représentées par Monsieur Jean-Philippe DOGNETON, Directeur Général, et par Monsieur Nicolas LLORENS, Directeur des Ressources Humaines MACIF, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
D’une part,
La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T. et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT, représentées ensemble par Céline ERROUYAS, déléguée syndicale AMM ; Johan JUBLIN, délégué syndical MFE ; Olivier HOCHWELKER, délégué syndical Macif SAM ; Eric BOUFFARD, délégué syndical Central.
La Confédération CFE-CGC, représentée par Jean-Daniel CORBY, délégué syndical Macif SAM ; Yee Hong LAM, délégué syndical Macif SAM ; François PROVOST, délégué syndical Macif SAM ; Eric PETIT, délégué syndical MFE.
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance, représentée par Florence DORANGE, déléguée syndicale Centrale.
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIÈRE - FEC FO, représentée par Mathieu CORNILLAUD, délégué syndical Central.
dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION4 PAGEREF _heading=h.3whwml4 \h 2.1 - Entrée d’une société42.2 - Sortie d’une société4
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES4
ARTICLE 4 - MODALITES DE CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT4 PAGEREF _heading=h.3dy6vkm \h 4.1 - Déclenchement de l’intéressement44.2 - Règles de répartition de l’intéressement5
4.2.1 L’enveloppe de performance opérationnelle 5
4.2.1.1 indicateurs opérationnels transverses 6
4.2.1.2 indicaterus métiers8
4.2.2 L’enveloppe de performance financière
10
ARTICLE 5 - CLAUSE DE REVOYURE10
ARTICLE 6 - MODALITES DE FINANCEMENT DE L’INTÉRESSEMENT10
ARTICLE 7 - PLAFONNEMENT11
ARTICLE 8 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES11
ARTICLE 9 - VERSEMENT DE l’INTÉRESSEMENT12 PAGEREF _heading=h.2jxsxqh \h 9.1 - Date de versement129.2 – Options offertes au bénéficiaire129.3 – Situation en cas d’absence de choix du bénéficiaire129.4 – Droits des bénéficiaires quittant l’entreprise12
ARTICLE 10 - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL13
ARTICLE 11- INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES13
ARTICLE 12 - INFORMATION COLLECTIVE ET SUIVI DE L’ACCORD14
ARTICLE 13 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENTS DES LITIGES14
ARTICLE 14 - APPLICATION DE L’ACCORD14 PAGEREF _heading=h.147n2zr \h 14.1 - Prise d’effet et durée de l’accord1414.2 - Révision de l’accord1414.3 - Dénonciation de l’accord14
ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE15
PREAMBULE
Le présent accord MACIF est conclu par application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail aux fins d’instituer un dispositif collectif d’intéressement des salariés. En application de l’avenant 3 à l’accord rémunération du 16 mai 2024, les parties ont convenu d’établir un intéressement unique au sein de l’UES MACIF. Au travers du dispositif d’intéressement tel que déterminé dans cet accord, la Direction souhaite conforter le sentiment d'appartenance des salariés de la Macif en les associant à la bonne marche des entités et en reconnaissant la performance collective projetée par le plan stratégique 2024 - 2026. Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, sur ce fondement, ne constituent pas un élément de salaire, au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale et ne se substituent en aucun cas à un élément de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu des règles légales, conventionnelles ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord. Il est variable suivant les exercices et peut être nul. Les parties signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs.
En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
******* ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord institue un intéressement collectif des salariés en fonction des résultats et performances des établissements constituant l’UES MACIF et couvrant son périmètre.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus.
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord par voie d’avenant soit nécessaire.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est exclusivement applicable aux salariés des entités suivantes constituant l’UES MACIF : MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE et MACIFILIA.
2.1 - Entrée d’une société Toute adhésion d’une entreprise nouvelle au présent accord devra faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par l’ensemble des parties concernées, c’est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux des entreprises déjà parties au présent accord.
2.2 - Sortie d’une société La sortie d’une entreprise du présent accord peut résulter de la dénonciation de cet accord par les parties signataires de l’entreprise sortante.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord sont applicables aux seuls salariés qui justifient, lors de l’exercice de référence au cours duquel est calculé l’intéressement et durant les douze mois qui le précédent, d’au moins trois mois d’ancienneté acquise au sein d’une ou plusieurs des sociétés visées à l’article 2.
L’ancienneté requise prend en considération l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Cette ancienneté s’apprécie à la fin de l’exercice concerné ou, pour les salariés ayant quitté l’entreprise en cours d’année, à la date de départ du salarié au cours dudit exercice. Le bénéfice de l’intéressement n’est pas subordonné à la présence du bénéficiaire à la date du versement du montant de l’intéressement, ni à sa présence dans l’effectif le jour de la clôture de l’exercice considéré.
