2 ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc156380638 \h3
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de reposPAGEREF _Toc156380639 \h3
3 ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERALPAGEREF _Toc156380640 \h4
3.1 Horaires de travailPAGEREF _Toc156380641 \h4 3.1.1 Ouverture des samedisPAGEREF _Toc156380642 \h4 3.1.2 Suivi et décompte du temps de travailPAGEREF _Toc156380643 \h4 3.1.3 Aménagements horaires ponctuelsPAGEREF _Toc156380644 \h4 3.2 MODALITE 1 – Contrat supérieur à 35hPAGEREF _Toc156380645 \h4 3.2.1 Catégorie de personnelPAGEREF _Toc156380646 \h4 3.2.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuelPAGEREF _Toc156380647 \h5 3.2.3 Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »PAGEREF _Toc156380648 \h5 3.2.4 Heures supplémentairesPAGEREF _Toc156380649 \h6 3.2.5 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDDPAGEREF _Toc156380650 \h6 3.3 MODALITE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR – contrat égal à 35hPAGEREF _Toc156380651 \h7 3.3.1 Catégorie de personnelPAGEREF _Toc156380652 \h7 3.3.2 Heures supplémentairesPAGEREF _Toc156380653 \h7 3.4 MODALITE 3 : FORFAIT ANNUEL JOURSPAGEREF _Toc156380654 \h8 3.4.1 Salariés concernésPAGEREF _Toc156380655 \h8 3.4.2 Durée annuelle de travailPAGEREF _Toc156380656 \h8 3.4.3 Octroi de jours de reposPAGEREF _Toc156380657 \h9 3.4.4 RémunérationPAGEREF _Toc156380658 \h9 3.4.5 Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDDPAGEREF _Toc156380659 \h9 3.4.6 Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concernéPAGEREF _Toc156380660 \h10 3.4.7 Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc156380661 \h10 3.4.8 Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travailPAGEREF _Toc156380662 \h10 3.5 Activité partiellePAGEREF _Toc156380663 \h10 3.6 Absences pour raisons professionnellesPAGEREF _Toc156380664 \h10
4 ARTICLE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPSPAGEREF _Toc156380665 \h11
4.1 ObjetPAGEREF _Toc156380666 \h11 4.2 Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc156380667 \h11 4.3 Alimentation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc156380668 \h11 4.3.1 Sources d’alimentationPAGEREF _Toc156380669 \h11 4.3.2 Procédure d’alimentation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc156380670 \h12 4.4 Utilisation du compte épargne tempsPAGEREF _Toc156380671 \h12 4.4.1 Prise d'un congé légalPAGEREF _Toc156380672 \h12 4.4.2 Financement d’un congé ou d’un passage à temps partielPAGEREF _Toc156380673 \h12 4.4.3 Cession de joursPAGEREF _Toc156380674 \h12 4.5 Modalités de décompte, de conversion et de valorisationPAGEREF _Toc156380675 \h12 4.5.1 Unité de tenue des comptesPAGEREF _Toc156380676 \h12 4.5.2 Unité de conversion et de valorisation des droits épargnésPAGEREF _Toc156380677 \h12 4.5.3 Revalorisation des éléments affectés au CETPAGEREF _Toc156380678 \h13 4.6 Statut du salarié pendant le congéPAGEREF _Toc156380679 \h13 4.6.1 RémunérationPAGEREF _Toc156380680 \h13
5 ArTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc156380681 \h13
5.1 Statut du salarié à temps partielPAGEREF _Toc156380682 \h13 5.2 Dispositifs légaux de passage à temps partielPAGEREF _Toc156380683 \h13 5.3 Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partielPAGEREF _Toc156380684 \h13 5.4 Retour à temps pleinPAGEREF _Toc156380685 \h13 5.5 Heures complémentairesPAGEREF _Toc156380686 \h14 5.6 Octroi de jours de RTTPAGEREF _Toc156380687 \h14
6 ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORDPAGEREF _Toc156380688 \h14
6.1 Révision de l’accordPAGEREF _Toc156380689 \h14 6.2 Dénonciation de l'accordPAGEREF _Toc156380690 \h14 6.3 Durée de l'accordPAGEREF _Toc156380691 \h14 6.4 Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc156380692 \h14
Annexe 1 : Horaires collectifs applicables dans les services de la société XXPAGEREF _Toc156380693 \h15
Préambule
Au cours de ces dernières années, la société MAATEL a évolué. L'intégration de nouveaux collaborateurs ainsi que l'évolution des normes collectives applicables ont modifié le statut collectif de la société. Les partenaires sociaux ont négocié et conclu le 11.04.2000 un accord de modulation et de réduction du temps de travail. Ce texte n’a jamais été revu depuis sa conclusion et les parties ont constaté qu’il n’avait jamais été entièrement appliqué. C’est dans une volonté d’harmonisation et d’évolution que les parties ont souhaité conclure cet accord d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail et l’article 101 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par l’avenant du 1er juillet 2022 et par l’avenant du 30 septembre 2022.
Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. Le système permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
PARTIES AU CONTRAT
Entre l’entreprise d’une part :
MAATEL
Société par action simplifiée à associé unique au capital social de 1 000 000 €
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 306 606 583 00053 dont le siège social est situé au 259 rue du Rocher de Lorzier à Moirans 38430
Représentée par en sa qualité de Directeur Général
et d’autre part :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société MAATEL, CGT représentée par déléguée syndicale .
Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail. Article 1 : Champ d’application Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société MAATEL, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Les intérimaires et les stagiaires sont également concernés par cet accord. ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles sur le lieu de travail. Le nombre de pauses est défini en bonne intelligence dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs. La durée des pauses ne doit pas dépasser 40mn cumulées par journée. En application de l'article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures. Les durées maximales de travail sont définies par l’article 97 intitulé « durées maximales de travail » de la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022. ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de MAATEL sont les suivantes :
Modalité 1 : une réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT sur l'année,
Modalité 2 : une réduction du temps de travail par l'octroi d’heures supplémentaires payées mensuellement ou de repos compensateur,
Modalité 3 : une convention annuelle de forfait jours.
Horaires de travail L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi pour tous les salariés visés par le présent accord.
Ouverture des samedis Il est possible que la société se voit ouvrir certains samedis. Il est entendu que ces cas ne doivent être qu’exceptionnels et dictés par un évènement non prévisible. Les ouvertures les samedis sont limitées à trois samedis par an et par personne, et maximum 5 heures de travail effectif le samedi.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.
Il est précisé qu'il pourra être différent selon les services concernés. À titre informatif, les horaires collectifs applicables dans l’entreprise sont précisés en annexe 1 du présent accord.
Suivi et décompte du temps de travail Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés via un logiciel de gestion des temps.
Aménagements horaires ponctuels Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Le salarié et son manager peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des parties, n’aura aucune conséquence sur la rémunération du salarié. Il doit être formalisé par une demande via le logiciel de gestion des temps.
Les salariés se retrouvant face à une situation exceptionnelle présentant un caractère d’urgence, qu’elle soit globale (incidents météorologiques, grève des transports, etc.) ou individuelle (accident d’un proche, décès, etc.) devront faire la demande d’absence à leur manager via le logiciel de gestion des temps ou prévenir par téléphone, par Teams (manager, accueil ou service RH) ou en utilisant l’adresse email : absence@XX.fr.
MODALITE 1 – Contrat supérieur à 35h Catégorie de personnel Les salariés visés par cette modalité 1 d’organisation du temps de travail sont les salariés dont le temps de travail décompté en heure est contractuellement supérieur à 35h quelques soit leurs catégories socioprofessionnelles.
Décompte du temps de travail dans un cadre annuel La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel sera au maximum de 1607 heures par an en cas de prise de JRTT.
Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »
Principe
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 5.2.1 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
Acquisition des JRTT
Période d'acquisition
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre de JRTT
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 35 heures. La formule retenue est la suivante : 365 (ou 366 jours) - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés annuels payés = nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d'exemple en 2023, le nombre de jours fériés ouvrés est égal à 9 et le nombre de samedis et dimanches à 105 ce qui porte à 226 le nombre de jours travaillés dans l'année. En 2023, le nombre de semaines de travail est égal à 45,2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine donne lieu à une compensation par des JRTT dont la formule de calcul est égale à : Nombre de semaines théoriquement travaillées × nombre d’heures au-delà de 35 heures= nombre d’heures sur l'année
Exemple : Si un salarié a un contrat de travail mentionnant un horaire hebdomadaire de 37 heures, le nombre de JRTT pour l'année 2023 sera égal à : (45.2 x 2 heures) 90.4 heures annuelles / 7.4 heures quotidiennes = 12.21 arrondis à 12 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité non travaillée chez XX, soit 11 jours.
Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures. Pour l’année 2023, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à : (37 heures × 45.2) - (11 × 7.4) = 1591.1 heures.
