Accord d'entreprise MACIF

Protocole d'accord relatif au règlement d'horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MACIF

Le 29/10/2018


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISES



La Société :

  • MACIF

représentée ci-après par Monsieur , Directeur Général de MACIF, et par Monsieur , Secrétaire Général en charge des Ressources Humaines et de la Communication Interne Groupe, dûment mandatés à cet effet,

D’une part,



  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.
représentée par monsieur et madame , Délégués syndicaux centraux et monsieur , Secrétaire de Section Nationale, dûment mandatés en application de l’Article L. 2232-16 du Code du travail


  • La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C.
représentée par madame et monsieur , Délégués syndicaux centraux, dûment mandatés en application de l’Article L. 2232-16 du Code du travail




dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,




Il a été arrêté et convenu ce qui suit.


SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u \* MERGEFORMAT PREAMBULE PAGEREF _Toc528584317 \h - 3 -

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc528584318 \h - 3 -

Article 1.1 – Objet PAGEREF _Toc528584319 \h - 3 -

Article 1.2 – Champ d’application PAGEREF _Toc528584320 \h - 3 -

Article 1.3 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc528584321 \h - 3 -

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE PAGEREF _Toc528584322 \h - 4 -

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc528584323 \h - 4 -

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective PAGEREF _Toc528584324 \h - 4 -

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE PAGEREF _Toc528584325 \h - 5 -

CHAPITRE 4 – REPORT D’HEURES PAGEREF _Toc528584326 \h - 5 -

CHAPITRE  5 – TEMPS PARTIELS PAGEREF _Toc528584327 \h - 6 -

CHAPITRE 6 – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc528584328 \h - 6 -

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc528584329 \h - 7 -

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc528584330 \h - 7 -

Article 7.2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc528584331 \h - 7 -

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc528584332 \h - 7 -

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc528584333 \h - 7 -

PREAMBULE


Il est mis en place au sein des établissements de MACIF, le présent règlement d’horaires individualisés qui permet, aux salariés éligibles, de bénéficier d’un dispositif conciliant leur souhait d’aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et les exigences d’organisation et les besoins du service.

Il est rappelé que la mise en place d’un tel dispositif et son maintien dans la durée, nécessite une gestion concertée entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe mais également avec le manager pour l’organisation du temps de travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité des services concernés.

Ainsi, la qualité de services rendus aux clients, sociétaires, adhérents, prospects ainsi qu’aux interlocuteurs internes constituent un principe fondamental qui ne peut en aucun cas, quel qu’en soit le motif, être remis en cause par la mise en application des présentes dispositions.

Le présent règlement d’horaires variables s’inscrit en déclinaison de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, ou de tout accord qui lui serait substitué, applicable au sein des entités signataires.

Il est précisé que le présent accord a fait l'objet d'un avis conforme de l'IRP compétente au niveau central.
Aussi, par application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux appliqués au jour de sa signature au sein des établissements de MACIF.


CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 – Objet 


Le présent dispositif est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-51 du Code du travail.

Il a donc pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements de l’entreprise MACIF.

Article 1.3 – Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés exerçant leur activité au sein du métier IARD au sein de MACIF dont l’organisation du temps de travail est décomptée en heures et non soumis à des horaires fixes. Sont donc concernés :
  • les services back office notamment production, sinistres corporels, sinistres matériels,
  • les services d’Assistance Technique à l’exception des Assistants Supports Techniques en horaires fixes,
  • les services de Traitement Administratif des Flux,
  • les activités et relation client :
  • département Gestion pour Compte de la Protection Juridique,
  • après-vente déléguée,
  • département Gestion des Sinistres Internationaux,
  • les services de Lutte Anti Fraude au sein des pôles inter régionaux,
  • les services prestataires au sein des pôles inter régionaux,
  • les services de gestion spécialisée au sein de l’unité métier prestataires et matériel auto IARD,
  • les services de gestion production et sinistre au sein de l’unité métier professionnelles et économie sociales,
  • les services de gestion spécialisée au sein de l’unité métier production,
  • les services de corporels Graves et supervision au sein de l’unité métier corporel,
  • les services conventions-rentes au sein de l’unité métier corporel.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés relevant de :
  • la direction produits, Pilotage économique, Performances et Risques,
  • la direction Moyens et Supports,
  • la direction technique et relation client et plus spécifiquement :
  • l’unité métier presta et matériel auto IARD hors gestion spécialisée,
  • l’unité métier professionnelles et économie sociale hors gestion production et sinistre,
  • l’unité métier production hors gestion spécialisée,
  • l’unité métier protection juridique,
  • l’unité métier corporels à l’exception des corporels graves et conventions-rentes.

Les salariés des services susvisés se verront appliquer les dispositions relatives au protocole d’accord Groupe relatif au règlement d’horaires individualisés applicables aux services support.

Il est précisé qu’en cas de création de service ou de direction, l’application des dispositions du présent dispositif pourra leur être étendue après information de l’Instance Représentative du Personnel compétente.


CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE


Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif se définit conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’article 2.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail sous réserve de spécificités prévues par le présent règlement.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner et est compris entre 11h30 et 14h30. Il varie de 45 minutes à 2 heures. Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération et doit également faire l’objet d’un décompte du temps de travail effectif, sauf dispositions conventionnelles contraires. Par exception, les salariés travaillant jusqu’à 20h peuvent déroger à la période de temps de repas précitée, sous réserve d’obtenir l’accord de leur manager.

Il est rappelé qu’une pause d’au moins 20 minutes doit être accordée après 6 heures de travail effectif.

