Accord d'entreprise MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE

Accord sur la mise en place de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 12/05/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE

Le 12/05/2020


Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité

(Article L 3133-7 et suivants du Code du Travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE

Représentée par, Directeur de Site – Division Manager,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société représentées par :

Monsieur Délégué syndical FO, représentatif pour signer l’accord,

Monsieur Délégué syndical CGT, représentatif pour signer l’accord

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré, aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré de la qualité de prise en charge de personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 Juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date ou des dates, en cas de fractionnement, de la journée de solidarité ou, au minimum, d’une catégorie de jours sur laquelle il est possible de fixer « la journée de solidarité ».



ARTICLE 1 – Champ d’application – Principes généraux

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les intérimaires.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7 heures et correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité et ont l’obligation de l’accomplir, quel que soit la nature de leur contrat et de leur statut, y compris les contrats de professionnalisation.

En vertu de l’article L. 3164-6 du Code du Travail, les jeunes salariés de moins de 18 ans et les apprentis doivent chômer les jours fériés ; pour eux, il faudra choisir une autre date et la valider au service RH.

Le personnel intérimaire est inclus dans le champ d’application du présent accord, les modalités de la journée de solidarité s’appliqueront à l’identique des salariés de MAP.

Les heures de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, elles n’ouvrent pas droit à majoration de salaire, ni éventuellement, au repos compensateur des heures supplémentaires, à l’exception des heures effectuées au-delà de la durée de 7 heures.


ARTICLE 2 – Date de la journée de solidarité

2.1. – Date de la journée de solidarité fixée collectivement


La date de la journée de solidarité est fixée le lundi 1er juin 2020 – Lundi de Pentecôte

La journée de solidarité est effectuée par tous les salariés : il sera possible de poser un jour de congé payé ou de venir travailler.

ARTICLE 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35è de leur horaire contractuel hebdomadaire

.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

ARTICLE 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord

.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires

.

ARTICLE 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er Juillet au 30 Juin, une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de sept mois. Il prendra effet le12 mai 2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur et des délégués syndicaux présents dans l’entreprise, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.


ARTICLE 9 - Formalités


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Martigues » par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait le 12 mai 2020, à Marignane, en quatre exemplaires,

Pour la société Magellan Aerospace ProvenceLE DELEGUE FOLE DELEGUE CGT


Directeur de site
Division Manager


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