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel. De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel. Afin que la journée de solidarité reste une journée non travaillée, elle est incluse dans le calcul du nombre de JRTT.
Mode d'acquisition
L’acquisition des JRTT s’effectue mensuellement. Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.
Prise des JRTT
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, ou accord entre le manager et le salarié. Le manager devra répondre via le logiciel de gestion des temps dans les deux semaines suivant la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du jour de RTT (JRTT).
Prise sur l'année civile
Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.
Affectation au Compte Épargne Temps
Les jours de repos supplémentaires peuvent être versés au crédit du compte épargne temps dans les conditions visées à l'article 4 du présent accord à l'initiative du salarié.
Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire. Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les JRTT ont été acquis, le solde de JRTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure. Le salarié pourra demander une compensation financière pour le paiement des JRTT qu’il ne souhaite pas placer sur le CET. Heures supplémentaires
Déclenchement
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée du temps de travail par semaine défini dans le contrat de travail. Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager et la direction après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
Contreparties, suivi et vérification
Les modalités sont définies dans l’article 5.3.2. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours fériés nationaux et locaux,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.
En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des JRTT au prorata sera amenée par le service RH si le salarié en fait la demande.
MODALITE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR – contrat égal à 35h Catégorie de personnel Les salariés visés par cette modalité 2 d’organisation du temps de travail sont les salariés dont le temps de travail décompté en heures est contractuellement égal à 35h quelque soit leur catégorie socioprofessionnelle. Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, la journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. La journée de solidarité étant une journée non travaillée chez XX, elle devra être compensée par du repos compensateur ou un jour de congé payé. Heures supplémentaires
Déclenchement
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 35h par semaine.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager et la direction après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié dans un contexte où la charge de travail ne le justifie pas, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
Contreparties
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière. Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L3121-36 du Code du travail.
Le choix du paiement des heures supplémentaires ou de la prise de repos compensateur est laissé à l’appréciation du salarié dans la limite des dispositions légales en vigueur. En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre par le salarié (sous la responsabilité du manager) dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).
Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.
Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte du manager, ce repos sera automatiquement transféré sur le CET à l’issue du délai de 6 mois. Si le plafond de CET est atteint, les jours ou les heures seront payées. Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager.
En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
Suivi et vérification
Le décompte du temps de travail et le suivi des heures supplémentaires réalisées s’effectue via le logiciel de gestion des temps. Avant le 5 de chaque mois, une demande devra être renseignée par le salarié afin d’exprimer son choix pour les heures supplémentaires réalisées sur le mois précédent (paiement des HS ou repos compensateur). En cas de pauses repas non badgées, il sera déduit automatiquement 30mn de pause pour le déjeuner. En cas de compteur négatif, un report des heures non effectuées sera possible sur le mois suivant.
MODALITE 3 : FORFAIT ANNUEL JOURS Salariés concernés L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés. Il s'agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.
Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ils doivent être classés aux positions F11 et supérieures de la convention collective nationale de la métallurgie et bénéficier d’un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail mentionnant une clause de forfait-jours.
Durée annuelle de travail La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l'année.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Octroi de jours de repos
Acquisition des jours de repos
En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée. Ces jours de repos sont accordés aux salariés mensuellement.
Calcul
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il est calculé comme suit : 365 (ou 366 jours) - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours de travail
Exemple de calcul RTT 2023 pour un cadre en forfait jours : Intitulé Nombre de jours (en jours) Nombre de jours devant être travaillés 218 Nombres de jours en 2023 365 Nombre de jours de week-end 105 Nombres de jours fériés (jours ouvrés normalement travaillés) 9 (dont lundi de pentecôte) Nombre de jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition 25
Nombre total de jours ouvrés
251
Nombre de RTT pour un salarié à temps plein
365 - 105 - 9 - 25 = 226 226 - 218 = 8 Nombre de RTT pour un salarié travaillant à 80% 6
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, évènements familiaux, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viendraient s’imputer sur le plafond des jours travaillés. Afin que la journée de solidarité reste une journée non travaillée, elle est incluse dans le calcul du nombre de RTT.
Prise des jours de repos
Ces journées sont prises dans les mêmes conditions que les JRTT accordés aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heure, définies à l'article 5.2.3 paragraphe « Prise des JRTT ».
Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin.
Rémunération La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDD Les principes applicables sont identiques à ceux déterminés à l'article 5.2.5 pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Ainsi le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.
Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.
Repos quotidien et hebdomadaire Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures. Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire. Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 4.1.
Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
De même, la Direction, dès lors qu’elle aura connaissance d’une situation s’apparentant à une surcharge de travail, analysera cette situation afin d’y remédier le cas échéant.
Décompte du temps de travail :
Chaque cadre devra chaque jour, à l’aide des outils informatiques mis à disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur la journée (minimum 2 badgeages dans une journée). En cas de télétravail, badger son activité pour signaler sa présence aux collaborateurs.
Activité partielle En cas de baisse d’activité significative, la possibilité d’utiliser le chômage partiel est envisagée.
Absences pour raisons professionnelles Les salariés peuvent être amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles. Ces déplacements sont encadrés par la convention collective nationale de la métallurgie par le TITRE IX. DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS.
Compensation
Si les déplacements comprennent des samedis ou des dimanches voici les compensations prévues :
Pour les cadres :
Samedi : 1 jour de récupération, Dimanche : 1.5 jours de récupération.
Pour les non-cadres :
Samedi : inscription des heures effectuées dans le logiciel de gestion des temps, Dimanche : majoration des heures effectuées de 50 %. Ces jours sont crédités dans le logiciel de gestion des temps dans le compteur « RTT exceptionnelles acquises le week-end » par le service RH après validation avec le salarié et le manager.
Précision : ces compensations ne sont accordées que si le déplacement exige que le salarié renonce à son week-end. S’il est possible d’arriver à l’heure au rendez-vous du lundi matin en partant dans des horaires acceptables (7h horaire d’ouverture de l’entreprise) et que le salarié choisit de partir la veille pour son confort il n’y a pas de compensation.
Signalement dans le logiciel de gestion des temps
Les salariés doivent signaler leur déplacement (même pour quelques heures) au moyen de la fonction déplacement.
Notes de frais
Le cas échéant, les salariés peuvent être amenés à avancer personnellement des frais dans le cadre de déplacement. Pour se faire rembourser il faut utiliser le formulaire adéquat et le faire signer par son manager puis le donner au service comptabilité accompagné des justificatifs agrafés. Le salarié doit remettre le formulaire complété au service comptabilité, qui sera ensuite validé par le Directeur général. Le remboursement intervient généralement en fin de mois. Il est également possible que la société avance les frais suivant le montant. ARTICLE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS Objet Les présentes dispositions relatives au CET s'inscrivent dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3152-1 à L.3152-3 du Code du travail permettant aux salariés qui le souhaitent, d'épargner du temps afin de financer un congé prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.
Salariés bénéficiaires Tout salarié de XX sous contrat à durée indéterminée dispose d’un Compte Épargne Temps sous la forme d'un compte individuel géré par le service Ressources Humaines.
Alimentation du compte épargne temps L'alimentation se fait exclusivement en temps. Chaque année civile, un salarié peut épargner sur son CET 10 jours maximum par an soit 70 heures maximum. Le CET est plafonné à 60 jours. Les parties veilleront tout particulièrement à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et ce, au regard de dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail. L’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée.
Sources d’alimentation
Les congés payés et congés payés supplémentaires
Les jours de congés payés et congés payés supplémentaires au maximum de 5 jours peuvent être placés sur le CET.
Les jours de repos ou JRTT.
Les salariés peuvent également affecter au CET une partie des jours de repos accordés ou la totalité dans la limite de 10 jours par an :
Tant au titre de l'organisation du travail sur l'année dans le cadre de l'article 5.2 (modalité 1),
Qu’au titre des forfaits annuels en jours dans le cadre de l’article 5.4 (modalité 3).
Le repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article 5.3.2 du présent accord, les salariés peuvent transférer sur leur CET les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement. En outre, ces heures seront automatiquement transférées sur le CET dès lors que le salarié aura été dans l’impossibilité de prendre ce repos dans le délai de 6 mois et que cette impossibilité résulte du manager. Il est rappelé qu’à défaut d’être versés sur le compte épargne temps, les jours non pris avant la fin de la période de prise des congés payés et RTT (soit le 31 décembre de l’année en cours) seront réputés perdus par celui-ci. Le nombre de jours de congés payés ainsi réputés perdus sera notifié au salarié par note jointe au bulletin de salaire de janvier.
Procédure d’alimentation du compte épargne temps Les salariés doivent prendre leur décision d'affectation au plus tard le 31 décembre de l'année de prise de ces congés et en informer par écrit l’employeur. Les salariés font leur demande de placement sur le CET via un formulaire envoyé par le service Ressources Humaines et celles-ci sont traitées pour être visibles sur le premier bulletin de paie de l’année civile.