ARTICLE 4 - MODALITES DE CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT
4.1 - Déclenchement de l’intéressement
L’intéressement de l’UES MACIF est composée de deux enveloppes distinctes et cumulatives :
une enveloppe de performance opérationnelle,
une enveloppe de performance financière
Ces deux enveloppes déclenchent chacune le versement d’une quote part de l’intéressement sous réserve de l’atteinte d’un résultat net social sommé minimal fixé à 150 millions d’euros. Le résultat net social sommé de l’ensemble des entités (hors GIE) définies à l’article 2, en normes françaises, avant impôt sur les sociétés, participation des salariés, intéressement, résultat exceptionnel et variation de la réserve de capitalisation impactant le résultat constitue le seuil de déclenchement des enveloppes d’intéressement.
Chaque enveloppe a un seuil de déclenchement distinct défini ci-dessous.
Une enveloppe valorisant la performance opérationnelle.
Le niveau d’atteinte minimum du résultat net social sommé, permettant de déclencher la quote part d'intéressement dédiée à cette enveloppe est fixé pour la période de l’accord à 150 millions d’euros.
En cas d’atteinte, la répartition de cette enveloppe d’intéressement se fait au regard de deux typologies d’indicateurs :
des indicateurs opérationnels transverses
des indicateurs métiers
Cette enveloppe est susceptible de déclencher un maximum de 5% de la masse salariale au cours d’un même exercice.
Une enveloppe financière, valorisant la performance économique
Le niveau d’atteinte minimum du résultat net social sommé, permettant de déclencher la quote part d’intéressement dédiée à cette enveloppe est fixé pour la période de l’accord à 200 millions d’euros.
Le niveau d’atteinte du résultat net social sommé permet de définir la fraction de l’enveloppe à verser. Cette enveloppe est susceptible de déclencher un maximum de 4% de la masse salariale au cours d’un même exercice. L’intéressement global ne peut excéder 9% de la masse salariale au cours d’un même exercice.
Il convient d’entendre par masse salariale, la somme des masses salariales servant au calcul des cotisations sociales au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale (données DSN) des entités visées à l’article 2 du présent accord au cours de l’exercice de référence.
– Règles de répartition de l’intéressement
4.2.1 L’enveloppe de performance opérationnelle
Dans l’hypothèse où le seuil de déclenchement, visé à l’article 4.1 du présent accord est atteint, l’intéressement théorique résultant de cette enveloppe est déterminé au regard d’indicateurs opérationnels transverses et d’indicateurs métiers.
4.2.1.1 Indicateurs opérationnels transverses
Chiffres d’affaires
ll correspond au chiffre d’affaires global Macif, en montant, recouvrant Macif SAM et Apivia Macif Mutuelle ainsi que l’encaissement brut de Mutavie pour l’exercice en cours. Il s’agit de la somme des chiffres d’affaires sans retraitement.
L’indicateur du chiffre d’affaires représente au maximum 1% du montant de la masse salariale à répartir telle que déterminée à l’article 4.1 L’objectif du chiffre d’affaires, pour l’année 2024, est fixé à 7 050 000 000 euros. Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont, pour l’exercice 2024, fixées comme suit :
Il correspond à un score de recommandation, mesuré dans le cadre du baromètre Marque Macif annuel, sur une échelle de 10. Il est calculé à partir du pourcentage de promoteurs (note de recommandation de 9 ou 10) auquel est déduit le pourcentage des détracteurs (note de recommandation de 6 ou moins). Le baromètre couvre les trois métiers (IARD/SP/FE).
L’indicateur du score de recommandation représente au maximum 0,80 % du montant de la masse salariale à répartir telle que déterminée à l’article 4.1 L’objectif pour l’année 2024 est d’obtenir un score supérieur ou égal à 36. Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont, pour l’exercice 2024, fixées comme suit :
Niveau d’atteinte taux de satisfaction NPS
Pondération de l'indicateur
Entre Et
>=36
0,80% [35 36[ 0,60% [34 35[ 0,40% [33 34[ 0,20%
<33 0%
Production brute Macif
Il s’agit du cumul du nombre de contrats souscrits sur l’année sur l’ensemble des 3 métiers : IARD, Santé prévoyance et Finance Epargne.
L’indicateur de la production brute Macif représente au maximum 0,80% du montant de la masse salariale à répartir telle que déterminée à l’article 4.1 L’objectif de la production brute, pour l’année 2024, est fixé à 2 070 000 contrats. Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont, pour l’exercice 2024, fixées comme suit :
Il s’agit du ratio entre les charges techniques et les cotisations acquises brutes, y compris les frais de gestion et les coûts liés aux Plans Projets.
