ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours
Préambule La société MAÅGM, relevant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, souhaite adapter l’organisation du temps de travail des salariés cadres en forfait annuel en jours afin de :
Tenir compte des spécificités de son activité ;
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
Sécuriser juridiquement le recours au forfait jours ;
Améliorer la soutenabilité de la charge de travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248). Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique :
Aux salariés cadres autonomes de l’entreprise ;
Dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer l’horaire de travail ;
Et qui relèvent d’une convention individuelle de forfait annuel en jours formalisée par écrit (contrat de travail).
Article 2 – Nombre de jours travaillés dans l’année Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel à temps plein est fixé à : 206 jours par année civile Ce plafond s’entend journées effectivement travaillées, hors :
Congés payés légaux et conventionnels ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos liés au forfait jours ;
Absences autorisées ou assimilées.
Article 3 – Convention individuelle de forfait jours Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à la signature d’une convention individuelle écrite entre l’employeur et le salarié, formalisé par le contrat de travail. Cette convention précise notamment :
Le nombre annuel de jours travaillés fixé à 206 ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de suivi de la charge de travail.
Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à la signature d’une convention individuelle écrite entre l’employeur et le salarié, formalisée dans le contrat de travail (ou par avenant). Cette convention précise notamment :
Le nombre annuel de jours travaillés, fixé à 206 jours ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de suivi de la charge de travail ;
La gestion des dépassements du forfait :
Principe : tout dépassement du forfait est interdit ; aucun jour travaillé au-delà de 206 jours ne peut être imposé ou planifié.
La dérogation à ce principe est strictement encadrée : uniquement à la demande
expresse et écrite du salarié, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
Conclusion d’un avenant écrit à la convention de forfait, valable pour l’année en cours et non reconductible tacitement ;
Fixation dans l’avenant du taux de majoration des jours travaillés supplémentaires, au moins égal à 10 % ;
Respect d’un plafond annuel maximal de jours travaillés fixé à 218 jours (soit 12 jours au plus au-delà de 206), sans préjudice du plafond légal applicable à défaut de précision.
Dans tous les cas, ces modalités ne peuvent conduire à méconnaître les garanties en matière de repos et congés. Article 4 – Suivi de la charge de travail Afin de garantir le respect de la santé et de la sécurité des salariés, l’entreprise met en place un dispositif de suivi effectif de la charge de travail comprenant :
Un outil de suivi déclaratif des journées et demi-journées travaillées ;
Un suivi régulier par le manager de la charge, de l’amplitude et de l’organisation du travail ;
Un entretien individuel annuel spécifique portant sur :
La charge de travail ;
L’organisation du travail ;
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
La rémunération.
Article 5 – Respect des temps de repos L’entreprise veille au respect :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
Du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Les salariés en forfait jours bénéficient également du droit à des temps de récupération adaptés en cas de surcharge ponctuelle. Article 6 – Droit à la déconnexion Dans un souci de protection de la santé et du respect des temps de repos, l’entreprise rappelle le droit à la déconnexion des salariés en forfait jours. À ce titre :
Aucune obligation de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des temps habituels de travail ;
Aucune sanction ne pourra être fondée sur l’absence de réponse hors temps de repos ;
Les managers sont formés et sensibilisés à ce principe.
Article 7 – Rémunération La rémunération des salariés en forfait jours tient compte :
Du nombre de jours travaillés fixé à 206 ;
Du niveau de responsabilités ;
De l’autonomie confiée.
Le minimum conventionnel applicable aux salariés au forfait annuel en jours sur 206 jours est déterminé par proratisation à partir du barème conventionnel prévu pour 218 jours, selon la formule suivante :
Minimum 206 jours = Minimum 218 jours × (206 / 218).
Toute évolution significative des fonctions ou de la charge de travail donnera lieu à un réexamen de la rémunération.
Article 8 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Article 9 – Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 01 Septembre 2025, sous réserve de son dépôt auprès des services compétents. Article 10 – Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet :