés concernés acquièrent un droit à repos compensateur fixé à une demi-journée par une demi-année civile complète de présence effective en 2×8. Le repos compensateur est pris par demi-journée. Il doit être utilisé dans un délai maximal de douze (12) mois suivant la fin de l’année civile au titre de laquelle il est acquis. La date de prise est fixée d’un commun accord entre le salarié et le manager, en tenant compte des contraintes d’organisation et de continuité d’activité propres au fonctionnement en équipes successives. À défaut de prise dans le délai précité, et sauf report expressément autorisé par l’employeur pour circonstances exceptionnelles, le droit est définitivement perdu.
9.1. Cas spécifique du repos compensateur pour les chefs de poste
En considération les responsabilités particulières attachées à leur fonction, notamment :
La coordination et la supervision des équipes ;
L’obligation d’assurer la continuité d’activité ;
La capacité à se remplacer mutuellement ;
La faculté de remplacer un opérateur affecté en organisation 2×8 en cas d’absence ou de nécessité de service ;
Les chefs de poste bénéficient d’un dispositif spécifique de repos compensateur. À ce titre, il est convenu que les chefs de poste bénéficient d’une demi-journée de repos compensateur par période de six mois, indépendamment de l’exercice effectif et continu du travail en 2×8 sur ladite période. Ce repos vise à compenser les contraintes particulières liées à leur fonction, leur polyvalence organisationnelle et leur disponibilité opérationnelle. Le repos compensateur :
Est pris d’un commun accord avec la hiérarchie ;
Doit être posé dans un délai maximal de douze (12) mois suivant la fin de l’année civile au titre de laquelle il est acquis ;
Ne peut donner lieu à indemnisation sauf en cas de rupture du contrat de travail ;
Article 10 - Santé et sécurité des salariés en horaires décalés
La présente clause a pour objet de définir les mesures de prévention et de suivi applicables dans le cadre de ces horaires, afin de garantir la santé et la sécurité des salariés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. L’employeur veille à identifier et évaluer les risques liés aux horaires décalés, notamment la fatigue, la vigilance réduite et les contraintes physiologiques. Des mesures de prévention adaptées sont mises en place :
Pauses régulières et suffisantes,
Accès à des installations permettant la prise de repas dans de bonnes conditions,
Aménagement des postes et équipements pour limiter les contraintes physiques et psychologiques.
Actions d’information et de sensibilisation générale de l’ensemble des salariés concernés.
Aussi, L’entretien annuel d’évaluation des salariés en travail posté en service discontinu doit comprendre une réflexion globale autour des conditions de travail. Enfin, un suivi du travail posté comprenant des heures de nuit devra être réalisé par l’équipe managériale.
Article 11 – Durée de l’accord, révision, dénonciation Le présent accord sur l’organisation du travail en équipes entrera en vigueur le 1er avril 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.
L’accord peut également être dénoncé par les 2/3 des salariés qui le notifient collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12 – Formalités de dépôt et affichage
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par courriel.