Accord d'entreprise MACONNERIE FAYED

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, à l'organisation des petits déplacements et au travail des jours fériés

Application de l'accord
Début : 15/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MACONNERIE FAYED

Le 12/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS ET AU TRAVAIL DES JOURS FERIES




Entre les soussignées,

SARL MACONNERIE FAYED

8 rue du moulin du coivre
17310 Saint Pierre d’Oléron
Siret: 889 671 590 00012
Ape: 4399C


Ci-après dénommée, l’entreprise,
D’une part,

Et,


Les salariés de l’entreprise,

Ci-après dénommés, les salariés,
D’autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de doter l’entreprise d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité afin de lui permettre de répondre à la demande tout en pérennisant les emplois. Les parties ont décidé :

- de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
- de fixer la majoration applicable en cas de travail exceptionnel d’un jour férié,
- et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.


Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires :

A compter du 15 janvier 2026, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 423 heures par année civile et par salarié.


Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.


ARTICLE 2 : TRAVAIL LES JOURS FERIES

Article 2-1 : Jours fériés concernés

Les jours fériés légaux sont ceux prévus par l’article L.3133-1 du Code du travail.

Le présent accord autorise le travail les jours fériés suivants :

  • 8 mai, Ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre.
Le 1er mai reste chômé et payé, sauf en cas de nécessité absolue (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire).

Article 2-2 : Volontariat et organisation
  • Le travail un jour férié repose sur le volontariat.
  • Les salariés concernés seront informés au moins 

    un mois à l’avance.

  • Un planning spécifique sera établi par l’employeur.

Article 2-3 : Rémunération
Les heures effectuées un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire habituel.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS


Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Par application du présent accord, tant l’aller que le retour sera comptabilisé dans le temps de travail effectif.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 janvier 2026.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 12 janvier 2026, à Saint Pierre d’Oléron, en 3 exemplaires.





Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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