Accord d'entreprise MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE

Accord journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 31/03/2026
Fin : 31/12/2026

16 accords de la société MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE

Le 31/03/2026


Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité

(Article L 3133-7 et suivants du Code du Travail)


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE

Représentée Division Manager,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société représentées par :

Délégué syndical FO, représentatif pour signer l’accord,

Délégué syndical CGT, représentatif pour signer l’accord

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE



La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré, aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré de la qualité de prise en charge de personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 Juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date ou des dates, en cas de fractionnement, de la journée de solidarité ou, au minimum, d’une catégorie de jours sur laquelle il est possible de fixer « la journée de solidarité ».


ARTICLE 1 – Champ d’application – Principes généraux


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les intérimaires.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7 heures et correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité et ont l’obligation de l’accomplir, quel que soit la nature de leur contrat et de leur statut, y compris les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le personnel intérimaire est inclus dans le champ d’application du présent accord, les modalités de la journée de solidarité s’appliqueront à l’identique des salariés de Magellan Aerospace Provence.

Les heures de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, elles n’ouvrent pas droit à majoration de salaire, ni éventuellement, au repos compensateur des heures supplémentaires, à l’exception des heures effectuées au-delà de la durée de 7 heures.

ARTICLE 2 – Date de la journée de solidarité

2.1. – Date de la journée de solidarité fixée collectivement


La date de la journée de solidarité est fixée le lundi 25 mai 2026.

La journée de solidarité est effectuée par tous les salariés : il sera possible de poser un jour de congé payé ou de venir travailler.

De plus, la société offre le lundi 13 juillet 2026, sous condition du respect des modalités de la journée de solidarité du 25 mai 2026 définie dans la note spécifique.


ARTICLE 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité correspond à une durée de travail de 7 heures pour un salarié à temps plein. Pour un salarié à temps partiel, cette durée est calculée au prorata de son temps de travail, soit 7/35ᵉ de son horaire contractuel hebdomadaire.
Pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année, la journée de solidarité équivaut à une journée complète de travail, sans distinction de durée horaire.
La journée de solidarité sera effectuée selon les horaires habituels de travail, soit 7 heures et 39 minutes. Sur cette durée, 7 heures seront considérées au titre de la journée de solidarité, tandis que les 39 minutes restantes seront rémunérées en heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la durée définie à l'article 3 du présent accord. Ainsi, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, aucune majoration n’est appliquée dans la limite de la valeur horaire de cette journée. De même, pour les salariés soumis à un forfait en jours, la journée de solidarité ne génère aucun droit à une rémunération additionnelle.
Par ailleurs, les heures travaillées dans le cadre de la journée de solidarité ne sont pas comptabilisées dans le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité.

Chaque salarié est tenu d’effectuer, au cours de chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Dans le cadre de l’horaire collectif, un salarié ayant déjà accompli sa journée de solidarité auprès d’un autre employeur au cours de la même période annuelle pourra être amené à travailler le ou les jours, voire les heures, désignés comme journée de solidarité. Dans ce cas, le temps de travail effectué sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, dans le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 31 mars 2026 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur et des délégués syndicaux présents dans l’entreprise, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.


ARTICLE 8 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.




ARTICLE 9 – Formalités


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.



Fait le 31/03/2026 à Marignane, en quatre exemplaires


Pour la société Magellan Aerospace Provence :


Division Manager



Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué CGTDélégué FO




Mise à jour : 2026-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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