PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE APPLICABLE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MÄDER FRANCE
Entre les soussignés :
La
société MÄDER FRANCE, dont le siège est sis Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par sa Présidente A ET A MÄDER, elle-même représentée par son Président Directeur Général, XXX,
Nous vous rappelons que les salariés de la société MÄDER FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif signée en date du 17 mars 2016.
Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, la Direction a décidé d’actualiser l’acte fondateur du régime et d’adapter ses dispositions à ces évolutions. Les modifications portées par le présent avenant sont circonscrites au sujet du maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail. Les autres dispositions, qui ne sont pas remises en cause par cette actualisation, demeurent en vigueur et inchangées.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du C.S.E. Central de la société MÄDER France en date du 28 septembre 2023. Le présent accord d’entreprise annule et remplace les précédentes dispositions en vigueur et s’applique à l’Ensemble du personnel de la société MÄDER FRANCE, tous établissements confondus.
Article 1er : Salariés bénéficiaires
Salariés couverts par le régime
Le régime de garanties de frais de santé dont le présent accord d’entreprise matérialise l’existence et ses modalités s’applique à l’
Ensemble du personnel de la société MÄDER France ainsi qu’à leurs ayants-droits tels que définis dans le contrat collectif applicable.
Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la classification, la nature du contrat ou le temps de travail.
Caractère obligatoire du régime
Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1, et un caractère facultatif pour leurs ayants-droit.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié visé à l’article 1.1 du présent accord d’être affilié au régime mis en place, qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Cependant, par dérogation au caractère obligatoire, et conformément aux dispositions de l'article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés suivants de ne pas adhérer au dispositif :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier chaque année par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au présent système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
De même, conformément à l’article D.911-2 du Code suscité, peuvent être dispensés d’adhésion au dispositif les salariés suivants, à condition de justifier chaque année de leur couverture :
les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé. La dispense ne joue alors que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif ;
les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne s’applique alors que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) et qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre :
d’un dispositif collectif et obligatoire ;
d’un contrat d’assurance de groupe dit "Madelin" ;
du régime local d’Alsace-Moselle ;
du régime complémentaire de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ou d’une mutuelle des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Les parties au présent accord entendent préciser que ces derniers cas de dispense correspondent aux cas de dispense de droit prévus par la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Ils sont rappelés
à titre purement informatif, et dépendent directement des dispositions légales les ayant instaurés.
Les salariés visés au présent article devront solliciter, par écrit et auprès du Département Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. A défaut d'écrit et, le cas échéant, de justificatif adressé à l'employeur durant ce délai, leur affiliation au régime sera obligatoire.
Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficie d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Article 2 : Contenu des garanties
Le régime de frais de santé comprend une formule unique de garanties et de remboursements. Il s’entend collectif à adhésion obligatoire au profit des bénéficiaires tels que définis par les dispositions de l’article 1.
Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.
Article 3 : Financement du régime
Le régime de frais de santé institué par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation appelée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation sont les suivants :
Montant de la cotisation, en pourcentage du PMSS
Régime Général
3.69 %
Ce taux est mentionné à titre indicatif et correspond au tarif en vigueur au 1er Janvier 2024.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à partir du 1er Janvier 2024 à 3 864 €. Il est modifié une fois par an, au 1er Janvier, par voie réglementaire.
Les taux de cotisation sont majorés, au 1er Janvier de chaque année, en fonction de l’accroissement de la « Consommation Médicale Totale des Ménages » et l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale. De la même façon, les taux de cotisation pourront être indexés au regard des résultats techniques du régime, dans un sens ou dans un autre.
Le régime mis en place doit rester équilibré.
Certaines garanties étant acquises ou déterminées en référence à des dispositions légales ou conventionnelles, il conviendra de prendre les mesures adéquates au cas où l’évolution des dites dispositions viendrait à modifier l’équilibre du régime.
Ces mesures pourront concerner le niveau des cotisations et/ou des prestations.
En tout état de cause, le financement de cette cotisation est réparti de la façon suivante :
50 % à la charge du salarié ;
50 % à la charge de l’employeur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’entreprise (50%), et les salariés (50%).
Article 4 : Conditions de gestion du régime
Le présent accord institue un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité conformément à la législation en vigueur.
Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent accord.
Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.
Article 5 : Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise
Article 5.1. Portabilité des garanties
En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent accord.
Les parties au présent accord entendent rappeler que :
La portabilité instituée par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale s’applique à compter du 1er Juin 2014 ;
Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage ;
Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture ;
L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.
Article 5.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 6.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité) ;
de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
Article 5.3. Ayants-droit d’un salarié décédé
Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée limitée à 12 mois, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié ;
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.
Article 6 : Informations
6.1 Informations collectives
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du Travail, le C.S.E. Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.
6.2 Informations individuelles
Chaque salarié bénéficiaire du régime institué par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).
Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera
à compter du 1er mars 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant l’application d’un préavis conventionnel de 3 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 30 Septembre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 Décembre.
Au regard de l’économie du présent accord, il est convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.
Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 7.3 en cas de résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.
7.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.
Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.
La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.
7.3Caducité
Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord d’entreprise, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.
Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.
Article 8 : Dépôt - Publicité
8.1 Dépôt
Conformément aux dispositions relatives aux formalités de dépôt en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la société MÄDER FRANCE.
Fait à Villeneuve d’Ascq, en trois exemplaires, Le 19 février 2024.
Son Président, A ET A MÄDER,
XXXX XXXXXX
Président Directeur Général Délégué Syndical Central F.O.