En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, l
a S.A.S M3J, dont le siège social est sis 9 Rue Sadi Carnot – 14 000 CAEN, (n° Siret 948 934 245 00010), représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise.
Elle a donc rédigé le présent accord, qu’elle soumet à la ratification des salariés. Préambule Le présent accord est conclu dans le cadre des articles 19.3 et 19.9 de la convention collective de l’immobilier dont l’extension est subordonnée à la négociation en interne de certains points afin de permettre la mise en place du forfait jours. L’ambition recherchée est de compléter les dispositions conventionnelles afin d’ouvrir à l’entreprise la possibilité de conclure des contrats de travail dont la durée sera décomptée en jours, selon les dispositions conventionnelles applicables. Les parties ont convenu ce qui suit : Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences quant à l'application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à 8 du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliqueraient de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du présent accord. Periode de reference La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas :
la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait,
par équivalence avec la situation d'un salarié ayant conclu une convention de forfait de 218 jours, un nombre de jours de repos sera fixé au prorata.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération la journée sera valorisée par application de la formule suivante : [(rémunération annuelle)/(jours prévus dans le forfait + jours ouvrés de congés payés + jours ouvrés de fériés + jours de repos] x jours d’absence. Ce mode de valorisation sera également retenu pour le paiement des jours de travail excédant le nombre défini au présent accord. Pour les salariés bénéficiant d'un forfait jours réduit, ce calcul sera effectué en retenant la rémunération annuelle du salarié correspondant à 218 jours. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) réduiront, au prorata, le nombre de jours de repos par application de la formule suivante : Nombre de jours de repos pour une année complète x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés / nombre de jours prévus au forfait Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,50 et 0,75 : arrondi à l'entier ou au 0,5 inférieur,
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l'entier ou au 0,50 supérieur.
Impact des absences et entrées/sorties en cours d'année sur le nombre de jours travaillés En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera :
en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris,
en second lieu, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
nombre de jours de forfait = (nombre de jours de forfait au titre d'une année complète + jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés (hors fériés) restant à courir / nombre de jours ouvrés de l'année (hors fériés),
Nombre de jours de repos = nombre de jours de forfait – nombre de jours ouvrés (hors fériés) restant à courir.
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours de repos sera déterminé par application de la méthode définie à l'article 3. Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l'année. Le nombre obtenu est arrondi à 0,50 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,50 et 0,75 : arrondi à l'entier ou au 0,5 inférieur,
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l'entier ou au 0,50 supérieur.
Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation du nombre de jours de repos à prendre ou de jours de travail à rémunérer. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Définition Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des périodes de travail (heures ou jours) ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé. Les outils numériques visés sont :
les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.
Modalités de régulation des outils de communication Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les périodes de travail (heures ou jours). En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant l'heure de reprise de son poste de travail. Il est ainsi demandé aux salariés de recourir systématiquement à l'envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l'absence de communications électroniques et le repos nécessaire au cours de ces heures de repos. Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de leurs fonctions en situation de déplacement professionnel. Exception des situations d'urgence ou de gravité Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné. Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme, par exemple, une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente. Management Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe. Portée des dispositions En cas de non-respect des dispositions du présent accord, l'employeur se réserve le droit d'appliquer toutes mesures appropriées (information, prévention …), et suivant le cas une sanction proportionnée à la nature des faits constatés définie par le règlement intérieur, dès lors que l'entreprise y est astreinte. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.