Accord d'entreprise MAF AGROBOTIC

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE DE 42 HEURES SUR 12 SEMAINES

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 31/12/2018

2 accords de la société MAF AGROBOTIC

Le 13/07/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DEPASSEMENT DE LA DUREE MOYENNE DE 42 HEURES SUR 12 SEMAINES AU SEIN DE L’UES MAF.


Entre l’UES MAF représentée par Monsieur,
Impasse d’Athènes – ZAC Albasud II
82 000 Montauban

D’une part,


Et


La délégation syndicale CGT, représentée par Messieurs , Délégué Syndical, , membres du CE.

D’autre part,


Le présent accord collectif fixe les modalités permettant de dépasser la durée moyenne de 42 heures sur 12 semaines.


L’article L.3121-23 du code du travail prévoit « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante quatre-heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. »

L’article 8-7 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit que « cette durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et éventuellement conventionnelles. »

Ces dernières années, au sein de l’unité économique et sociale Maf, des dérogations ont été demandées à la DIRECCTE conformément à ces dispositions.

Il apparaît toutefois que le niveau d’activité et la nature de l’activité de l’entreprise imposent de déroger de façon répétée à ces limites.

C’est pourquoi, la direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité privilégier la voie de la négociation collective pour déterminer pour l’année 2018, un mode de fonctionnement permettant de soutenir l’activité et de définir les contreparties qui seront versées à chacun des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois de mai, juin et juillet lors de 4 réunions du 15 mai, du 12 juin, du 26 juin et du 13 juillet 2018.

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties signataires :


Article 1. Champ d’application :

Les salariés concernés par le dépassement de la durée moyenne de 42 heures sur 12 semaines sont les salariés travaillant au sein des ateliers des Sociétés MCM, EA et SBM hors salariés cadres dont la durée du travail est organisée sur la base d’un forfait annuel en heure.




Article 2. Dépassement et contrepartie associée:


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties prévoient la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire de travail de quarante-deux heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Une contrepartie au dépassement de la durée moyenne de 42 heures sur 12 semaines sera accordée.

Cette contrepartie sera calculée comme suit : chaque période de 12 semaines dépassant 42 heures en moyenne déclenchera une majoration de salaire dont le taux sera égal à 50%.

Cette majoration de salaire s’appliquera au nombre total moyen d’heures supérieures à 42 heures sur 12 semaines consécutives réalisé sur l’année.

Elle s’ajoutera aux majorations légales déjà appliquées.

Un exemple de calcul est présenté en Annexe du présent accord.


Article 3. Suivi de l’accord :


Une commission de suivi de l’accord sera mise en place.
Cette commission sera composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la direction.

Cette commission se réunira une fois à la fin de l’année 2018 et analysera l’application de l’accord et ses conséquences entre autre sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail des salariés ainsi que sur l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.


Article 4. Durée, révision, dénonciation de l’accord :


Article 4-1 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 4-2 – Révision :

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 4-3 – Dénonciation :

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérentes à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.


Article 5. Consultation, dépôt et publicité :

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26 juin 2018 et du CHSCT qui a émis un avis favorable le 14 juin 2018.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montauban.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Montauban
Le 13 juillet 2018


Pour l’UES MAF Pour la délégation syndicale CGT

Représentée par

PrésidentDélégué Syndical

Annexe 1 – Exemple de calcul de la contrepartie au dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines.


L’exemple ci-après présente une simulation sur la période de la S1 à la S32 :






Dans cet exemple, il y a 9 périodes de 12 semaines > 42h soit un nombre d'heures moyen > 42h = 11,88 (0,73 + 1,07+0,54+0,54+0,54+0,54+0,38+3,96+3,58 = 11,88).

Cela entraînera pour le salarié 11,88 heures majorées à 50%.

Ces majorations s’ajouteront aux majorations légales déjà appliquées.

Le paiement s’effectuera une fois par an sur la paie du mois de janvier pour l’année N-1.

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