1° - La Direction Générale de la société MABEO INDUSTRIES (société par actions simplifiée au capital de 30 000 000€, ayant son siège social au 18, avenue d’Arsonval - 01000 BOURG-EN-BRESSE Cedex, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 332 564 954), représentée par
XXX, agissant en qualité de Directeur Général de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION, elle-même présidente de sa filiale, la société MB INDUSTRIES, elle-même présidente de sa filiale, la société MABEO INDUSTRIES, dument habilité, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommé « la Direction »
D’une part,
ET,
2° - Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société MABEO INDUSTRIES :
XXX, déléguée syndicale CFTC, dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juin 2025 ;
XXX, délégué syndical CFDT, dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 octobre 2023.
Ci-après dénommé « les Organisations Syndicales Représentatives» (OSR)
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les Délégués Syndicaux à participer aux Négociations Annuelles Obligatoires 2026.
Les parties se sont ainsi rencontrées le 16 février 2026, le 23 février 2026, le 24 février 2026 ainsi que le 25 février 2026.
Dans le cadre de la réunion d’ouverture des négociations, la Direction a rappelé aux Organisations Syndicales Représentatives, le contexte des négociations de 2026 :
Présentation du contexte économique et de la conjoncture actuelle ;
Rappel sur les mesures adoptées lors des dernières négociations annuelles obligatoires ;
Nécessité de maîtriser les coûts dans un objectif de rester compétitif afin de répondre aux besoins et exigences de la clientèle.
Ces diverses réunions ont ainsi permis aux parties de partager leurs positions en réponse aux revendications présentées par les Organisations Syndicale Représentatives. Les dispositions arrêtées ci-après ont été dimensionnées en fonction de la situation économique de la société MABEO INDUSTRIES (à savoir un résultat d’exploitation négatif sur l’exercice 2025 et un résultat d’exploitation prévisionnel également négatif pour l’exercice 2026) et des attentes des salariés de l’entreprise, exprimées par les Délégués Syndicaux.
Au terme de leurs discussions, les parties sont parvenues au présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société MABEO INDUSTRIES dans l’ensemble de ses secteurs d’activité, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES
Les mesures ci-après concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise et visent à récompenser leur contribution à l’effort collectif et solidaire pour améliorer la performance de la société MABEO INDUSTRIES et accompagner son développement.
Les parties conviennent que :
Toutes les mesures s’appliqueront à compter du 1er avril 2026 ;
Envers les collaborateurs éligibles, en contrat à durée indéterminée entrés dans l’entreprise avant le 1er janvier 2025.
Article 2.1 – Attribution d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,30% de la masse salariale
Dans le contexte décrit précédemment, les partenaires sociaux souhaitent concentrer l’effort sur l’évolution des rémunérations individuelles. Dans ce cadre, une enveloppe d’évolution de la masse salariale individuelle est ainsi fixée à 0,30%.
La revalorisation salariale ne pourra pas être inférieure à 120 euros bruts annuels pour chaque personne éligible.
Article 2.2 - Majoration de l’augmentation individuelle
Soucieux de récompenser l’ancienneté de ses collaborateurs les plus anciens, les partenaires sociaux sont convenus pour les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation individuelle (dans les conditions de l’article 2.1 du présent accord) et ayant une ancienneté supérieur à 20 ans au sein de la société MABEO INDUSTRIES / Groupe MARTIN BELAYSOUD, d’une majoration supplémentaire à hauteur de 0,5% du montant de leur salaire de base brut.
En tout état de cause, un entretien individuel de restitution aux collaborateurs ne bénéficiant pas d’une augmentation individuelle devra nécessairement avoir lieu. Par ailleurs, l’ensemble des managers devra présenter le dispositif de revalorisation salariale 2026 à leurs équipes en réunion d’agence ou de service en s’appuyant sur le support fourni à cet effet.
Article 2.3 - Enveloppe de 0,15% pour accompagner les évolutions de fonction, rattrapage, mobilité et égalité professionnelle H/F
Une enveloppe complémentaire de 0,15% de la masse salariale est attribuée pour accompagner les évolutions de fonction, la mobilité professionnelle des salariés en 2026 et rattraper les éventuels écarts salariaux (notamment en cas de congé maternité, par l’application de la moyenne des augmentations individuelles de l’échelon dont relève la collaboratrice), conformément au respect du principe d’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes et à la politique diversité, en vigueur au sein de la société.
Le contrôle en sera assuré par les Responsables Ressources Humaines de chaque périmètre.
Article 2.4 – Réintégration dans le salaire de la garantie d’ancienneté 2025
La Direction rappelle que le dispositif conventionnel de la garantie d’ancienneté consiste en une majoration individuelle du salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté du salarié.
Les partenaires sociaux ont convenu pour les salariés concernés, de la réintégration dans le salaire de base brut de la garantie d’ancienneté, correspondant au montant de la garantie versée au titre de l’année 2025.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS
A compter du 1er avril 2026, les partenaires sociaux conviennent d’une revalorisation du montant des titres restaurant à hauteur de +
1,50 euros, soit une valeur faciale de 9 euros.
La prise en charge des titres restaurants sera ainsi assurée à 60% par l’employeur, avec un reste à charge de 40% pour le salarié.
ARTICLE 4 – CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE DÉPENDANTE
Il est rappelé qu’à la suite de la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 23 juillet 2024, un dispositif de don solidaire de congés a été instauré au sein de la société MABEO, afin de compléter les dispositifs légaux permettant notamment aux proches d’une personne en perte d’autonomie ou handicapé de s’absenter.
Lors de la présente négociation annuelle obligatoire en 2025, les partenaires sociaux ont convenu d’accorder un congé exceptionnel pour l’accompagnement d’une personne dépendante. Les parties ont convenu de reconduire ce dispositif au titre de l’année 2026.
Pour mémoire, ce dispositif permet aux salariés accompagnant une personne dépendante de bénéficier d’une journée de congé exceptionnel (pris intégralement en charge par l’entreprise ; sans déduction des droits à congés payés ou des autres jours de repos conventionnels) selon les modalités suivantes :
Conditions pour être bénéficiaire
Ce congé exceptionnel s’adresse à tout salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société MABEO INDUSTRIES, sans condition d’ancienneté, justifiant de sa situation à l’aide d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche, de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Statut du bénéficiaire
Le salarié accompagnant une personne dépendante bénéficiera d’une journée exceptionnelle de congé avec maintien de sa rémunération, par an.
Modalités
Le salarié accompagnant une personne dépendante souhaitant bénéficier du dispositif doit préalablement prendre attache auprès de sa (son) Responsable des Ressources Humaines référente, en joignant un justificatif médical dûment recevable précisant sa situation.
La demande devra être adressée au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise de ce congé exceptionnel. La Direction et le responsable hiérarchique s’efforceront alors d’accorder le jour de congé à la date souhaitée par le demandeur, sous réserve des contraintes d’organisation du service (à défaut, le jour de congé devra être positionné un autre jour).
ARTICLE 5 – CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR L’HOSPITALISATION D’UN ENFANT
Les partenaires sociaux ont convenu d’étendre, à compter du 1er avril 2026, le dispositif d’accompagnement d’une personne dépendante (prévu par l’article 4 du présent accord) à l’hypothèse d’une hospitalisation d’un enfant malade nécessitant la présence d’un parent, dans les conditions suivantes :
Conditions pour être bénéficiaire
Ce congé exceptionnel s’adresse à tout collaborateur (lié à la société MABEO INDUSTRIES, par un contrat de travail à durée déterminée / indéterminée), sans condition d’ancienneté, justifiant de sa situation à l’aide d’un certificat médical d’hospitalisation (établi par un médecin) indiquant la nécessité de la présence d’un parent au côté de son enfant (à charge, de moins de 18 ans).
Statut du bénéficiaire
Le salarié parent accompagnant son enfant durant son hospitalisation bénéficiera d’une journée exceptionnelle de congé par an (quel que soit le nombre d’enfants), avec maintien de sa rémunération.
Modalités
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif devra préalablement prévenir son responsable hiérarchique de son absence liée à l’hospitalisation de son enfant, puis à son retour, prendre attache auprès du Responsable des Ressources Humaines référent, en joignant le justificatif médical dûment recevable précisant sa situation.
ARTICLE 6 – MESURE DE L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération sur la base d’un rapport de situation comparée. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).
La Direction a rappelé les résultats de l’index égalité professionnelle, tel qu’il a été diffusé au Comité Social et Économique, et déposé à l’administration. Il ressort que le score de l’index, calculé en application des dispositions légales et règlementaires, ne nécessite pas d’action corrective spécifique.
Les partenaires ont pour autant rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement afin de maintenir l’index de la société et s’efforcer de le faire progresser.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE REVOYURE
Les partenaires sociaux signataires du présent accord s’engagent à réouvrir les présentes négociations dans l’hypothèse où, au 30 septembre 2026, le Résultat d’Exploitation (REX) de la société MABEO INDUSTRIES serait supérieur ou égal à 0,75% du CA (REX apprécié au 30/09/2026 ≥ 0,75% CA).
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI
Bien que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendrait d’assurer le suivi statistique, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes, les parties conviennent de faire un bilan à la fin du premier semestre 2026.
En tout état de cause, la Direction s’engage à adresser des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour au terme de l’exercice 2025. Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2026 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération de l’exercice prochain.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 - Contestations
Les parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui a présidé aux négociations et à la signature de l’accord.
Article 9.2 - Tentative préalable de règlement amiable
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de trouver la ou les solutions amiables les plus adaptées et solder le différend. Pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 9.3 - Tribunaux compétents
À défaut de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de la société MABEO INDUSTRIES. Dans l’attente d’une décision de justice / fin du différends, l’application du présent accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 9.4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2026 et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 9.5 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9.6 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision partielle ou totale dans le respect des dispositions légales en vigueur. Il pourra être révisé par voie d’avenant signé par l’ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.
Article 9.7 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société MABEO INDUSTRIES, qui ne serait pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entièreté.
Article 9.8 – Formalité de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’initiative de la Direction, par voie électronique, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société MABEO INDUSTRIES. Il sera également mis à la disposition des représentants du personnel dans la Base de Données Économiques Sociales et Environnementales (articles L 2231-5 et R 2262-2 du Code du travail) ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de la société.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société MABEO INDUSTRIES auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet, conformément aux dispositions du II de l’article D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail. Il fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Un exemplaire papier sera également déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.
SIGNATURES :
Fait à BOURG EN BRESSE, le 03 mars 2026 En 4 exemplaires originaux, dont 2 pour la Direction et 1 pour chacune des délégations syndicales