AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
Les sociétés :
MACIF SAM
APIVIA MACIF MUTUELLE
M.A& S
GIE MFE
GIE MACIF INVESTISSEMENT
MUTAVIE
MACIFILIA
Constituant l’Unité Économique et Sociale MACIF, représentées par xxx , dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
D’une part,
La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT ;
La Confédération CFE- CGC
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ;représentée;
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE - FEC FO,
dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
MACIF a souhaité mettre en place un modèle social en établissant un socle commun applicable à l’ensemble des salariés des sociétés signataires du présent accord. Une des ambitions de ce modèle social est de permettre à l’ensemble des salariés MACIF de bénéficier d'un Compte Epargne Temps (CET). Ce dispositif à la fois souple et adaptable a pour objectif de pouvoir répondre aux besoins de chaque salarié tout au long de sa carrière professionnelle. A cet titre, un accord mettant en place le CET a été signé le 29 mars 2018. Cet accord prévoit de compléter le dispositif du CET d’un Compte Épargne Temps Retraite (CETR) ayant pour vocation d’accompagner la fin de carrière des salariés de l’entreprise. Lors des négociations relatives au CETR, les parties ont convenu de faire évoluer les dispositions applicables au CET afin d’avoir des modalités communes au CET et CETR. A ce titre, les Parties ont convenu d’étendre le dispositif du CET aux salariés au forfait jours réduit.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : ALIMENTATION DU CET
Les parties s’entendent pour modifier l’article 3.1 « principe d’alimentation » comme suit :
Pour les salariés en forfaits jours et en forfait jours réduit :
les congés annuels dont ils peuvent, au regard de leur forfait jours, bénéficier par les dispositions de l’article 8.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018 au-delà de la quatrième semaine de congé légal pour les seuls salariés au forfait jours ayant effectivement travaillé leur durée de travail conventionnelle ou contractuelle. Cette affectation est limitée à 10 jours par an,
les jours anniversaire visés à l’article 7.2 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord,
les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel de 203 jours effectifs ou en cas de forfait jour réduit les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel contractuel effectif dans les conditions prévues par l’article 7.4 de l’accord susvisé.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT L’avenant s’applique pour une durée indéterminée. ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie. Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Il sera mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.
Fait à Niort, le 1er décembre 2023
Pour MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE, MACIFILIA