L’indicateur de ratio combiné SAM représente au maximum 0,80% du montant de la masse salariale à répartir telle que déterminée à l’article 4.1
L’objectif pour l’année 2024 à la SAM est d’atteindre un ratio inférieur à 102%.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont fixées comme suit :
Il s’agit du ratio entre les charges techniques et les cotisations acquises brutes, y compris les frais de gestion et les coûts liés aux Plans Projets.
L’indicateur de ratio combiné AMM représente au maximum 0,80% du montant de la masse salariale à répartir telle que déterminée à l’article 4.1
L’objectif pour l’année 2024 au sein d’AMM est d’atteindre un ratio inférieur à 99%.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont fixées comme suit :
Ce sont les frais généraux affectés à l’activité épargne (hors prévoyance) rapportés à la somme des provisions mathématiques (PM), des provisions sur sinistres à payer (PSAP) et de la provision pour participation aux bénéfices (PPB).
L’indicateur de frais généraux MFE représente au maximum 0,80% du montant de la masse salariale à répartir telle que déterminée à l’article 4.1
L’objectif pour l’année 2024 au sein de MFE est d’atteindre un taux de frais généraux inférieur à 0,34%.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont fixées comme suit :
En complément de l’enveloppe de performance opérationnelle, une seconde enveloppe d’intéressement se déclenche sous réserve de l’atteinte du seuil de déclenchement défini à l'article 4.1 du présent accord.Les modalités de répartition de la prime d’intéressement maximale théorique pour cet indicateur sont fixées comme suit :
Niveau d’atteinte du résultat net sommé (en euros)
Les parties signataires s’accordent à engager de nouvelles négociations au cours du 1er semestre 2025 afin de fixer les objectifs et paliers pour l’année 2025 et du 1er semestre 2026 afin de fixer les objectifs et paliers pour l’année 2026. Les deux enveloppes d’intéressement, les indicateurs et les seuils minimum de déclenchement tels que définis dans le présent accord sont fixés pour toute la durée du présent accord. Un avenant au présent accord sera négocié avec les organisations syndicales représentatives afin de formaliser ces évolutions. A défaut de conclusion d’un tel avenant, les objectifs et paliers fixés par le présent accord seront reconduits pour l’exercice concerné.
ARTICLE 6 - MODALITES DE FINANCEMENT DE L’INTÉRESSEMENT
Chacune des entités signataires du présent accord prendra à sa charge le montant versé à ses salariés ou anciens salariés ayant quitté l’entreprise.
En cas de mobilité entre deux entités signataires du présent accord, chacune des entités prendra à sa charge le montant dû au salarié proportionnellement à la durée de présence du salarié en leur sein.
ARTICLE 7 - PLAFONNEMENT
Conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global de l’intéressement (incluant l’intéressement versé au titre du présent accord et celui versé au titre de l’accord existant au sein de l’entité employeur) distribué aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux personnels bénéficiaires.
Par ailleurs, le montant global d’intéressement (incluant l’intéressement versé au titre du présent accord et celui versé au titre de l’accord existant au sein de l’entité employeur) attribué à un même salarié au titre de l’exercice en cours ne peut excéder les trois-quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Conformément à l’article L. 3314-11 du code du travail, les sommes qui n'auraient pu être distribuées aux bénéficiaires ayant atteint le plafond précité font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les autres bénéficiaires. Ce plafond individuel ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. La modification de la règle de plafonnement individuel par voie de dispositions légales applicables à l’accord entraînera de plein droit la modification de la présente clause.
ARTICLE 8 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Le montant de la prime d’intéressement calculé conformément aux modalités fixées à l’article 4 du présent accord est versé au salarié selon les critères ci-après :
- 50 % de l’enveloppe est répartie proportionnellement à la rémunération brute fiscale perçue par chaque bénéficiaire, au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé. La rémunération brute fiscale s’entend hors éléments exceptionnels tel que notamment les indemnités de rupture.
Il est précisé que pour les salariés en congé maternité, d’adoption ou de paternité ou dont le contrat est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la rémunération brute fiscale prise en compte est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait été présent.
- 50 % de l’enveloppe est répartie proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé.
Il est convenu que la durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. S’ajoutent aux dispositions légales :
les absences dues à l’exercice de fonctions liées à des mandats détenus au sein d’une administration, organisme ou autre et dont les absences sont assimilées de par la loi à du temps de travail effectif
les autorisations d’absences conventionnelles assimilées à du temps de travail effectif à hauteur de 10 jours par an pour le compteur aidant et 5 jours par an pour les autorisations d’absence prévues dans l’accord QVT/QVCT.
