Accord d'entreprise MADLY

Accord d'entreprise du 15 mars 2024 suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MADLY

Le 15/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 MARS 2024 SUITE A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



Procès-verbal d’accord sur les salaires, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Entre les soussignés :


L’entreprise Madly, dont le siège est situé 6 rue Henri becquerel, 69740 GENAS, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, d’une part ;

Et l’organisation syndicale représentative dans la société, représentée par :

  • Mme XXXX, déléguée syndicale CFTC
  • M. XXXX, salarié de l’entreprise et membre élu au CSE,

D’autre part ;

PRÉAMBULE


Conformément à l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée avec la délégation du personnel aux NAO les 29 Février, 8 Mars et 15 Mars 2024.

Ces réunions ont porté sur :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion et mobilité)


Documents fournis par la Direction dans le cadre de cette NAO 2024 :
  • Rapport d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • La liste des postes existants dans l’entreprise ;
  • Les mouvements d’entrées et sorties 2023 ;
  • Information sur la DOETH au titre de l’année 2023 ;
  • Rémunérations moyennes de base brute pour l’année 2023 ;
  • Primes & avantages en place pour les salariés de Madly ;
  • Documents relatifs au temps de travail et récupérations 2023.

La réunion finale du vendredi 15 mars 2024 a clôturé la NAO 2024.



Article 1 : Revendications de la CFTC

Les revendications globales de la CFTC ont été remises à la Direction lors de la réunion du 29 Février 2024.

Les revendications syndicales ont été les suivantes :

  • Une augmentation générale de 5 % des salaires toute catégorie confondue ;
  • Une subvention exceptionnelle au CSE d’un montant de 6500 euros ;
  • Une prime de partage de la valeur à hauteur de 3000 euros ;
  • La prise en charge totale par l’employeur du financement de la mutuelle pour tous les salariés ;
  • Une reconnaissance de l’ancienneté des OETAM par l’attribution de jours de congés supplémentaires ;
  • La mise en place d’un Compte Epargne Temps
  • La mise en place de gratifications dans le cadre des médailles du travail ;
  • La prise en charge totale de la journée de solidarité
  • L’augmentation de la prime de panier à hauteur de 7,30€ net

Article 2 : Demandes de la Direction

La Direction a pris connaissance avec intérêt de l’ensemble des revendications syndicales formulées par la CFTC.

Chaque point a fait l’objet d’un débat loyal entre la Direction et la délégation syndicale aux NAO.

En préambule, M. a souhaité rappeler la situation économique de l’entreprise.
L’année 2023 ne dégagera pas de prime de participation. La Direction annonce que l’exercice 2023 dégage néanmoins de l’intéressement pour un montant plus faible que 2022.

Par ailleurs, les thématiques actuelles autour de l’augmentation des prix et pénurie des matières premières, l’augmentation du prix du carburant et énergies ont largement occupé les débats.

La Direction rappelle que la dynamique 2024 est désormais différente car elle marque un fort ralentissement de l’inflation et une politique non plus de hausse des prix auprès des clients mais de baisse des prix produits. Certaines demandes de référencement n’ont pas abouti.

Enfin, les parties ont réabordé les derniers échanges sur les efforts en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la politique globale sur le maintien dans l’emploi du personnel handicapé et la qualité de vie au travail.







Après plusieurs échanges,


IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Augmentation Générale des salaires de base

  • + 2,7 % d’augmentation générale des salaires mensuels de base toute catégorie confondue ;

  • L’augmentation des salaires de base sera appliquée au 1er mars 2024 pour tous les salariés présents à date de signature du présent accord.


  • Prime de Partage de la Valeur 2024

La Direction est favorable à l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur à hauteur de 600 euros pour tous, au prorata temporis à l’identique des modalités fixées pour l’intéressement.

La Prime de Partage de la Valeur est donc conclue selon les modalités suivantes :

  • Chaque salarié, intérimaires compris,

    présent dans les effectifs à la date du versement de la prime et à date de signature du présent accord, sera éligible à l’octroi de cette prime ;


  • La prime de Partage de la Valeur sera versée au 31 Mai 2024 ;

  • La prime sera versée au prorata du temps de présence en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise, du temps de présence effectif dans l’entreprise sur les 12 mois précédant le versement de la prime et du temps de travail contractuel ;

  • Les périodes d’absences décomptées pour le calcul du prorata de la prime sont listées dans le présent annexe 1 ;

  • Il est rappelé que le temps de travail habituel à Madly est de 169 heures ;

  • Les salariés dont la rémunération est inférieure sur les 12 mois précédant le versement de la prime à 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de toutes les cotisations sociales (dont CSG et la CRDS) et d'une exonération d'impôt sur le revenu ;


  • Les salariés dont la rémunération est supérieure sur les 12 mois précédant le versement de la prime à 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS). Ils ne bénéficient pas de l'exonération d’impôt sur le revenu.


  • Subvention Exceptionnelle au CSE

  • 6 500 € à verser au Comité Social et Économique de l’entreprise au plus tard le 2 mai 2024.


