Accord d'entreprise MADEMOISELLE DESSERTS VALADE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2028

5 accords de la société MADEMOISELLE DESSERTS VALADE

Le 24/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS


ENTRE :

La Société Mademoiselle Desserts VALADE

Dont le siège social est situé Lieu-dit « Valade » - 424 route de Montplaisir – 24 530 Condat sur Trincou et immatriculée au Registre du Commerce RCS de Périgueux sous le numéro,
Représentée par , Directrice des Ressources Humaines, laquelle déclare avoir tous les pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la société Mademoiselle Desserts VALADE, représentées respectivement par :

Le Délégué syndical CGT de l’entreprise,

La Déléguée syndicale CFDT de l’entreprise,

La déléguée syndicale CFE-CGC de l’entreprise, , bien qu’informée du calendrier des négociations annuelles obligatoires puis conviée spécifiquement à cette négociation, , déléguée syndicale CFE-CGC ne s’est pas présentée et n’a pas participé à la présente négociation.



Ci-après désignées « Les Organisations syndicales »

D’autre part


Ci-après désignés ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :





  • PREAMBULE

La loi n° 2014-459 dite « Loi Mathys » du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Par ailleurs, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise le don de jours de congés au profit de salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav. L. 3142-25-1).
La société Mademoiselle Desserts VALADE est portée par des valeurs humaines représentant un véritable levier de développement durable.
Ainsi, dans le cadre d’une politique de responsabilité sociale et sociétale active, la société Mademoiselle Desserts VALADE est particulièrement attachée au partage, à la cohésion et à l’entraide entre les salariés.

Suite aux NAO de 2024, un protocole de désaccord a été signé entre les parties, la Direction était prête à mettre en œuvre ce projet d’accord soulevé par les OS comme une mesure d’avancée sociale.

C’est ainsi que la Direction a abordé cette thématique lors d’une réunion de CSE, le 24 Mars 2025, puis a convenu de convier les Organisations Syndicales représentatives en vue de négocier le présent accord.
Cet accord a donc vocation à organiser le don de jours de repos afin de permettre aux collaborateurs

qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou handicapé ou d’un proche malade ou gravement accidenté, et/ou handicapé.


Les parties ont expressément convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise,

en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sous condition d’ancienneté de 9 mois.


  • Article 2 - Rappel des dispositifs existants

Les parties ont souhaité faire un état des lieux des dispositifs légaux existant à la date de signature de l’accord permettant aux salariés de bénéficier de congés en raison de l’état de santé d’un proche.
  • Article 2.1 - Congé de proche aidant
Les parties signataires rappellent que, conformément aux

articles L.3142-16 et suivants du code du travail, le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour être présent auprès de son proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Les dispositions susvisées précisent que « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Le congé aidant est ouvert sans condition d’ancienneté et peut être pris pour une durée de trois mois maximum, renouvelable, sans pouvoir toutefois dépasser un an sur l’ensemble de la carrière.
Les justificatifs nécessaires au dépôt de demande de congé par le salarié sont détaillés dans l’article D. 3142-8 du code du travail.
Les parties signataires rappellent également que la demande pour le bénéfice du congé de proche aidant doit être faite dans le délai d’un mois avant la date envisagée pour la demande initiale et de quinze jours pour la demande de renouvellement. Il est précisé que ce délai est réduit en cas d’urgence sur production d’un certificat médical attestant la nécessité d’une présence immédiate.
Enfin, il est rappelé que le congé de proche aidant n’est pas rémunéré.
Toutefois, le salarié qui en bénéficierait peut-être éligible au versement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA).

  • Article 2.2 - Congé de présence parentale
Les parties signataires rappellent que les salariés aidants peuvent être éligibles au congé de présence parentale conformément aux dispositions des articles

L.1225-62 et suivants du code du travail.

L’objectif de ce congé est de permettre au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap ou gravement malade ou accidenté qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés pendant 3 ans, lui permettant d’organiser la présence auprès de son enfant. Néanmoins, en cas de nécessité et si la présence soutenue demeure nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle réserve de 310 jours à utiliser au cours des 3 années précédemment énoncées.
Il est précisé que chaque absence devra être précédée d’un préavis de 48h vis-à-vis de l’entreprise.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que le congé peut être fractionné ou être pris à temps partiel.
Enfin, il est précisé que ce congé peut donner lieu au versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

  • Article 2.3 - Congé de solidarité familiale
Les parties signataires rappellent enfin l’existence du congé de solidarité familiale prévues aux articles

L.3142-6 et suivants du code du travail

Le congé de solidarité familiale a pour objectif de permettre au salarié d’être présent auprès de son proche atteint d’une « pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».
Le proche du salarié peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne qui partage le domicile du salarié ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance.
La durée maximale du congé familial est de trois mois, renouvelable une fois.
Les parties signataires précisent enfin que ce congé peut donner lieu au versement par l’Assurance maladie de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).
Les parties signataires du présent accord précisent que le rappel de ces dispositifs légaux existants ne saurait subordonner le recours au dispositif de dons de jours à leur mise en œuvre préalable.
Seule demeure la condition pour le bénéficiaire de ne plus disposer de jours de Congé ou de repos pour solliciter le présent dispositif de don de jours.

  • Article 3 – Don de jours de repos
  • Article 3.1 - Salariés donateurs
Tout salarié en CDI ou en CDD (et pouvant lui-même être en situation d’arrêt de travail quel que soit le motif) qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés payés ou de repos par période d’acquisition annuelle (5 jours au cumul/ période). Le don s’effectue par journée entière.
Dans la mesure où l’on autorise le don de jours même pour les salariés en arrêt, seule la 5ème semaine de CP peut faire l’objet d’un don. Si le nombre de jours de CP restants est inférieur a à la 5ème semaine, pas de don possible.
Ce don est effectué de façon volontaire, anonyme, définitive et sans contrepartie.
Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Il est entendu que le jour de repos (dit récupération) versé sous forme de don conformément au présent accord ne peut être versé que par un salarié relevant du statut cadre avec une organisation du temps de travail en forfait jours.

  • Article 3.2 - Les jours cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
  • jours de repos accordés au titre d’une convention de forfait jours ; à date de signature du présent accord seuls les salariés relevant du statut cadre sont concernés.
  • jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés
  • jours de congés payés dits « reliquats » ainsi que ceux résultant de la loi du 24 Avril 2024

Les jours cédés sont décomptés des compteurs du donateur quel que soit le libellé du jour donné.
Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.
  • Article 3.3 - Plafond de jours
Le nombre de jours recueillis est limité à 25 jours maximum par le salarié bénéficiaire par période de campagne de don. Les jours doivent être utilisés sur un période de 12 mois glissant à compter de la date de la première utilisation d’un jour donné.
Par exemple, si la campagne de don cesse un 31/07 de l’année N alors le salarié bénéficiaire pourra en bénéficier jusqu’au 31/07 de l’année N+1.

Article 4 – Collaborateurs bénéficiaires de dons de jours

Article 4.1 – Bénéficiaires

Tout collaborateur en CDD ou CDI peut bénéficier de don de jours de repos sous la seule condition d’une ancienneté de neuf mois.

Article 4.2 - Les situations permettant le bénéfice de jours

Le présent dispositif bénéficie au salarié qui sera amené à s’occuper des personnes suivantes gravement malades ou handicapées ou gravement accidentées et/ou handicapées :
  • Enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Personne de moins de 25 ans qui est décédée et dont le salarié avait la charge effective et permanente le bénéfice du don de jours est possible au cours de l'année suivant la date du décès.
  • Personne avec qui le salarié vit en couple, Ascendant, descendant, enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce, …).
  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de l’époux ou de l’épouse du salarié, de son concubin ou partenaire de Pacs ;
  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside

Ces personnes doivent :
- être atteintes d’une maladie, d’un handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou être victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
- soit être en perte d’autonomie d’une particulière gravité, elle aussi rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical. Le certificat médical pourra être établi par le médecin traitant ou en charge du suivi médical de ces personnes.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  • Article 5 - Les modalités du don de jours de repos

  • Article 5.1 - Pour le salarié « Bénéficiaire »
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe de sa situation personnelle le service RH ou s’il le souhaite un membre du CSE ou son manager qui se chargera de relayer la demande. Il adresse un courrier (recommandé avec accusé de réception ou par courriel ou par remise en mains propres) à la Direction RH et précise s’il souhaite communiquer son identité lors de l’appel au don.
Ce courrier figure en annexe 1.
Il joint à ce courrier :
  • Un certificat médical concernant son conjoint ou son enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap de l’accident ou du décès, de la nécessité d’une présence soutenue et de l’existence de soins contraignants ;
  • Un extrait d’acte de naissance de son enfant ou une copie de son livret de famille, de son PACS ou une attestation de concubinage.
  • Dans le cas d’une famille recomposée, un extrait d’acte de naissance de l’enfant ou du livret de famille des parents de l’enfant ainsi qu’une attestation sur l’honneur du lien de parenté avec le conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
  • Un certificat médical attestant du statut de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Le service RH prend acte de la demande du salarié et l’informe par tout moyen de cette prise en compte : lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel ou remise en mains propres...

Article 5.2 - Analyse du besoin

Dès réception de la demande, le service RH prendra contact avec le salarié afin d’évaluer la conformité de la demande puis définir ensemble les modalités de gestion et de communication de sa situation personnelle auprès de son entourage professionnel.
Une analyse du besoin sera réalisée afin de définir le nombre de jours souhaités (sans que celui-ci ne puisse dépasser 25 jours) ainsi que la période d’utilisation. L’organisation du temps de travail du salarié bénéficiaire sera définie en accord avec la hiérarchie. Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée sur les 12 mois de la période.

