Accord d’entreprise relatif au repos compensateur de remplacement
Entre
La société MACOMPTA.FR, société anonyme au capital de 1 505 297 €, dont le siège social est situé 20 rue des Greffières à Lagord, 17140, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 499 890 424,
Représentée par ……………….agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
Et
Le
Comité Social et Economique (CSE) composé de :
…………
………….
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Ensemble désignées
« les Parties »
Préambule
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de la Société et afin de répondre à une volonté partagée d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, les Parties ont convenu de mettre en place un dispositif afin de remplacer une partie des heures supplémentaires rémunérées en repos compensateur de remplacement.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement (RCR) et l’organisation de ses modalités au sein de la Société. Il vise à accroître la flexibilité de l’entreprise et de ses salariés, et ce dans les conditions définies ci-après.
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature de cet accord : “Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.”
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet avec un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Ainsi, cet accord exclu du champ d’application :
Les salariés à temps partiel ou sur un horaire hebdomadaire de 35 heures ;
Les alternants et stagiaires ;
Les salariés au forfait jours ;
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 3 – Repos compensateur de remplacement (RCR)
Les Parties précisent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos égal au volume d’heures supplémentaires accomplies par le salarié et que l’employeur entend compenser. Ce dernier est majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux horaire brut de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
Article 3.1 – Modalités d'acquisition du repos compensateur de remplacement
Les salariés concernés continueront à travailler 39 heures par semaine, tout en étant rémunérés sur une base de 38 heures.
Conformément aux dispositions légales :
Les 35 premières heures sont des heures normales ;
Les 3 heures suivantes sont des heures supplémentaires, rémunérées avec la majoration de 25 % ;
La dernière heure restante, non rémunérée permet d'accumuler des heures chaque semaine, qui seront ensuite compensées par du repos.
Le nombre exact est ajusté au prorata en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période.
Article 3.2 – Modalités de fonctionnement des jours de repos compensateur de remplacement
La dernière heure de travail réalisée (de 38h à 39h) donne lieu à un repos compensateur de remplacement calculé en tenant compte de la majoration des heures supplémentaires qui s’élève à 25%.
Le temps de repos acquis permettra ainsi aux salariés l’acquisition de 8 jours, qui seront répartis comme suit au cours de l’année :
4 RCR disponibles au 1er janvier pour la période allant de janvier à juin ;
4 RCR disponibles au 1er juillet pour la période allant de juillet à décembre.
Ces jours de repos disponibles au début de chaque semestre (4 RCR le 1er janvier et 4 RCR le 1er juillet) devront être pris avant la fin de chaque semestre (30 juin et 31 décembre).
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours sera calculé au prorata.
Le temps de repos devra être pris par les salariés sur une demi-journée ou une journée complète de repos.
Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur de remplacement est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel où il est réduit à 24 heures à la demande du salarié. Cependant, tout manager pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision.
Les managers assureront un suivi des RCR de leur équipe. Ils aviseront les salariés quant à leur obligation de prendre leurs repos compensateurs de remplacement.
Les jours de repos non pris au cours des périodes indiquées ci-dessus seront perdus sauf exception et accord du manager.
Article 3.3 – Rémunération lors de la prise du repos compensateur de remplacement
La rémunération mensuelle brute du salarié sera versée sur une base de 38 heures hebdomadaires et le volume d’heures effectué entre 38h et 39h sera substituée par l’attribution de repos compensateur de remplacement. La rémunération des jours de repos compensateurs est comprise dans la mensualisation du salaire. Les jours de repos compensateurs feront l’objet d’un suivi avec l’ajout d’une annexe complémentaire au bulletin de paye.
En cas de rupture du contrat de travail, le repos compensateur pris en avance ou non pris sera valorisé au taux horaire du salarié en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, et impacté sur la fiche de paie du mois de sortie.
Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 4 – Dispositions générales
Article 4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’accord pourra décider au 1er janvier 2026 de bénéficier de cet accord, en présentant sa demande à son manager avant le 31 décembre 2025.
L’entrée d’un salarié dans l’accord pourra se faire ultérieurement au 1er jour de chaque année, à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 1 mois.
La dénonciation de l’accord par le salarié pourra être fait à la fin de chaque année civile, avec un délai de prévenance de 1 mois.
Article 4.2 Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut également être dénoncé par écrit par chacune des Parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
Toute évolution législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent protocole, entraînerait une rencontre entre les Parties signataires, sur l’initiative de la Partie la plus diligente, pour examiner les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer.
Article 5 – Consultation et accord
Les Parties signataires rappellent qu’avant sa signature, le projet d’accord a été présenté aux membres du CSE. La consultation a été organisée le 20 novembre 2025 en réunion CSE, au cours de laquelle les membres titulaires se sont prononcés favorablement.
Chaque salarié concerné qui souhaite bénéficier de ce nouveau dispositif devra donner son accord. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera réalisé.
Article 6 - Publicité
Le présent accord sera affiché et diffusé à l’ensemble des salariés concernés par tout moyen.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir déposé sur la plateforme numérique TéléAccords.
Il sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de la société.