ARTICLE 9 - VERSEMENT DE l’INTÉRESSEMENT 9.1 - Date de versement
Les sommes dues au titre de l’intéressement seront versées individuellement aux bénéficiaires au plus tard le 31 mai de chaque année, au titre de l’exercice précédent. Toute somme versée aux bénéficiaires au-delà de ce délai produit un intérêt de retard légal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés.
9.2 – Options offertes au bénéficiaire
Le bénéficiaire aura le choix entre :
- une perception immédiate de tout ou partie du montant lui revenant, - et/ou un placement aux PEG et PERCO (ou PERCOL) accessibles, de tout ou partie, dans les conditions prévues par lesdits dispositifs, étant néanmoins précisé que : - les sommes versées à ces plans ne sont exigibles, dans le cadre d’un PEG, qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le 1er juin suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont calculées et, dans le cadre d’un PERCO (ou PERCOL), au moment de la liquidation de la retraite ; - ces sommes peuvent toutefois être exceptionnellement liquidées par anticipation lors de la survenance de certains événements (déblocages anticipés), déterminés par décret ; - l’affectation l’intéressement à un PEG et/ou PERCO (ou PERCOL) peut donner lieu à abondement si les dispositions relatives à ces plans le prévoient ;
Le choix du bénéficiaire devra être formulé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui a été attribué. Le bénéficiaire sera présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
9.3 – Situation en cas d’absence de choix du bénéficiaire
Lorsque le bénéficiaire ne demande ni le versement immédiat, en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre d’intéressement, ni leur affectation au PEG ou au PERCO (ou PERCOL), sa quote-part de l’intéressement est versée au PEG du périmètre MACIF, sur le FCPE MACIF COURT TERME ES et pourra donner lieu à abondement si les dispositions relatives à ces plans le prévoient.
Ce placement par défaut de choix du salarié sera porté à la connaissance du bénéficiaire par le teneur de comptes-conservateur de parts par le biais du relevé d’opérations.
9.4 – Droits des bénéficiaires quittant l’entreprise Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D.3313-9 du Code du travail doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL
Les sommes attribuées en application du présent accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces sommes sont exonérées, dans les limites fixées par l’article L. 3314-8 du Code du travail, de cotisations sociales tant pour la part patronale que pour la part salariale. Elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’au forfait social selon l’effectif de l’entreprise visé à l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale.
Seules les sommes affectées au PEG ou au PERCO (ou PERCOL), dans les délais et conditions déterminées à l’article 9 du présent accord, sont exonérées dans les limites prévues par les dispositions légales de l’impôt sur le revenu, mais restent assujetties à la CSG et à la CRDS selon l’effectif de l’entreprise.
ARTICLE 11- INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale proposés par son entreprise employeur.
Les sommes attribuées en application du présent accord feront l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant notamment les éléments suivants :
- Le montant global de l’intéressement ; - Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - Le montant des droits attribués au salarié bénéficiaire ; - Les retenues opérées au titre de la CSG et RDS ; - Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; - Les modalités d'affectation par défaut au Plan d'Épargne d’Entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
ARTICLE 12 - INFORMATION COLLECTIVE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité social et économique central (CSEC) pour les entités composant l’UES MACIF veille à sa bonne application.
Les éléments relatifs aux bases de calcul d’intéressement ainsi qu’aux modalités de sa distribution lui seront adressés préalablement au versement de la prime.
ARTICLE 13 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENTS DES LITIGES
Tout différend concernant l’application de l’accord est préalablement examiné par les parties signataires qui se réunissent dans un délai d’un mois, à la demande de l’une d’entre elles, en vue de chercher une solution.
Si le différend subsiste, les parties concernées peuvent décider de saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 14 - APPLICATION DE L’ACCORD 14.1 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et s’appliquera pour la première fois à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024. Le présent accord prendra fin, sauf événements particuliers visés à l’article L. 3313-4 du Code du travail le 31 décembre 2026. 14.2 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision du présent accord conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Si l’avenant de révision est conclu dans les six premiers mois de l’exercice sur lequel porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice au cours duquel il est conclu.
En revanche, si l’avenant est conclu postérieurement aux six premiers mois, il prendra effet à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel il est conclu.
14.3 - Dénonciation de l’accord
L’accord ne peut être dénoncé, pendant sa période d’application, que d’un commun accord de l’ensemble des parties signataires, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles D.3313-1 et D. 3313-7 du Code du Travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Si la dénonciation intervient :
- dans les six premiers mois de l’exercice, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice au cours duquel elle est intervenue. - postérieurement à cette période des six premiers mois, elle prendra effet à compter de l’exercice qui suit immédiatement celui au cours duquel elle est intervenue.
ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie. Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Il sera mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.
Fait à Niort, le 28 juin 2024
Pour MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE, MACIFILIA.
Jean-Philippe DOGNETONNicolas LLORENS Directeur Général Directeur Ressources Humaines MACIF