Article 5.3 - Campagne d’appel au don de jours

Le service RH ouvrira une

campagne d’appel aux dons par mail et par voie d’affichage pour le nombre de jours ainsi définis au nom du collaborateur sauf souhait d’anonymat de celui-ci.

Dès que la fin du délai défini pour la durée de la campagne et/ou que le nombre de jours souhaités est obtenu, le service RH informe le salarié du nombre de jours de don obtenu.
A l’issue de l’appel au don, le salarié donateur est informé de la prise en compte ou non de son don.
Le salarié bénéficiaire doit respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours pour poser ses jours de repos.
En cas de circonstances exceptionnelles, et sur justificatif, ce délai peut être ramené à 48 heures.
Le salarié prend ses jours de repos en continu ou en fractionné en jours sous réserve de l’accord du service RH.
Les jours de repos non pris dans le délai mentionné seront perdus et ne pourront donner lieu à paiement.
Ils ne seront pas réattribués au salarié donateur car le don est irrévocable.
Le collaborateur bénéficiaire s’engage à informer le service Ressources Humaines en cas de changement de situation qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du collaborateur auprès de son enfant ou du proche.

  • Article 5.4 - Pour le salarié « Donateur »
Le salarié souhaitant faire un don de jours réalise sa demande auprès du service RH via le formulaire qui figure en annexe 2.
Tout collaborateur peut faire un ou plusieurs dons de jours au titre de l’année civile en cours (5 jours maximum au cumul par campagne). Les dons sont volontaires et définitifs. Les jours donnés sont considérés comme utilisés suite à la campagne du don. Le collaborateur donateur aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours donnés et le constatera sur son prochain compteur du bulletin de paie.

  • Article 5.5 - Respect du principe de l’anonymat
Les dons sont anonymes.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don, ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.
  • Article 5.6 - Maintien de salaire pour le salarié « Bénéficiaire »
Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de son salaire pendant son absence.
Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours d’absence autorisée payée.
Le delta financier éventuel pour maintenir la rémunération du salarié sera pris en charge en totalité par l’employeur.

  • Article 6 – Suivi du dispositif
Le présent accord fera l’objet d’un suivi.
Un bilan du dispositif sera présenté une fois par an au CSE. Ce dernier présentera les éléments suivants :
  • Nombre de campagnes effectuées
  • Nombre de salariés « Donateurs »,
  • Nombre de salariés « Bénéficiaires »,
  • Nombre de jours cédés,
  • Nombre de jours cédés effectivement pris.

  • Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

. Il sera applicable à compter du 1er décembre 2025.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

  • Article 8 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Cet accord pourra être révisé et réadapté si un accord de branche plus favorable est signé.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Article 9 – Dépôt et formalités
En application de l’article D2231-2 et suivants du code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes compétent. 
Il sera rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire signé de l’accord conclu sera adressé aux organisations syndicales représentatives par courrier électronique et communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Fait à Condat sur Trincou, le 24/11/2025

Pour la Société Pour les organisations syndicales


, CFDT –
Directrice des Ressources Humaines,La Déléguée syndicale,







CGT –
Le Délégué syndical,
































  • .Annexe 1 : courrier du salarié demandeur à destination de l’employeur
Date / A l’attention du Service RH

Par lettre recommandée avec accusé de réception OU Mail OU remise en mains propres

Madame, Monsieur

Je vous informe, par la présente, que mon enfant …………..... (prénom)……………..…………..…(nom)/ mon conjoint………………….……(prénom) …………………….….(nom) / mon proche ……………………....(prénom)……………………………(nom) est victime d’une maladie ou d’un accident ou d’un handicap grave d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, je souhaiterais bénéficier d’un don de ……jours de repos.
Je joins à ce courrier :
  • Le certificat médical justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de mon enfant ainsi que du caractère indispensable d’une présence et de soins contraignants.
+ une copie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance justifiant que mon enfant est âgé de moins de 20 ans, du PACS ou une attestation sur l’honneur de concubinage.

  • Ou le certificat médical du médecin traitant du membre de ma famille, attestant qu’il souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable.


  • Un certificat attestant du statut de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

□ Je vous précise souhaiter conserver l’anonymat de mon identité dans le cadre de l’appel au don qui sera effectué.

OU

□ Je vous précise ne pas souhaiter conserver l’anonymat de mon identité dans le cadre de l’appel au don qui sera effectué.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

Signature






  • .Annexe 2 : Formulaire rempli par le salarié donateur à destination de l’employeur
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, je souhaiterais procéder à un don de jours de repos.

DON DE JOURS DE REPOS

Document à retourner PAR MAIL au service RH
dûment complété et signé



Je soussigné(e),

Nom et Prénom

Emploi




Souhaite renoncer à………..Jour(s) de :

□ JOURS RTT
□ CONGES PAYES

Appel au don n°

……………………………………………………………………………………………..

J’ai bien pris connaissance que l’acceptation de mon don par l’entreprise rend mon don irrévocable.


Date

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour acceptation »






Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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