  • Gratifications des médailles du Travail

La Direction est favorable à la mise en place de gratifications dans le cadre des médailles du travail en demandant à ce que le CSE de l’entreprise participe également.

Les parties se sont entendues sur les gratifications suivantes :
  • Gratification versée par la société pour toute médaille du travail : 300 euros
  • Gratification versée par le CSE pour toute médaille du travail : 150 euros
  • Primes de panier

La Direction est favorable à l’attribution de prime de panier à hauteur de 7,30 euros net à compter du 1er janvier 2024.

Elle rappelle que ce montant, exonéré de charges sociales, est un dispositif négocié dans l’entreprise et que son montant n’augmente pas automatiquement au 1er janvier de chaque année mais fait partie des négociations annuelles.
  • Mesures en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes

Au 31/12/2023, les femmes représentent 65,63 % de l’effectif global contre 34,38 % d’hommes.

Les femmes représentent :

  • 70,59 % des employés/ouvriers
  • 50 % des Agents de Maitrise
  • 66,67 % des Cadres et Cadres supérieurs

Les parties partagent le constat d’un déséquilibre en nombre de femmes et d’hommes dans certains métiers ou secteurs (encadrement et employés/ouvriers notamment). Les parties constatent néanmoins la réduction des écarts en termes d’effectif par rapport à l’année 2022 et notamment sur la catégorie Agent de maitrise.

Les parties s’entendent toujours sur le souhait de continuer à réduire ces écarts dans les années à venir.

Les parties se sont entendues sur les engagements suivants :


6.1 Sur l’égalité de traitement dans le processus de recrutement

Dans le cadre du processus de recrutement, la société MADLY s’engage à ne faire aucune différence de traitement et d’appliquer des critères de sélection identiques peu importe le sexe du candidat.

Lorsque les candidatures le permettront, les recruteurs devront rencontrer des candidats des deux sexes avant de faire leur choix final.



Les offres d’emploi sont rédigées et gérées selon le principe de neutralité et ne comportent pas de termes susceptibles de favoriser des candidatures d’un sexe plutôt que d’un autre.


6.2 Sur l’égalité de traitement en matière de rémunération à l’embauche

La société MADLY garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les hommes et les femmes occupant un même métier et un même niveau de responsabilités, de qualification et d’expérience.

6.3 Sur l’égalité de traitement en matière d’évolution / promotion

La société MADLY réaffirme son souhait de promouvoir une égalité en termes d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes. Le critère de l’appartenance à un sexe n’est pas un critère de promotion ou d’évolution professionnelle.

La société MADLY encourage les évolutions professionnelles à tous les niveaux de classification sans faire de distinction entre les hommes et les femmes.
  • Mesures en faveur des travailleurs handicapés

La société Madly s’engage dans le maintien dans l’emploi des salariés reconnus comme travailleurs handicapés et met en œuvre pour cela diverses actions, à savoir :

  • Une prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros brut est instaurée au sein de l’entreprise pour toute RQTH déposée auprès du service RH pour la première fois en cours de contrat de travail afin de contribuer aux efforts des salariés de constituer leur dossier administratif. Cette prime n’est attribuée qu’une seule fois.

  • La conduite du partenariat avec l’association Handicap International et l’organisation d’une opération participative annuelle impliquant l’ensemble des salariés du site.
  • Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires ou journées de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


  • Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

  • Un droit à la déconnexion est reconnu à tous les salariés.

Sauf situations exceptionnelles, c’est-à-dire celles résultant d’événements importants, inhabituels et imprévisibles, l’accord demande de modérer l’usage de la messagerie électronique ou d’autres outils de communication durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés. Afin de garantir ces temps de repos, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation.

  • Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  • Les télétravailleurs et salariés au forfait jours sont tous invités à signaler sur la plateforme Kélio et quotidiennement le respect des temps de repos journaliers obligatoires.

  • Suivi de la charge de travail et entretien annuel

  • Chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés parce qu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.

  • Les salariés dont le temps de travail est encadré par une convention individuelle de forfait en jours auront droit chaque année à un entretien annuel dédié à ce mode de travail et durant lequel seront abordés systématiquement la question du droit à la déconnexion et du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

  • En tout état de cause, il n’est pas demandé de travaux la veille au soir pour le lendemain matin première heure, ni les veilles de week-end pour le lundi matin. Dans le même sens, l’entreprise ne souhaite pas que soit organisées de manière récurrente des réunions tard le soir.

  • Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

  • Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.


  • Dépôt et publicité légale

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément à L.2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités » (DREETS), à partir du site officiel de dépôt des accords collectifs d’entreprise. Une publication dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera faite. Ce dépôt électronique permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs prévue, par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, après la conclusion du présent accord d'entreprise, la version intégrale destinée à la publication, sera jointe au dépôt prévu à l'article L. 2231-6.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la Direction.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Fait à Genas, le 15/03/2024, en 4 exemplaires

Pour la société Madly,Pour la C.F.T.C,

M. XXXXMme XXXX
Président Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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