Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société
MAGNA ELECTRONICS FRANCE SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 394 480 859 000 21, dont le siège social est situé Boulevard Lénine Bp 506 - 76800 SAINT ETIENNE-DU-ROUVRAY, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant.
D'une part,
Et,
Pour le CSE : −représenté par XXX en sa qualité de membre titulaire du CSE,
D'autre part.
Préambule :
Le membre titulaire du CSE de la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société
MAGNA ELECTRONICS FRANCE SAS.
Les obligations minimales de branche, qui ne font pas l’objet de modalités particulières prévues dans le présent accord, sont régies par la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne les salariés Non-Cadres ne relevant ni des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ni les salariés assimilés tels que visés par l’agrément de l’APEC du 4 octobre 2023.
Article 2.2.
suspension du contrat de travail
Pour l’application du dispositif et de ses modalités dans les hypothèses de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, des dispenses d’affiliation au régime peuvent être sollicitées : Dispense de droit : A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service RH, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
Au moment de l’embauche,
Ou, à la date de mise en place des garanties,
Ou la date à laquelle prend effet la couverture de l’aide.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé. Dispense facultative : Conformément à l’article 9.3.3 de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, les salariés suivants peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des situations visées ci-après :
Les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R.242-1-6,2, a du Code de la Sécurité sociale.
Les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R.242-1-6,2°,b du Code de la Sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R.242-1-6,2°, c du Code de la Sécurité sociale.
Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors qu’ils en remplissent les conditions et en justifient. En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (complémentaire santé solidaire).
Dans ce cas, la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire suivant :
Dispositif de « remboursement de frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire),
Régime local d’Alsace Moselle,
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007.1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs personnes et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin »
Régime spéciale de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les cas de dispense susvisés peuvent être invoquées à tout moment. Le salarié fera parvenir sa demande par écrit, accompagné le cas échéant, du/des justificatifs au service RH dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place des garanties ou suivant son embauche si elle est postérieure. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants-droits seront automatiquement affilié au régime frais de santé. Cas particulier des couples dans l’entreprise : Dans la mesure ou le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droits du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la CCN Métallurgie. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
*Gratuité au-delà du 3ème enfant Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droits du salarié sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Toutefois :
Malgré l’existence d’ayant-droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé » sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du service RH en produisant tous les documents utiles.
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en tant qu’ayant-droit.
La demande de dérogation ou son renouvellement, accompagné de justificatif, devra être faite par écrit auprès du service RH dans un délai de 30 jours. A défaut, l’adhésion recouvrera son caractère obligatoire. En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 7% du barème de l’année précédente. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de frais de santé
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier par voie d’avenant. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. A Cergy Saint Christophe, le 06/11/2024 Fait en4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Pour la société : Monsieur XXX, en sa qualité de Président. Pour le CSE : −XXX en sa qualité de membre titulaire du CSE,
Annexes : Contrat de couverture collective « remboursement de frais de santé », résumé/tableaux de garanties