AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR) AU SEIN DE L’UES MACIF
Entre les soussignés :
L’
UES MACIF composée des sociétés :
MACIF SAM
APIVIA MACIF MUTUELLE
M.A&S
GIE MFE
GIE MACIF INVESTISSEMENT
MUTAVIE
MACIFILIA
représentées par Monsieur Jean-Philippe DOGNETON, Directeur Général, et par Monsieur Nicolas LLORENS, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet.
dénommé ci-après “la direction”
D’une part
Les organisations syndicales représentatives :
La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T. et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT ; représentées par Stéphane COMBEL, Délégué Syndical Central MACIF ;
La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C. ; représentée par Mickaël DUC, Délégué Syndical Central MACIF ;
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ; représentée par Florence DORANGE, Déléguée Syndicale Centrale MACIF ;
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIÈRE - FEC FO, représentée par Mathieu CORNILLAUD, Délégué Syndical Central MACIF ;
Il est rappelé que les partenaires sociaux de la MACIF avaient conclu un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps retraite au sein de l’UES MACIF en date du 1er décembre 2023.
L’évolution de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail impactant l’accord de mise en place d’un compte épargne temps retraite, les parties se sont rencontrées pour l’adapter.
Les parties se sont entendues sur les modifications suivantes venant remplacer celles de l’accord précité.
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 - PRINCIPE D’ALIMENTATION
L’article 3.1 de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps retraite au sein de l’UES MACIF est remplacé par les dispositions suivantes
en gras :
Le CETR peut être alimenté au choix du salarié, par un nombre de jours dans la limite fixée à l’article 3.2 et dont la provenance est la suivante :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
les congés annuels fixés par l’article 8.2 dans
l’avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018 au-delà du congé légal de 5 semaines,
les congés supplémentaires pour exercice du travail dans un local aveugle et les congés supplémentaires ancienneté visés aux article 8.7.1 et 8.7.2 de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018. Il est rappelé qu’en cas d’absence sur la totalité de la période de prise des congés payés, le congé supplémentaire ancienneté ne peut pas faire l’objet de placement sur le CETR,
les jours de fractionnement éventuellement acquis selon les modalités fixées à l’article 8.8 de l’accord susvisé,
les éventuels jours de congés reportés dans les conditions fixées à l’article 8.1 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de chaque entité et sous réserve des dispositions de l’article 8.1 de l’accord OTT,
les éventuels jours de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail visée au chapitre 3 de l’accord susvisé.
Pour les salariés en forfait jours et en forfait jours réduits :
les congés annuels dont ils peuvent, au regard de leur forfait jours, bénéficier par les dispositions de l’article 8.2 de
l’avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018 au-delà de la quatrième semaine de congé légal pour les seuls salariés au forfait jours ayant effectivement travaillé leur durée de travail conventionnelle ou contractuelle. Cette affectation est limitée à 10 jours par an.
les jours anniversaire visés à l’article 7.2 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord.
les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel de 203 jours effectifs ou en cas de forfait jour réduit les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel contractuel effectif dans les conditions prévues par l’article 7.4 de l’accord susvisé.
ARTICLE 2 - APPLICATION DE L’AVENANT
Article 2.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur de manière rétroactive au 01/06/2024.
Article 2.2 - Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à Niort, le 22/11/2024
Pour MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE, MACIFILIA.
Jean-Philippe DOGNETON Nicolas LLORENS
Directeur Général Directeur des Ressources Humaines