Utilisation du compte épargne temps L'utilisation peut être réalisée exclusivement par une sortie « en temps ».
Prise d'un congé légal Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou une partie d’un congé légal (sous réserve d’en remplir les conditions légales d’accès), à savoir :
un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens des articles L.1225-47 à L.1225-51, R.1225-11 et R.1225-13 du Code du travail,
un congé pour création d'entreprise au sens des articles L.3142-78 à L.3142-80 du Code du travail,
un congé sabbatique au sens de l'article L.3142-91 du Code du travail,
un congé de présence parentale au sens des articles L.1225-62 à L.1225-64 et R.1225-14 du Code du travail,
un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens des articles L.3142-16, L.3142-17 et D.3142-6 et D.3142-7 du Code du travail,
un congé de solidarité internationale au sens des articles L.3142-32 et L.3142-33 du Code du travail.
Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel Le Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel est défini par l’article 125 de la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022.
Cession de jours Un salarié pourra céder une partie des jours de son CET (à concurrence de 5 jours par an) à tout autre salarié et sans justification de motif. Le présent article ne peut s’appliquer entre deux salariés liés par une relation managériale. Le service RH sera tenu informé des cas de transfert.
Modalités de décompte, de conversion et de valorisation Unité de tenue des comptes L’unité de tenue des comptes est le jour.
Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés Lors de l'utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l'entreprise. Les modalités de valorisation de chaque jour s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération fixe (salaire de base) applicable au moment de la prise du congé. Ces modalités s’appliquent également au salarié utilisant des jours de CET reçus d’un autre salarié.
Revalorisation des éléments affectés au CET La valeur des jours de repos suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise du congé financé au moyen du CET, celui-ci sera indemnisé, totalement ou partiellement, pour le nombre de jours épargnés, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à la date de son départ en congé.
Statut du salarié pendant le congé Rémunération Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées ci-dessus. Les versements sont soumis aux mêmes cotisations que le salaire habituel et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. La maladie ou l'accident ne prolonge pas le congé du salarié et n'interrompt pas le paiement de l'indemnité. ArTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL Statut du salarié à temps partiel Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques ou d’accords d’entreprise.
Dispositifs légaux de passage à temps partiel Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés. Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique ».
Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).
Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle, familiale et leur vie professionnelle. Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'aménagement des horaires de travail à temps partiel.
A la lecture de l’article L. 3123-5 du Code du travail, la demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée quatre mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé en poste à temps partiel et de l'organisation de l'entreprise, la société répondra à l'intéressé dans un délai de deux mois maximum suivant la réception de sa demande. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel, ou accord entre le manager et le salarié.
Retour à temps plein Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.
Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.
Heures complémentaires A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de son horaire contractuel de travail dans la limite de 35 heures. Ces heures complémentaires seront rémunérées en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Octroi de jours de RTT Les salariés à temps partiel relevant des modalités 1 ou 3, effectuant des journées de travail complètes, basées sur les horaires de référence XX, se verront attribuer un nombre de jours de RTT proportionnellement au temps effectué chaque jour travaillé. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié travaillant à 80% soit 4 jours par semaine se verra attribuer 80% des JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à 100%. Le nombre de RTT pour un salarié à temps partiel sera déterminé de la manière suivante : « si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 5, on arrondit au chiffre supérieur ; si le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit au chiffre inférieur ». ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD Révision de l’accord Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dénonciation de l'accord L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée ou remise en main propre. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Durée de l'accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Dépôt de l’accord Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 est déposé sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail.
Annexe 1 : Horaires collectifs applicables dans les services de la société XX
Les horaires collectifs ci-dessous indiqués sont les horaires appliqués au jour de la signature du présent accord. Leur modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.
Fabrication Du lundi au jeudi : 09h00 - 11h30 / 14h00 - 16h00
Le vendredi : 09h00-11h30
7h00 – 18h00 Possibilité de réaliser la durée de travail hebdomadaire contractuelle sur 4.5 jours avec accord du manager et de la direction. * Ces horaires concernent les jours où les salariés n’ont pas d’exigence client ou de réunion. ** Il est strictement interdit de rester seul dans les locaux de l’entreprise.
Hors cas particulier pour le stock et la réception (personnes permanentes travaillant dans le hangar non climatisé) durant la période d’été (en période de grosse chaleur environ 4 mois), la plage horaire peut être décalée à l’initiative de la Direction. Possibilité de partir vers 13h avec une pause obligatoire de 30 minutes. En cas de départ plus tardif, le service RH doit être prévenu.