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective


La durée quotidienne de travail effectif est fixée pour tous les salariés entre 5 heures minimum et 9 heures maximum.
A cet égard, il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l'organisation de l'entreprise ou de l’établissement, la durée maximale quotidienne de travail de 9 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. La notion d’activité accrue est celle déterminée par les dispositions conventionnelles en vigueur.


CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE


Les amplitudes d’ouverture et de fermeture du service sont définies par la Direction et communiquées aux salariés par note de service et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Sauf accord du manager à titre dérogatoire et temporaire, les salariés doivent être présents à leur poste de travail au plus tard à 10h le matin et à 14h30 l’après-midi sous réserve, notamment des temps dédiés à la présence de l’ensemble de l’équipe (ex : réunion de service etc.).

Par exception, les salariés pouvant être amenés à travailler jusqu’à 20h, doivent être présents à leur poste de travail au plus tard à 12h40.

En outre, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, des permanences peuvent être mises en place pour lesquelles il sera en priorité fait recours au volontariat pour assurer ces périodes. A défaut de volontaires suffisants, l’employeur procédera à l’affectation des salariés aux différentes périodes.

Sauf accord du manager à titre dérogatoire et temporaire, chaque période encadrant la pause déjeuner doit être travaillée et être au minimum de 2h. Par exception, cette période est ramenée à 1h pour les salariés devant être à leur poste de travail avant 8h ou après 18h.

Il est rappelé que toute arrivée avant l’heure d’ouverture du service et/ou tout départ après l’heure de fermeture du service est interdit et ne constituent pas du temps de travail effectif sous réserve que ce temps n’ait pas été expressément et préalablement demandé par l’employeur. Dans l’hypothèse où un entretien consécutif à une réception de clients, par tout canal, s’est poursuivi au-delà de l’horaire attendu, le dépassement constaté fera l’objet d’une récupération par le salarié.

Enfin, et par exception, il est rappelé que durant les périodes de formation, les salariés sont tenus de respecter les horaires de formation.


CHAPITRE 4 – REPORT D’HEURES


Le présent règlement d’horaires variables permet à chaque salarié de bénéficier d’une souplesse au travers d’un report d’heures en débit ou crédit afin de leur permettre de concilier leurs temps de vie personnels et professionnels au regard des besoins et exigences d’organisation du service, selon les modalités suivantes :

  • un débit/crédit de 3 heures par semaine sans que le total des heures ne puisse excéder 4 heures en fin de mois.
La souplesse prévue par le présent chapitre ne peut être exercée par le salarié que sous réserve de respecter préalablement les dispositions conventionnelles en vigueur relatives notamment à l’organisation du travail applicable, l’amplitude d’ouverture du service, les permanences, des temps dédiés à la présence de l’ensemble des équipes, les durées maximales de la journée et de la demi-journée, la durée de la pause déjeuner, le décompte des pauses etc.

Le crédit d’heures peut être également pris sous forme de demi-journée de repos, consécutives ou non, dans la limite de 10 demi-journées par an. Le temps décompté et rémunéré pour la demi-journée de repos est égal à la moitié du temps de travail journalier théorique.

La prise du crédit d’heures sous forme de repos n’est possible que sous réserve de l’accord préalable du manager sur la période d’absence souhaitée et sous réserve que le salarié dispose du temps nécessaire au moment de la prise de la demi-journée. La demande de demi-journée doit être sollicitée, sauf accord du manager, au moins 1 semaine avant la date d’absence envisagée. Le manager devra donner une réponse au plus tard 48h avant la date d’absence envisagée. A défaut, la demande est réputée acceptée.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les heures effectuées en crédit ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires et n’ouvrent droit à aucune majoration. Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence à la demande de l’employeur peuvent constituer, conformément aux dispositions conventionnelles, des heures supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le plafond relatif au crédit d’heures.

A l’exception des heures reportées au titre de la journée solidarité nationale autorisées jusqu’au 30 novembre, tout report en débit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et sera décompté en absence non rémunérée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

De la même manière, tout report en crédit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et ne peut donc être conservé par le salarié, à l’exception de dérogations sollicitées par le manager notamment en cas de dépassement effectué en fin de mois à la demande du manager et n'ayant pu faire l'objet d'une récupération au dernier jour du mois concerné.

Il est rappelé que les débits en fin de mois doivent rester exceptionnels et ne peuvent être pratiqués de manière régulière d’un mois sur l’autre par les salariés concernés.

CHAPITRE  5 – TEMPS PARTIELS


Les salariés à temps partiels ne bénéficient pas des horaires individualisés tels que définis dans le présent accord. Toutefois, afin de leur accorder une souplesse et sous réserve que leur durée contractuelle soit compatible, ils peuvent bénéficier d’un report d’heure en débit ou crédit de plus ou moins 30 minutes.


CHAPITRE 6 – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS


Le bénéfice des horaires individualisés est soumis au respect des règles édictées par le présent règlement. En cas de non-respect répété, la Direction pourra décider :

  • de ne plus appliquer au salarié concerné le présent dispositif de manière temporaire ou durable. Dans ce cadre, le salarié sera préalablement reçu par son manager en entretien afin de lui faire part des manquements constatés entraînant le retour à un horaire collectif.

  • Et/ou de prononcer une sanction disciplinaire dans le respect des procédures prévues par le règlement intérieur.

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 7.2 - Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de MACIF tel que défini dans le présent accord.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la diligence de la Direction.


Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.2262-1du Code du travail.



Fait à PARIS, le 29 octobre 2018

Pour MACIF

Directeur Général de MACIFSecrétaire Général en charge des Ressources Humaines et Communication Interne Groupe





Pour la C.F.D.T.











Pour la C.F.E.-C.G.C.


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir