Accord d'entreprise MA LITTLE CRECHE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société MA LITTLE CRECHE

Le 03/11/2020




Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail


Entre

La société FB INVEST, dont le siège social est situé 1, Chemin des frênes – 76 930 Octeville-sur-mer, ci-après dénommée l’entreprise,

Et

L’ensemble des salariés de la Société FB INVEST selon procès-verbal d’approbation en date du

03 novembre 2020 joint au présent accord


D’autre part

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
La société FB INVEST a pour activité principale l’accueil de jeunes enfants.
Aux fins d’assouplir et d’améliorer l’organisation de travail des salariés et répondre à ses besoins, la société a procédé à la négociation et la conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la société FB INVEST a procédé aux formalités suivantes :

  • En date du Vendredi 16 octobre 2020, le texte du projet d’accord portant l’aménagement du temps de travail a été communiqué à chacun des salariés.

  • En date du Mardi 03 novembre 2020, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord

  • En date du Mardi 03 novembre 2020, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin de vote secret

  • Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.

Suite à ce procès-verbal de consultation, il a été décidé ce qui suit :




PREAMBULE

  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjugué avec les évolutions législatives ont conduit la Direction et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’entreprise de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.
Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail. A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes dans cette matière au sein de la société.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut cadres titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


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Le présent accord et le procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du Mardi 03 novembre 2020 seront, à la diligence de la société FB INVEST, déposés auprès de la DIRECCTE en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords », dans les 15 jours qui suivent sa signature

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01er novembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que les avantages de l'accord ne sont nullement réduits par l'effet rétroactif de la date d'application, alors l'effet rétroactif est tout à fait possible.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES



Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 6.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 6.2 - Champ d’application :

Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation.

La catégorie des salariés, statut cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
- Référent(e) technique,
- Directeur(rice).

Article 6.3 – Durée annuelle du temps de travail :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par cohérence avec la période de prise des congés payés.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 6.8.

Article 6.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Article 6.5 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :

● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’article 6.4. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur.

● La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 6 mois, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Gérante ou l’un de ses représentants.

La Direction est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 6.4.

● En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.



Article 6.6 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 6.7 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
- en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
- seul un caractère d’urgence peut justifier l’envoi de messages électroniques entre 20 heures et le lendemain 7 heures.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

Article 6.8 - Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’article 6 sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif.

Le dépassement du nombre annuel de jours travaillés prévu, fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. En cas d’accord entre les parties, le ou la salarié(e) peut renoncer à une partie des jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 10%.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait jour sera établi entre les parties valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre annuel de jours travaillés ne peut en tout état de cause dépasser 235 jours comme mentionné à l’article 6.



A Octeville-sur-Mer, le 03 novembre 2020


Pour la société FB INVEST




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