Accord d'entreprise MAF AGROBOTIC

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AU SEIN DE L'UES MAF

Application de l'accord
Début : 10/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAF AGROBOTIC

Le 23/10/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AU SEIN DE L’UES MAF.


Entre l’UES MAF représentée par Monsieur,
Impasse d’Athènes – ZAC Albasud II
82 000 Montauban

D’une part,


Et


La délégation syndicale CGT, représentée par Messieurs , Délégué Syndical, , membres du CE.

D’autre part,


Le présent accord collectif fixe les modalités applicables aux temps d’habillage et de déshabillage.
Il clarifie également les règles de port des vêtements de travail mis à la disposition des salariés par l’employeur.
L’article L.3121-3 du code du travail prévoit que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage…, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail. 

C’est pourquoi, la direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité privilégier la voie de la négociation collective pour définir les contreparties qui seront versées à chacun des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois de mai, juin, juillet et septembre lors de 6 réunions du 15 mai, du 12 juin, du 26 juin, du 13 juillet, du 6 septembre et du 25 septembre 2018.

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties signataires :




Article 1. Champ d’application :


Article 1-1 - Critères d’éligibilité aux contreparties :

Les salariés concernés par les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :

  • le port de la tenue de travail complète composée d’un pantalon, d’une veste, de chaussures de sécurité est obligatoire.

  • le port de la tenue de travail est obligatoire dès la prise de poste c’est à dire que les salariés concernés doivent pointer en tenue de travail et jusqu’à la fin du poste.

Ces critères justifient que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’entreprise. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des salariés concernés.

Les salariés pour lesquels les opérations d’habillage et de déshabillage ne s’effectuent pas dans les locaux de l’entreprise ne sont pas éligibles aux contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage.


Article 1-2 – Salariés qui sont dans le champ de l’accord :

Seuls les salariés rémunérés au taux horaire et travaillant au sein des ateliers des Sociétés MCM, EA et SBM et répondant aux critères de l’article 1-1 sont concernés.



Article 2. Contrepartie au temps d’habillage :


La contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage prend la forme d’un complément de rémunération qui sera calculé comme suit :

Prime journalière = 12 minutes x Taux horaire du salarié par jour soit 0,20 x taux horaire (6 minutes à l‘embauchage le matin + 6 minutes au débauchage le soir).

La contrepartie n’est pas attachée à la personne du salarié mais au poste qu’il occupe impliquant les conditions de port de tenue de travail énoncées à l’article 1-1.
Ainsi, en cas de changement de poste, si les conditions d’attribution de la contrepartie ne sont plus remplies, le versement sera suspendu.

Dans tous les cas, le versement de la contrepartie sera suspendu dès lors que les conditions d’attribution de la prime ne seront pas remplies.
Par exemple, si le salarié arrive au sein de l’entreprise en tenue de travail ou quitte l’entreprise en tenue de travail, cette contrepartie ne sera pas due.

Pour ce faire, une caméra sera installée à l’entrée des vestiaires. Cette caméra sera située à l’extérieur des vestiaires afin de filmer l’entrée du vestiaire. En aucun cas, elle ne filmera l’intérieur des vestiaires.

Le pointage sera fait uniquement sur les badgeuses situées dans l’atelier à la sortie des vestiaires.

De même, si le salarié ne porte pas la tenue complète de travail, la contrepartie ne sera pas due.
En cas d’entrée et de sortie en cours de mois, cette contrepartie sera versée en fonction du nombre de jours concernés.

Le versement de la contrepartie est applicable depuis le 1er juillet 2017. En conséquence, une régularisation avec effet rétroactif sera opérée sur la paie du mois d’octobre 2018.

Ensuite cette contrepartie fera l’objet d’un versement mensuel en application de la formule de calcul énoncée ci-dessus.


Article 3. Règles concernant le port des vêtements de travail et les opérations d’habillage et de déshabillage :


Article 3-1 – Règles concernant le port obligatoire des vêtements de travail :

Le port de la tenue complète de travail est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord. Ces règles sont rappelées dans le règlement intérieur de l’entreprise et ses annexes.

La tenue complète s’entend de la dotation Maf composée:

- d’un pantalon
- d’une veste
- des chaussures de sécurité.

Article 3-2 – Règles concernant les opérations d’habillage et de déshabillage :

A l’arrivée dans l’entreprise, les salariés se changent dans les vestiaires mis à disposition, chaussent leurs chaussures de sécurité et badgent en tenue de travail AVANT la 1ère sonnerie.
Ainsi les opérations d’habillage doivent intervenir au plus tard 6 minutes avant l’horaire de prise de poste.

A l’embauche, les 2 sonneries des ateliers perdurent:
-1ère sonnerie : les salariés doivent se rendre à leur poste de travail. Cette sonnerie marque le début du travail effectif, les salariés commencent à travailler dès qu’ils arrivent sur le poste.

-2ème sonnerie : 1 minute après la première. La présence au poste de travail est obligatoire. Le travail effectif au poste est obligatoire au plus tard 1 minute après la 1ère sonnerie pour les salariés les plus éloignés des vestiaires.

A la débauche, 2 sonneries sont mises en place au sein des ateliers pour marquer la fin du travail :
-1ère sonnerie, les salariés rangent leur matériel et leur poste de travail.
-2ème sonnerie 30 secondes après la première : marque la fin du travail effectif, les salariés quittent leur poste de travail pour aller badger et se changer.

Il est rappelé qu’il est interdit de se laver les mains avant la 2ème sonnerie de débauche et que les salariés s’exposent à des sanctions s’ils arrêtent le travail avant la 1ère sonnerie de débauche.


Article 4. Durée, révision, dénonciation de l’accord :


Article 4-1 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 10 septembre 2018, étant précisé que la date d’application et de versement de la contrepartie au temps d’habillage-déshabillage a un effet rétroactif au 1er juillet 2017 (cf article 2 ci-dessus).


Article 4-2 – Révision :

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 4-3 – Dénonciation :

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérentes à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.


Article 5. Consultation, dépôt et publicité :


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CE et du CHSCT.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montauban.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Montauban
Le 23 octobre 2018


Pour l’UES MAF Pour la délégation syndicale CGT

Représentée par

PrésidentDélégué Syndical

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