AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE CHAQUE ENTITE
SGAM AEMA
MACIF SAM
APIVIA MACIF MUTUELLE
M.A&S
GIE MFE
GIE GERAP
GIE AEMA FINANCE
MUTAVIE
MACIFILIA
représentées par Monsieur , Directeur Général, et par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
D’une part,
La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT représentées ensemble par , Délégué Syndical Groupe ; , Déléguée Syndicale Groupe Adjointe ; , Délégué Syndical Groupe Adjoint
La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C. ; représentée par , Délégué Syndical Groupe
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ;représentée ensemble par , Déléguée Syndicale Groupe ;
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE - FEC FO, représentée par , Délégué Syndical Groupe
dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont convenu dans l’accord NAO du 4 février 2022 de porter à 10 jours le plafond d’alimentation du CET pour les salariés dont le forfait est à 203 jours de travail effectif. Les parties s’entendent pour faire évoluer l’accord CET conformément aux dispositions de l’accord NAO.
ARTICLE 1 : ALIMENTATION DU CET
Les parties s’entendent pour modifier l’article 3.1 « principe d’alimentation » comme suit :
Pour les salariés en forfaits jours :
les congés annuels dont ils peuvent, au regard de leur forfait jours, bénéficier par les dispositions de l’article 8.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du périmètre Macif du 29 mars 2018 au-delà de la quatrième semaine de congé légal pour les seuls salariés dont le forfait est à 203 jours effectifs. Cette affectation est limitée à 10 jours par an.
les jours anniversaire visés à l’article 7.2 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord.
les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel de 203 jours effectifs pour les salariés en forfaits jours dans les conditions prévues par l’article 7.4 de l’accord susvisé.
ARTICLE 2 : UTILISATION DU C.E.T. SOUS FORME MONETAIRE
Les parties s’entendent pour modifier l’article 4.2 « Utilisation du CET sous forme monétaire » comme suit : Les droits affectés sur le C.E.T. peuvent être convertis sous forme monétaire et permettre au salarié soit d’obtenir un complément de rémunération, soit d’alimenter des dispositifs d’épargne salariale. Conformément aux dispositions légales, seuls les jours de congés payés excédant la 5ème semaine de congés payés annuels affectés au CET peuvent être monétisés ou alimenter un dispositif d’épargne salariale, ce qui équivaut à 7 jours de congés payés par an, hors jours de congés anniversaire, pour les salariés aux forfaits jours.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’AVENANT L’avenant s’applique pour une durée indéterminée. ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie. Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Il sera mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.
Fait à PARIS, le 26 août 2022
Pour SGAM AEMA, MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE GERAP, AEMA FINANCE, MUTAVIE, MACIFILIA
Directeur Général Directeur des Ressources Humaines