ACCORD COLLECTIF PORTANT MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ET SUR LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DES CONDUCTEURS.
ENTRE
La société MGE,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 4 028 224 euros, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 4 228 224, dont le siège social est situé ZAC de la Cobrelle – Chavelot – 88155 CAPAVENIR VOSGES CEDEX, représentée par Monsieur XXX, Président du Directoire.
d’une part,
ET
Monsieur xxxx Délégué Syndical CGT.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société, au vu de la charge fluctuante de travail ces dernières années, a manifesté sa volonté de mettre en œuvre une politique d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Parallèlement, les élus du CSE ont demandé à la Direction qu’une garantie de rémunération mensuelle plus importante que les 186 heures actuelles, soit appliquée.
Dans un contexte économique en évolution et marqué par des variations importantes en terme de temps de travail liées particulièrement à la saisonnalité, le présent accord se doit : -De répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de l’emploi durable ;
D’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.
Les parties soussignées ont convenu, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.
Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Dans ce contexte, la Direction et le Délégué Syndical, Monsieur xxxx, dûment mandaté par l’organisation syndicale CGT se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur une garantie minimale de rémunération mensuelle et une modulation du temps de travail des conducteurs au quadrimestre.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations, tant auprès du personnel que des représentants du personnel.
Cet accord collectif sera applicable à l’ensemble du personnel roulant de la société à compter du 1er janvier 2022.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur une modulation du temps de travail des conducteurs au quadrimestre, et sur la mise en place d’une rémunération minimale mensuelle garantie de 200 heures.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages applicables antérieurement au sein de la société MGE ayant le même objet portant sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet.
Les conducteurs de l'entreprise appartiennent tous à la catégorie réglementaire des autres conducteurs hors messagerie.
Les conducteurs de l’entreprise étant considérés comme : - des conducteurs grands routiers, - des conducteurs courte distance, le cas échéant.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.
Sont exclus des dispositions du présent accord, les conducteurs intérimaires. Pour ces derniers, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré par la lecture automatisée de la carte conducteur, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.
Article 3 –Durée du travail
3.1 Définitions
Temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est constitué : - des temps de conduite, - des temps d’attente (temps durant lesquels le conducteur ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles avec les moyens du bord...), - des temps de travaux divers ou « autres tâches », - des temps de double équipage.
Temps de service
Le temps de service est le temps considéré comme équivalent à la durée légale du travail en application de l'article D. 3312-45 du Code des transports.
Temps de repos
Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif. Les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
Heures d’équivalence
En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de service :
- conducteur grand routier : 8 heures d’équivalence par semaine (soit 34 heures sur le mois) - conducteur courte distance : 4 heures d’équivalence par semaine (soit 17 heures sur le mois)
Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (152 heures sur le mois), sans être des heures supplémentaires prises en compte pour le déclenchement des repos compensateurs. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
Temps rémunéré
Le temps rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du travail effectif par la loi sans toutefois déclencher des heures supplémentaires, à savoir les congés payés, les congés rémunérés pour événements familiaux, les repos compensateurs, les jours fériés.
3.2 Comptabilisation
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du chronotachygraphe pour chaque groupe de temps concerné.
Les décomptes de temps de service sont transmis chaque mois en annexe avec le bulletin de paie.
3.3 Répartition du temps de travail du personnel de conduite
Il est établi que la forte activité est présente de mi-mars à septembre de chaque année, la basse saison d’octobre au 15 mars, ce qui a pour conséquence une variabilité de la charge de travail.
C’est pourquoi, il a été convenu de définir une période de référence au
quadrimestre.
Le quadrimestre est une période de quatre mois débutant les 01 janvier, 01 mai et 01 septembre de chaque année.
Le principe de fonctionnement est une compensation entre des mois à activité forte et des mois à activité plus faible selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés. Le tout s’appréciant sur une période de 4 mois consécutifs.
Aussi, conformément à l’article L.3121-41, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 4, 4.5, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au dimanche sachant que la durée maximale est de :
52 heures sur une semaine isolée et de 50 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel « courte distance »
56 heures sur une semaine isolée et de 53 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel «grand routier».
Lorsque la répartition du temps de travail est inférieure à 5 jours, la journée ou demi-journée qui ne sera pas travaillée sera qualifiée en « JLI ».
Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne n’est attitrée à un conducteur. Les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.
Parallèlement, les services exploitation s’engagent à répartir les missions de façon équitable entre les conducteurs, à adapter les plannings dans le respect des dispositions de cet accord, et dans les respect de la Réglementation Sociale Européenne et du Code du Travail.
Les responsables hiérarchiques doivent veiller à la bonne application des dispositions de cet accord pour tous les conducteurs concernés.
Article 4 – Rémunération
Afin de trouver une cohérence entre une stricte application des règles conventionnelles liées au décompte au quadrimestre des heures supplémentaires, et la nécessité d’obtenir un salaire constant, les conducteurs concernés seront rémunérés tous les mois sur une base identique de 200 heures.
Au terme de chaque mois, un décompte par conducteurs sera établi et mettra en évidence un nombre d’heures effectuées en deçà ou au-delà du seuil mensuel de 200 heures.
Pour les mois à plus faible activité, la garantie minimale mensuelle de 200 heures s’appliquera sans imposer aux conducteurs des jours de congés payés ou de repos compensateurs pour atteindre ce seuil.
A la fin de chaque quadrimestre, les heures travaillées au-delà de 800 heures seront rémunérées au taux majoré de 50%.
Article 5 – Absences du salarié et mois incomplets
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont déduites de la rémunération mensuelle, base 200 heures soit un horaire journalier de référence de 9.23 heures par jour d’absence.
En cas d’absences non rémunérées, sur un mois (maladie, accident de travail, absence injustifiée, congés sans solde …), la garantie minimum mensuelle de 200 heures ne s’appliquera pas.
En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée à 200 heures correspondant à 9.23 heures par jour d’absence.
Le personnel roulant embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.
A la fin du quadrimestre durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours du quadrimestre, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Article 6. Le repos compensateur quadrimestriels :
Les repos compensateurs se calculent par quadrimestre de la manière suivante, en tenant compte du temps de service réel ainsi que des heures supplémentaires effectuées :
Nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du quadrimestreRepos compensateur De 55 à 105 heures1 jour De 106 à 144 heures2.5 jours Au-delà de 144 heures3.5 jours
Le repos compensateur est pris à l’initiative du salarié pendant une période de 4 mois suivant l’acquisition sur le bulletin de salaire. Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés pour poser des jours de repos compensateur. La prise s’effectue par journée ou demi-journée.
Une fois la période de 4 mois dépassée, la prise de repos compensateur se fait à l’initiative de l’employeur.
Les heures de RC présentes dans les compteurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront également être posées à l’initiative du salarié dans les 4 mois suivant cette date. Une fois la période 4 mois dépassée, la prise de repos compensateur interviendra à l’initiative de l’employeur.
La planification de prises de ces journées sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle en accord entre le salarié et l’employeur.
Article 7 – Consultation des IRP
Le CSE dans le cadre de sa compétence particulière a été informé du projet de modulation du temps de travail au quadrimestre lors des réunions des 25 octobre 2021 et 22 novembre 2021.
Le CSE a été consulté sur le projet d’accord d’entreprise lors de la réunion du 13 décembre 2021. Il a émis un avis favorable.
Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 01 janvier 2022 et il est conclu pour une durée indéterminée
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Pour la première année d’application, un suivi du respect des dispositions du présent accord sera fait avec les représentants du personnel à la fin de chaque quadrimestre.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur (cf art.13).
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et doit être déposée. La dénonciation n’a pas être motivée.
Les parties devront entamer une nouvelle négociation avec tous les syndicats représentatifs dans les trois mois suivant le début du préavis si l’une des parties le demande.
L’accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 11 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux Délégués Syndicaux.